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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 13 févr. 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/47- SERVICE HSC
Monsieur le Préfet de l’AVEYRON c / [W] [E]
ORDONNANCE
rendue le 13 février 2026
Par Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée d’Eliane MAIURANO greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[W] [E]
né le 13 octobre 1979 à [Localité 2]
ayant pour avocat Maître Camille JAMMES avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical établi le 6 février 2026 par le Dr [F] [J] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par la sous préfète de [Localité 3] par délégation et daté du 07 février 2026 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [W] [E] ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 07 février 2026 de cet arrêté préfectoral ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 7 février 2026 par le Dr [Y] [L] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 9 février 2026 par le Dr [O] [X] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par la préfète de l’Aveyron et daté du 09 février 2026 ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 09 février 2026 de cet arrêté préfectoral ;
Vu la saisine par le préfet du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 11 février 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 10 février 2026 par le Dr [O] [X] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 12 février 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 13 février 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[W] [E] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale [Localité 4] sans son consentement le 06 février 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [F] [J] le 6 février 2026
décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Le patient présente une symptomatologie avec des éléments de décompensation psychotiques ou il demande a son Dieu d’abréger sa souffrance, considérant qu’il y a du monde qui lui en veut. Sur cette tension intérieure avec des éléments de persécution, il s’y greffe une labilité thymique avec une tension intérieure qui peut se traduire par un potentiel hétéro-agressif. D’ailleurs, il vient de me menacer de m’arracher tes 2 yeux avec ces pouces. Les éléments et antécédents et les faits récents justifient une mesure de RE en hospitalisation complète ce dont il est informé».
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 7 février 2026 par le Dr [Y] [L] indiquait : « Ce jour, un total déni de ses troubles, ne reconnaît qu’un vol d’alcool, banalise les menaces de passage a l’acte sur le médecin urgentiste. Vécu de persécution à thématique mystique contenu, tension psychique avec risque hétéro-agressif toujours noté. Dangerosité psychiatrique présente avec consentement aux soins altéré.
Poursuite de l’hospitalisation en SSCRE.».
Le certificat médical dit des 72h établi le 9 février 2026 par le Dr [O] [X] ; indiquait : « Le patient se présente ce jour une bonne accessibilité au dialogue. L’humeur est favorable, l’attitude conciliante, le discours cohérent et logique. il manifeste une certaine tendance interprétative, et quelques idées axées sur le thème de la persécution. Il ne présente toutefois pas d’élaboration délirante structurée et s’inscrit dans un lien thérapeutique respectueux. Il exprime le souhait fervent de sortir de l’hôpital, il accepte de prendre son traitement habituel, qu’il connaît bien.
Compte tenu des antécédents, des nombreux allers-retours entre l’hôpital et son domicile, il y a lieu de maintenir l’hospitalisation pour prolonger l’observation clinique, la mise au point diagnostique et thérapeutique.
Dans ces conditions mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat a maintenir en hospitalisation complète.
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale
constante justifiant une hospitalisation complète.».
La prise en charge de [W] [E] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 10 février 2026 par le Dr [O] [X] constatait que : « Monsieur [E] est calme, collaborent, bien orienté dans le temps et l’espace. Le discours est cohérent et structuré avec une légère logorrhée.
L’attitude est correcte, avec des efforts de démonstration d’une alliance thérapeutique, ceci semblant partiellement authentique mais sans retentissement sur le dialogue. Le contenu est organisé, sans éléments délirants francs, et une légère fuite d’idées qu’il parvient a contenir. Les affects sont neutres, la thymie est congruente. Monsieur décrit des affects tristes et des ruminations anxieuses.
Notons une anosognosie totale du trouble et une ambivalence majeure face au traitement, qu’il négocie amplement en entretien. L’imprévisibilité et le risque de trouble du comportement restent présents et les soins intra-hospitaliers sous contrainte restent nécessaires afin de travailler l’adhérence au traitement et l’alliance thérapeutique nécessaires à la prévention de la violence.».
L’état de santé de [W] [E] était considéré comme compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [W] [E] déclarait : "Je vais mieux. Je viens de commencer un traitement par injection. Je ne souhaite pas rester longtemps hospitalisé. Je souhaite sortir et revenir vivre chez ma mère à [Localité 5]."
Le conseil de [W] [E] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et s’en rapportait aux certificats médicaux présents en procédure. Le traitement est entrain de se mettre en place. Le patient souhaiterait sortir pour vivre chez sa mère."
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission du patient en hospitalisation complète est régulière ;
Il ressort des derniers certificats médicaux présents en procédure que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; l’état mental de M. [W] [E] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médical constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [W] [E] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 6], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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