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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 20 déc. 2024, n° 23/02917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/1588
Enrôlement : N° RG 23/02917 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3DRO
AFFAIRE : M. [S] [H] (Me Virgile REYNAUD)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; LA MUTUELLE DES SERVICES PUBLICS () ; CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 Décembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7],
immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N°[Numéro identifiant 2]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE , dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
LA MUTUELLE DES SERVICES PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 juillet 2017 au [Localité 6] (13), Monsieur [S] [H] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.
Par ordonnance de référé du 10 novembre 2017, une expertise médicale a été confiée au Docteur [W] [E], et la société MATMUT a été condamnée à verser à la victime la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’expert, après avoir examiné la victime et fait appel à un sapiteur en orthopédie en la personne du Professeur [Y], a déposé son rapport définitif le 20 janvier 2022.
Dans l’intervalle, par ordonnance de référé du 23 septembre 2019, une provision complémentaire d’un montant de 7.500 euros a été allouée à la victime.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 03 et 06 mars 2023, Monsieur [S] [H] a fait assigner devant ce tribunal la société MATMUT, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône et la Mutuelle des Services Publics en qualité de tiers payeurs.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [S] [H] sollicite plus précisément du tribunal de :
— constater que son droit à indemnisation n’est pas contesté,
— constater que la MATMUT est débitrice de son entier préjudice corporel,
— condamner la MATMUT à lui verser les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles : réserve
— frais d’ assistance à expertise : 1.020 euros,
— perte de gains professionnels actuels : réserve
— tierce personne temporaire : 3.700,80 euros,
Préjudices patrimoniaux permanents
— incidence professionnelle : 15.000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire total : 267 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 1.320 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 1.562 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 1.809,40 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,
— souffrances endurées : 15.000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent : 13.600 euros,
— préjudice esthétique permanent : 3.000 euros,
— préjudice d’agrément : 3.000 euros,
— constater le défaut d’offre,
— faire application du doublement d’intérêts légaux sur le capital alloué,
— condamner la MATMUT à lui payer ladite somme augmentée par le taux d’intérêts légal doublé,
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MATMUT aux dépens, distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la société MATMUT demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [S] [H],
— entériner les conclusions du Dr [E],
— évaluer le préjudice de Monsieur [S] [H] conformément aux offres suivantes :
— dépenses de santé actuelles : mémoire,
— honoraires d’assistance : 1.020 euros,
— perte de gains professionnels actuels : rejet,
— tierce personne temporaire : 3.624 euros,
— incidence professionnelle : rejet,
— déficit fonctionnel temporaire : 6.824,80 euros,
— souffrances endurées : 15.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 12.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 600 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
— préjudice d’agrément : rejet,
— rejeter la demande de doublement des intérêts légaux,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 12.000 euros déjà versée à Monsieur [H],
— le débouter de ses demandes contraires ou plus amples,
— dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable aux organismes sociaux appelés en cause,
— débouter Monsieur [S] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIÉS.
3. et 4. Bien que régulièrement assignées à personne morale et à étude, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni la Mutuelle des Services Publics n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Cependant, Monsieur [S] [H] communique en pièce n°11 la créance définitive de la CPAM du chef de l’accident – sans qu’il soit possible de déterminer de quelle CPAM il s’agit.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 1er décembre 2023.
Lors de l’audience du 08 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Monsieur [S] [H] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 09 juillet 2017 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, sont imputables à l’accident, outre le choc psychologique, les lésions suivantes :
— fracture équivalent bi-malléolaire sus-ligamentaire cheville droite,
— fracture du plateau tibial externe droit.
Il est expressément renvoyé au rapport pour plus ample exposé des lésions et soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 09 juillet 2021 par l’expert, qui a conclu que l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 09 juillet 2017 au 19 août 2018,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 09 juillet 2017 au 15 juillet 2017, le 08 janvier 2018 et le 04 février 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% du 16 juillet 2017 au 16 septembre 2017, avec aide humaine à raison de 2h par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 17 septembre 2017 au 07 janvier 2018, puis du 09 janvier 2018 au 09 février 2018, avec aide humaine à raison de 4h par semaine,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 10 février 2018 au 19 août 2018 puis du 05 février 2021 au 05 mars 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 20 août 2018 au 03 février 2021 et du 06 mars 2018 au 09 juillet 2021,
— des souffrances endurées de 4/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 jusqu’au 09 février 2018,
— un déficit fonctionnel permanent de 8%,
— un préjudice esthétique permanent de 1,5/7,
— un préjudice d’agrément pour la boxe en tant qu’entraîneur et de l’ordre de la gêne pour les autres sports.
S’agissant du préjudice professionnel, l’expert a conclu l’absence de contre indication à la profession d’électricien exercée au jour de l’accident.
L’expert a évoqué des réserves pour l’avenir tenant en une évolution possible vers une gonarthrose évolutive ou arthrose tibiotalienne.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [S] [H], âgé de 55 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
La CPAM des Bouches-du-Rhône et la Mutuelle des Services Publics étant parties à l’instance, régulièrement assignées, il n’est pas nécessaire de leur déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, Monsieur [S] [H] ne formule aucune demande de ce chef.
Les organismes sociaux, non comparants, n’ont pas exercé leurs recours.
Aucune condamnation ne peut donc intervenir de ce chef à l’égard de la société MATMUT.
Cependant, il conviendra de fixer au dispositif de la présente décision la créance définitive et non contestée de la CPAM tenant en des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport à hauteur d’un total de 13.299,74 euros.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [S] [H] communique les notes d’honoraires du Docteur [J] [U], qui l’a assisté aux opérations d’expertise, pour un montant total de 1.020 euros.
Dans ces conditions, la MATMUT ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce poste de préjudice sous réserve qu’il soit justifié de l’absence de prise en charge par l’assurance de protection juridique.
Il n’est pas justifié par l’assureur de ce qu’une prise en charge serait intervenue par un autre assureur, ni susceptible de l’être.
Il convient de faire droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures et périodes retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 euros dont se prévaut Monsieur [S] [H] sera retenu et son préjudice indemnisé conformément à ses demandes soit à hauteur d’un montant total de 3.700,80 euros.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, Monsieur [S] [H] sollicite que ce poste de préjudice soit réservé dans l’attente de la production de la créance de la CPAM, communiquée par la suite. Cela équivaut à l’absence de demande. Il n’y a pas lieu de statuer sur ce poste de préjudice, que Monsieur [S] [H] pourra faire valoir ultérieurement s’il en justifie.
1-b) Les Préjudices patrimoniaux permanents
L’ incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu que les séquelles dont souffre Monsieur [S] [H] ne contre-indiquent pas l’exercice de sa profession d’électricien. Il précise que la victime aurait pu reprendre son activité professionnelle de façon plus précoce si elle n’avait pas eu à subir une intervention pour hallus valgus qui n’est pas imputable à l’accident.
La société MATMUT se fonde sur les conclusions de l’expert et sur l’absence d’autre élément médical probant pour conclure au rejet de la demande indemnitaire de Monsieur [S] [H].
Cependant, la victime rappelle à juste titre que le juge n’est pas lié par l’avis du technicien. Surtout, le tribunal estime qu’il ne résulte pas des conclusions de l’expertise judiciaire l’absence totale d’incidence professionnelle.
En effet, s’il a été conclu que Monsieur [S] [H] était susceptible de poursuivre son activité professionnelle, cela n’exclut pas le droit pour la victime de se prévaloir d’une pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession, comme d’une dévalorisation sur le marché du travail.
Il se conçoit, à la lecture du rapport de l’expert comme de son sapiteur en orthopédie, sans qu’il soit besoin de recourir à d’autres avis médicaux, que les séquelles fonctionnelles subies par Monsieur [S] [H] au genou et à la cheville, ayant justifié un taux de déficit fonctionnel permanent de 8%, soient de nature à accroître la pénibilité de son activité d’électricien, laquelle présente une composante physique évidente. Le sapiteur en orthopédie a d’ailleurs relevé que la médecine du travail a interdit à la victime de monter sur des échelles, ce qu’il était régulièrement conduit à faire.
En outre, le fait pour Monsieur [S] [H] de ne plus pouvoir exercer son métier dans les mêmes conditions entraîne nécessairement, outre cette pénibilité, une dévalorisation sur le marché du travail.
Monsieur [S] [H] justifie bien du principe d’un préjudice d’incidence professionnelle qui mérite indemnisation.
Il convient toutefois, s’agissant du quantum, de tenir compte de l’âge de la victime à consolidation, dont il se déduit nécessairement une durée réduite de sa carrière professionnelle, ainsi que de l’absence d’éléments circonstanciés relatifs à l’activité professionelle de la victime propres à justifier du quantum allégué en sus du rapport et des documents médicaux communiqués.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 8.000 euros.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [S] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour. Le tribunal a rectifié des erreurs matérielles manifestes affectant les dates de déficit fonctionnel temporaire total, à 25 et 10% et qui sont apparues à la lecture des écritures des parties comme du rapport lui-même. Enfin, il a été tenu compte des montants demandés sur les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%, faute de pouvoir statuer ultra petita.
— déficit fonctionnel temporaire total sur 9 jours 267 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% sur 63 jours 1.247,40 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% sur 145 jours 1.435,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% sur 220 jours 1.650 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% sur 1.025 jours 2.963,40 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 4 sur 7 compte tenu de la dolorisation des lésions initiales, des interventions chirurgicales avec hospitalisation en hôpital et longs séjours en centre de rééducation fonctionnelle, immobilisation par attelle du genou et de la cheville l’obligeant à se déplacer avec deux cannes anglaises.
La MATMUT soutient que la demande de la victime est supérieure aux montants habituellement alloués pour ce type de préjudice mais affirme consentir à payer la somme demandée par souci de conciliation. Le montant demandé apparaît quoiqu’il en soit adapté compte tenu des importantes souffrances ressenties par Monsieur [S] [H], qui plus est sur une longue durée.
Il sera fait droit à sa demande à hauteur de 15.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice à hauteur de 2/7 jusqu’au 09 février 2018 compte tenu du port de cannes anglaises et d’une attelle pendant plusieurs mois.
Les parties discutent du quantum adapté.
Les circonstances de l’espèce commandent que ce préjudice soit indemnisé à hauteur de 1.200 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles fonctionnelles conservées par la victime au genou et à la cheville, telles que décrites par l’expert judiciaire et son sapiteur dans leurs rapports, auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé, ce taux a été fixé à 08%, étant rappelé que Monsieur [S] [H] était âgé de 55 ans au jour de la consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.560 euros du point, soit au total 12.480 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice évalué à 1,5/7 pour les cicatrices et troubles cutanés bien visibles de la cheville.
Les parties discutent du quantum adapté.
Le préjudice de Monsieur [S] [H] sera justement indemnisé à hauteur du montant offert par la MATMUT soit 2.000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, l’expert a retenu une impossibilité de la pratique de la boxe sous réserve pour la victime de justifier de sa qualité d’entraîneur de cette discipline, ainsi qu’une gêne à la pratique des autres sports.
C’est à bon droit que la MATMUT soutient que ce poste de préjudice s’apprécie sur la base de justificatifs de la pratique antérieure d’une ou plusieurs activités de loisirs et/ou sportives, faute de quoi le préjudice subi par la victime doit être considéré comme déjà indemnisé au titre des troubles dans les conditions de l’existence réparées par le déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Monsieur [S] [H] annonçait dans son acte introductif d’instance “pièce n°11 à venir : attestations témoins”. Or, aucune attestation n’a été communiquée par la suite, la pièce n°11 correspondant aux débours définitifs de la CPAM.
Monsieur [S] [H] ne justifie pas d’un préjudice d’agrément et sera débouté de sa demande indemnitaire.
*
Il conviendra de déduire du montant total les provisions allouées à hauteur de 12.000 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— assistance à expertise 1.020 euros
— tierce personne temporaire 3.700,80 euros
— incidence professionnelle 8.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire total sur 9 jours 267 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% sur 63 jours 1.247,40 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% sur 145 jours 1.435,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% sur 220 jours 1.650 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% sur 1.025 jours 2.963,40 euros
— souffrances endurées 15.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.200 euros
— déficit fonctionnel permanent 12.480 euros
— préjudice esthétique permanent 2.000 euros
— préjudice d’agrément rejet
TOTAL 50.964,10 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 12.000 euros
SOLDE DÛ 38.964,10 euros
La société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT sera condamnée à indemniser Monsieur [S] [H] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 09 juillet 2017.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L211-13 du code des assurances sanctionne par le doublement du taux de l’intérêt légal le défaut de notification par l’assureur d’une offre d’indemnisation à la victime dans les conditions et délais fixés par l’article L211-9 précédent.
En l’espèce, Monsieur [S] [H] soutient n’avoir reçu aucune offre d’indemnisation en suite du dépôt du rapport d’expertise du Docteur [E] le 20 janvier 2022.
Cependant, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT justifie avoir adressé une offre d’indemnisation à la victime le 09 juin 2022, par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 11 juin 2022. Le délai de 5 mois et 20 jours prévu par les textes a donc été respecté.
Il en résulte que la sanction susvisée n’est pas encourue, alors qu’il n’est pas établi ni même allégué que l’offre émise était manifestement insuffisante ni incomplète.
Monsieur [S] [H] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD par application de l’article 699 du même code.
Elle sera condamnée à payer à Monsieur [S] [H] une somme que l’équité commande de fixer à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [S] [H], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— assistance à expertise 1.020 euros
— tierce personne temporaire 3.700,80 euros
— incidence professionnelle 8.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire total sur 9 jours 267 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% sur 63 jours 1.247,40 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% sur 145 jours 1.435,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% sur 220 jours 1.650 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% sur 1.025 jours 2.963,40 euros
— souffrances endurées 15.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.200 euros
— déficit fonctionnel permanent 12.480 euros
— préjudice esthétique permanent 2.000 euros
TOTAL 50.964,10 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 12.000 euros
SOLDE DÛ 38.964,10 euros
Fixe la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs, soit 13.299,74 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Monsieur [S] [H], en deniers ou quittances, la somme totale de 38.964,10 euros (trente huit mille neuf cent soixante quatre euros et dix centimes d’euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 09 juillet 2017, déduction faite des provisions précédemment allouées,
Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [S] [H] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément,
Déboute Monsieur [S] [H] de sa demande de doublement du taux d’intérêt légal,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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