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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 13 nov. 2025, n° 24/03436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
N° RG 24/03436 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K7CW
Jugement du 13 Novembre 2025
Société BANQUE POSTALE
C/
[V] [R]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre SCHEGIN
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 13 Novembre 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 11 Septembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 13 Novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par maitre Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS substitué par maitre Emilie FLOCH, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [V] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception, remise le 4 avril 2024, la Banque Postale a notifié à Mme [V] [R] la clôture de son compte courant et la mise en demeure de régler, avant le 11 avril 2024, la somme principale de 9.137,64 euros au titre du solde débiteur.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, la Banque Postale a fait assigner Mme [V] [R] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement dudit solde débiteur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025 où elle a été renvoyée à l’audience du 11 septembre 2025.
A cette date, la Banque Postale a comparu représentée par son conseil.
Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation. Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, la Banque Postale sollicite la condamnation de Mme [V] [R] au paiement des sommes suivantes :
9.137,64 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 mars 2024,1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, la Banque Postale fait valoir que Mme [V] [R] est titulaire d’un compte courant depuis le 11 juin 2016 ; que le 3 janvier 2024, suite à une erreur, le compte bancaire de Mme [R] a été crédité à tort de la somme de 24.599,73 euros ; que dès le lendemain, Mme [R] s’est empressée de disposer des fonds. Elle souligne que malgré les courriers adressés, les démarches téléphoniques entreprises, Mme [R] n’a pas répondu et n’a pas restitué les fonds indûment perçus.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice déposée en l’étude, Mme [V] [R] n’a pas comparu ni personne pour elle.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande principale,
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1302-1 du Code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. L’article 9 du Code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’examen des relevés du compte CCP n°11 159 38 Y 034 détenu par Mme [V] [R] auprès de la Banque Postale permet de constater que le 3 janvier 2024, la somme de 24.599,73 euros a été créditée au titre d’un remboursement de cotisation. Cette somme a été portée au débit le lendemain 4 janvier 2024 avec la mention « erreur de la banque reprise cotisation formule compte janvier 2024 ».
Toutefois, avant cette opération, il est constaté que, ce 4 janvier 2024, cinq retraits d’espèces pour un montant total de 3.000 euros avaient été effectués outre une somme totale de 3.850 euros virée sur les comptes de ses enfants et de son compagnon. Il convient de relever qu’il s’agit d’une attitude inhabituelle de la titulaire du compte au regard des relevés précédents, lesquels laissent apparaître très peu de retraits d’espèces et un virement mensuel de 10 euros chacun sur les comptes des enfants. Plusieurs achats et paiements par carte bancaire étaient également effectués le 4 janvier 2024, dont certains pour des montants conséquents.
Au 12 janvier 2024, le débit du compte s’élevait à 9.104,60 euros, étant souligné qu’aucune opération n’avait été réalisée par la titulaire du compte après le 4 janvier 2024.
Le décompte de produit par l’établissement bancaire arrêté au 25 mars 2024, date de la clôture du compte, mentionne un solde débiteur de 9.107,64 euros. Toutefois ce montant comporte des intérêts débiteurs calculés selon un taux de 12,91 %.
Le décompte arrêté au 20 janvier 2025 mentionne quant à lui un solde débiteur de 9.137,64 euros en ce compris 30 euros d’agios.
Force est de constater que la Banque Postale ne produit aucun élément de nature à justifier le taux d’intérêts appliqué. Par suite, seuls les intérêts au taux légal seront appliqués sur la créance à compter de la date de réception de la mise en demeure.
En conséquence, Mme [V] [R] sera condamnée à payer à la Banque Postale la somme de 9.104,60 euros au titre du solde débiteur du compte CCP n°11 159 38 Y 034 avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024.
2/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, Mme [V] [R] sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, Mme [V] [R] sera condamnée à payer à La Banque Postale la somme de 800 euros à ce titre.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Mme [V] [R] à payer à la Banque Postale la somme de 9.104,60 euros au titre du solde débiteur du compte CCP n°11 159 38 Y 034 avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024,
CONDAMNE Mme [V] [R] à payer à la Banque Postale la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [R] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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