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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 23/02573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 14]
POLE CIVIL
N° RG 23/02573 – N° Portalis DBZA-W-B7H-[Localité 13]
Minute n°25/
Nature affaire : 71F
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 07 Novembre 2025
ENTRE :
S.C.I. JPC INVEST
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [T] [R]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [D] [R] [L]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Monsieur [B] [U]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Monsieur [W] [I]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentés par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de REIMS
Demandeurs au principal
Défendeurs à l’incident
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [12] [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SARL CITY IMMOBILIER, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle CASTELLO, avocat au barreau de REIMS
Défenderesse au principal
Défenderesse à l’incident
S.A.R.L. CITY IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie BONNEROT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Charles-Antoine PAGE, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
Défenderesse au principal
Demanderesse à l’incident
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Alan COPPE, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, à l’audience publique du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue :
Le :
— titre exécutoire à Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON,
— expédition à Me Isabelle Castello, Me Virginie BONNEROT
***
EXPOSE DU LITIGE
La Copropriété [Adresse 16] est une copropriété située à [Adresse 15] (n°83-85-87-89) ; la Société CITY IMMOBILIER en est le syndic depuis l’année 2018.
Lors de l’assemblée générale du 31 mai 2023, le mandat de la Société CITY IMMOBILIER a été renouvelé lors de ladite assemblée générale.
* * *
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2023, la SCI JPC INVEST, Monsieur [T] [R], Madame [D] [R], [L], Monsieur [B] [U] et Monsieur [W] [I], copropriétaires, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété de la résidence CITY 2 et la société CITY IMMOBILIER, devant le Tribunal judiciaire de Reims, à qui ils demandent, de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’action en contestation des décisions de l’assemblée générale ordinaire du 31 mai 2023 ;
— Condamner en tout état de cause la société CITY IMMOBILIER à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
— Condamner en tout état de cause la société CITY IMMOBILIER à verser à chacun des demandeurs la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance d’incident en date du 20 décembre 2024, le Juge de la mise en état a :
— Déclaré la SCI JPC INVEST, Monsieur [T] [R], Madame [D] [R], [L], Monsieur [B] [U] et Monsieur [W] [I] irrecevables en leur action à l’encontre de la SARL CITY IMMOBILIER ;
— Condamné in solidum la SCI JPC INVEST, Monsieur [T] [R], Madame [D] [R], [L], Monsieur [B] [U] et Monsieur [W] [I] à verser à la SARL CITY IMMOBILIER d’une part et au syndicat des copropriétaires de la copropriété de la résidence CITY 2 d’autre part la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné in solidum la SCI JPC INVEST, Monsieur [T] [R], Madame [D] [R], [L], Monsieur [B] [U] et Monsieur [W] [I] aux dépens de l’incident ;
— Renvoyé l’affaire à la mise en état du 4 février 2025, pour conclusions des demandeurs ;
— Rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 24 juin 2025, la SARL CITY IMMOBILIER demande au Juge de la mise en état, de :
— Déclarer irrecevables les demandes présentées par la société JPC INVEST, les époux [R], Monsieur [U] et Monsieur [I] à l’encontre de la société CITY IMMOBILIER.
— Débouter la société JPC INVEST, les époux [R], Monsieur [U] et Monsieur [I] de l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la société CITY IMMOBILIER.
— Condamner la société JPC INVEST, Madame [R], Monsieur [R], Monsieur [U] et Monsieur [I] à payer à la société CITY IMMOBILIER la somme de 1.500 € chacun au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 16 juin 2025, la SCI JPC INVEST, Monsieur [T] [R], Madame [D] [R], [L], Monsieur [B] [U] et Monsieur [W] [I] demandent au Juge de la mise en état, de :
— Débouter la Société CITY IMMOBILIER de ses demandes ;
— Renvoyer à titre subsidiaire devant la formation de Jugement appelé à statuer sur le fond, au visa de l’article 789, 6° du Code de procédure civile ;
— Condamner en tout état de cause la Société CITY IMMOBILIER à verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété de la résidence CITY 2 n’a pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 23 septembre 2025, et mise en délibéré à l’issue pour être rendue le 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non recevoir
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir (6°)
En outre, l’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au cas d’espèce, la SARL CITY IMMOBILIER soutient que les demandeurs sont irrecevables, en ce que l’ordonnance d’incident du 20 décembre 2024 les a déclarés irrecevables en leur action ; qu’en conséquence l’action est éteinte, de sorte qu’il n’est plus possible de présenter de nouvelles demandes.
Néanmoins, force est de constater qu’indépendamment des termes employés au dispositif de l’ordonnance d’incident précitée, l’ordonnance dont s’agit ne peut avoir tranché que l’incident qui lui était soumis, et ce dans le périmètre déterminé par les parties dans leurs conclusions d’incident respectives.
Or, l’examen comparé de l’ordonnance d’incident et des conclusions d’incident permet d’établir au-delà de tout doute raisonnable que seule a été déclarée irrecevable la demande indemnitaire dirigée à l’encontre du syndic au bénéfice du syndicat des copropriétaires ; qu’à l’inverse, il n’a pas été statué sur la demande d’annulation de la résolution d’assemblée générale ordinaire du 31 mai 2023.
Il ressort donc de ce qui précède que l’action des demandeurs n’était pas intégralement irrecevable ; qu’en outre, les défendeurs ne pouvaient s’y méprendre, dès lors que l’ordonnance d’incident renvoyait spécifiquement à la mise en état pour les conclusions des demandeurs ; de sorte que le caractère artificiel et dilatoire du présent incident apparaît largement établi.
Par suite, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SARL CITY IMMOBILIER.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue de l’incident et de son caractère artificiel, il est équitable de condamner la SARL CITY IMMOBILIER, partie succombant largement au présent incident, à verser à la SCI JPC INVEST, Monsieur [T] [R], Madame [D] [R], [L], Monsieur [B] [U] et Monsieur [W] [I] la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l’incident par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il est rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DEBOUTONS la SARL CITY IMMOBILIER de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNONS la SARL CITY IMMOBILIER à verser à la SCI JPC INVEST, Monsieur [T] [R], Madame [D] [R], [L], Monsieur [B] [U] et Monsieur [W] [I] la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SARL CITY IMMOBILIER aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 2 décembre 2025, pour conclusions des défendeurs ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 07 Novembre 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Benoit LEVÉ, juge de la mise en état, et par Alan COPPE, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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