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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 16 janv. 2025, n° 22/02133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/14 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/02133 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V5R4
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 16 janvier 2025
N° RG 22/02133 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V5R4
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 9],
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13] (NORD)
représenté par Me Fouzia ZELLAMI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [N] [C] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 9],
née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 17] (ALLEMAGNE) (NORD)
représentée par Me Faten CHAFI – SHALAK, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/021225 du 26/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 02 septembre 2024 avec clôture différée au 17 octobre 2024
DÉBATS : à l’audience du 07 novembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce en date du 10 mars 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 5 janvier 2023 et le procès-verbal d’acceptation y étant annexé,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [X] [B], né le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 13] (NORD),
et de
Madame [N] [C], née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 18] (ALLEMAGNE),
mariés le [Date mariage 7] 2006 à [Localité 14] (TUNISIE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que Madame [N] [C] et Monsieur [X] [B] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs
[W], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 19],[I], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 19],[O], née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 19],[Y], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 19].
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne des enfants concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle des enfants [W], [I], [O] et [Y] en alternance aux domiciles paternel et maternel, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
pendant les périodes scolaires :
◦
jour de référence : vendredi sortie des classes,◦semaine paire : chez la mère (du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires),◦semaine impaire : chez le père (du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires),
pendant les petites vacances scolaires (hors vacances d’été et vacances de Noël) :
◦
Maintien de l’alternance, avec changement de résidence le vendredi à 18 heures,
pendant les vacances de Noël :
◦
les années paires : la première moitié chez le père, la deuxième moitié chez la mère,◦les années impaires : la première moitié chez la mère, la deuxième moitié chez le père,
pendant les vacances estivales :
◦
les années paires : la première moitié chez le père, la seconde moitié chez la mère,◦les années impaires : la première moitié chez la mère, la seconde moitié chez le père,
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
DIT que la détermination de la semaine paire ou impaire est celle du calendrier civil ;
DIT que les parties devront se tenir mutuellement informées de tout changement de domicile et de numéro de téléphone par lequel les enfants peutven être joints par l’autre parent ;
DIT que chacun des parents assumera la charge courante des enfants durant sa période de résidence ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de 100 € (CENT EUROS) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [X] [B] à Madame [N] [C] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 400 € (QUATRE CENT QUATRE EUROS) par mois au total,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [X] [B] à payer à Madame [N] [C] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à leurs 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la [12] ou de la [16], peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de
[W], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 19],[I], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 19],[O], née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 19],[Y], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 19],sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [X] [B] à Madame [N] [C],
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Vu l’accord des parties, DIT que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés par la mutuelle, relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les deux parents,
DECLARE IRRECEVABLE les demandes de rattachement social des enfants,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 16 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI
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