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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 9 déc. 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00444 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KF4Z
Minute N° : 25/00575
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 09 Décembre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me LAMBREY
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :09/12/2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [J] [E]
né le 16 Juin 1948 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me lara VILLIANO, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [X] [C] [R] épouse [E]
née le 01 Juin 1950 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me lara VILLIANO, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [Y]
né le 14 Septembre 1994 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 09 novembre 2021, Monsieur [R] [E] et Madame [X] [E] ont consenti à Monsieur [L] [Y] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 9].
Par exploit du 12 mai 2025, Monsieur [R] [E] et Madame [X] [E] ont fait délivrer à Monsieur [L] [Y] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 3 116,37€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 02 mai 2025.
Par exploit délivré le 04 septembre 2025, Monsieur [R] [E] et Madame [X] [E] ont fait citer Monsieur [L] [Y] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et autoriser la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ;
— le condamne à leur payer, à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté à la date du 18 juillet 2025, la somme de 3 310,18€ ;
— le condamne à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer actuel et aux charges, jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— le condamne au paiement de la somme de 1 200€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire est fixée à l’audience du 18 novembre 2025, où elle est plaidée.
Monsieur [R] [E] et Madame [X] [E] comparaissent représentés à l’audience et sollicitent le bénéfice de leur assignation.
Monsieur [L] [Y] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision est mise en délibéré au 09 décembre 2025.
Monsieur [L] [Y] a été citée à étude.
En application de l’article 473 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 12] par voie électronique avec accusé de réception du 04 septembre 2025, au moins six semaines avant l’audience fixée au 18 novembre 2025.
Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 13 mai 2025, au moins deux mois avant l’assignation du 04 septembre 2025.
La demande de résiliation formée par Monsieur [R] [E] et Madame [X] [E] est donc recevable.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Monsieur [R] [E] et Madame [X] [E] ont produit un décompte arrêté au 18 juillet 2025 faisant état d’une créance locative d’un montant de 3 310,18€.
En conséquence, Monsieur [L] [Y] sera condamné à payer à Monsieur [R] [E] et Madame [X] [E] la somme de 3 310,18€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 18 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus.
2) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, n°24-120.002).
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Monsieur [R] [E] et Madame [X] [E] que Monsieur [L] [Y] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti, soit avant le 12 juillet 2025.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de Monsieur [R] [E] et Madame [X] [E] depuis le 12 juillet 2025.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de Monsieur [R] [E] et Madame [X] [E] à compter du 12 juillet 2025 et Monsieur [L] [Y] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, le défendeur devra quitter les lieux, afin que les bailleurs puissent reprendre possession de leur bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de Monsieur [L] [Y] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du Code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 12 juillet 2025, Monsieur [L] [Y] a causé un préjudice à Monsieur [R] [E] et Madame [X] [E]. Il convient donc d’octroyer à ceux-ci une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [L] [Y] à verser à titre provisionnel à Monsieur [R] [E] et Madame [X] [E], au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 19 juillet 2025, lendemain du décompte annexé à l’assignation, la somme de 541,30 euros, soit le montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges et assurances comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux.
5) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [Y] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [L] [Y] à verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [R] [E] et Madame [X] [E] ont pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [R] [E] et Madame [X] [E] concernant le contrat de bail du 09 novembre 2021 consenti à Monsieur [L] [Y] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 9] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 12 juillet 2025 ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 12 juillet 2025 ;
Constatons que Monsieur [L] [Y] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis le 12 juillet 2025 ;
Condamnons Monsieur [L] [Y] à payer à Monsieur [R] [E] et Madame [X] [E] la somme de 3 310,18€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 18 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus ;
Autorisons l’expulsion de Monsieur [L] [Y] ainsi que de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [L] [Y] à payer à Monsieur [R] [E] et Madame [X] [E] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 541,30 euros, charges comprises, à compter du 19 juillet 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons Monsieur [L] [Y] à régler à Monsieur [R] [E] et Madame [X] [E] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
Condamnons Monsieur [L] [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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