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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 17 juin 2025, n° 24/02802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 17 Juin 2025
N°R.G. : 24/02802
N° Portalis DB3R-W-B7I-Z72F
N° Minute :
S.A.R.L. ALJC MAURY PLOMBERIE
c/
[Z] [G], [O] [G], S.A.R.L. Saint Augustin
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ALJC MAURY PLOMBERIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-baptiste AUDIER de l’ASSOCIATION AGL & ASSOCIEE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire: 147
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [O] [G]
[Adresse 8]
[Localité 10]
S.A.R.L. SAINT AUGUSTIN
[Adresse 8]
[Localité 10]
tous représentés par Maître Philippe DE LAGREVOL de la SCP SCP D’AVOCATS PHILIPPE DE LAGREVOL – THIERRY PAIRON THIERRY PAIRON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : BOB188
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 avril 2025, avons mis au 27 mai 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ALJC MAURY PLOMBERIE s’est vue confier la réalisation de divers travaux de rénovation sur un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 13].
Arguant de l’existence d’un litige avec le maître d’ouvrage sur le règlement de l’avancement des travaux, la SARL ALJC MAURY PLOMBERIE a, par actes séparés en date du 02 décembre 2024, assigné Monsieur [Z] [G], Madame [O] [G] et la société SARL SAINT AUGUSTIN par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue à l’audience du 08 avril 2025, la SARL ALJC MAURY PLOMBERIE a maintenu sa demande d’expertise à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses.
Monsieur [Z] [G], Madame [O] [G] et la société SARL SAINT AUGUSTIN ont sollicité la mise hors de cause de Monsieur et Madame [G], indiquant que seule la société SARL SAINT AUGUSTIN est propriétaire de lots dans l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 13] et seule maître de l’ouvrage des travaux confiés à la demanderesse. Cette dernière a donné son accord à la mesure d’expertise, pour laquelle elle souhaite que celle-ci comporte les chefs de mission énoncés au dispositif des conclusions écrites de son avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause des époux [G]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Suivant l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il ressort d’une attestation notariée en date du 19 février 2016 que c’est la société SAINT AUGUSTIN qui est propriétaire des lots 113, 117 et 119 au sein de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 13].
A cet égard, l’ensemble des factures émises par la société ALJC MAURY PLOMBERIE ont été établies à la seule attention de la société SARL SAINT AUGUSTIN.
Par conséquent, seule cette dernière étant concernée par ce chantier, il convient de prononcer la mise hors de cause de Monsieur et Madame [G].
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Les pièces versées aux débats (et notamment le rapport d’expertise amiable en date du 12 juillet 2021 du cabinet MACE HERVE) signent pour la SARL ALJC MAURY PLOMBERIE l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la SARL ALJC MAURY PLOMBERIE et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Chacune des parties conservera les dépens qu’elle a été amenée à exposer.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Prononçons la mise hors de cause de Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Port. : 0627919391
Mèl : [Courriel 11]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 14], sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
— convoquer et entendre les parties,
— se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, les devis liant les parties ainsi que toutes pièces et éléments se rapportant aux travaux litigieux,
— se rendre sur place, au [Adresse 7],
— examiner les désordres, malfaçons et défauts de conformité allégués par les parties aux termes de leurs conclusions écrites respectives, ainsi qu’au vu du rapport d’expertise amiable du 12 juillet 2021 et du procès-verbal de constat du 3 mai 2021 en ce qui concerne les travaux réalisés, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
— préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux ainsi que le calendrier fixé pour leur accomplissement,
— rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, ou tout autre cause qu’il lui appartiendra alors de préciser,
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, au besoin en se faisant communiquer par les parties des devis ou estimations chiffrées,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, et les préjudices subis,
— proposer un apurement des comptes entre les parties en tenant compte du montant des travaux déjà réalisés, des moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés ainsi que du coût des reprises s’avérant nécessaires,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 4] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SARL ALJC MAURY PLOMBERIE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons que chacune des parties conservera les dépens qu’elle a été amenée à exposer ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 12], le 17 Juin 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Flavie GROSJEAN, Greffier
François PRADIER, 1er Vice-président
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