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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 25/01562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HABITAT HAUT DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01562 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-CA6A
N° de Minute : 26/00050
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
S.A. [Localité 3] HAUT DE FRANCE
C/
[E] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT HAUT DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme. [U] [Z], suivant pouvoir.
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [E] [G]
née le 29 Juin 1949 à ,
demeurant [Adresse 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Janvier 2026
Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 1er janvier 1993, la SA d’HLM DU PAS DE CALAIS ET DU NORD avait donné à bail à Monsieur [O] [G] et Madame [E] [B] un immeuble à usage d’habitation et un garage situés [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 2165,00 francs.
Selon avenant en date du 2 novembre 2005, HABITAT 62/59, venant aux droits de la SA d’HLM DU PAS DE CALAIS ET DU NORD, a transféré le contrat précité à Madame [E] [G].
Par exploit signifié le 21 août 2025, HABITAT HAUTS DE FRANCE, venant aux droits de HABITAT 62/59, a fait commandement à Madame [E] [G] d’avoir à lui payer la somme principale de 2455,34 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 144,09 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi de 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.
Par acte d’huissier signifié le 10 novembre 2025, HABITAT HAUTS DE FRANCE a fait assigner Madame [E] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail, par acquisition des conditions de la clause résolutoire ;
l’expulsion de la locataire ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur ;
sa condamnation à lui payer :
* la somme de 2885,78 euros au titre des loyers et charges échus, outre les intérêts au taux légal ;
* une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 654,52 jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur,
* la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 15 janvier 2026, HABITAT HAUTS DE FRANCE, représentée, actualise sa demande en paiement à la somme de 5029,40 euros ; elle indique que le dernier versement du loyer remonte au 13 octobre 2025 pour un montant de 100,00 euros.
Madame [E] [G] ne comparaissant pas, il sera statué comme il est dit à l’article 472 du code de procédure civil.
Le juge a donné lecture du Diagnostic Social et Financier.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes en paiement au titre des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire produit à l’audience que Madame [E] [G] reste devoir à HABITAT HAUTS DE FRANCE la somme de 5029,40 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 14 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse.
Madame [E] [G] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établi.
Il convient par conséquent de la condamner à payer à [Localité 3] HAUTS DE FRANCE la somme de 5029,40 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 14 janvier 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 août 2025 sur la somme de 2455,34 euros et du présent jugement pour le surplus.
2. Sur la résiliation du bail et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au jour de la signification du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Aux termes du même texte, s’agissant des effets légaux du contrat,
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet (…) ».
Sur la résiliation du bail
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause de résiliation de plein droit concernant les impayés de loyer, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 août 2025 pour la somme en principal de 2455,34 euros.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte locataire depuis l’origine que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 octobre 2025.
Sur les délais de paiements
L’examen du décompte produit par le bailleur révèle l’existence de réglements postérieurs à celui du 13 octobre 2025.
Toutefois, le caratère partiel et irrégulier des règlements en question ne permettant pas de considérer que le paiement du loyer courant a repris, aucun délai de règlement ne pourra être accordé à la locataire.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de résiliation effective du bail, HABITAT HAUTS DE FRANCE est par ailleurs fondée à demander une indemnité en réparation du préjudice né de l’occupation du logement après la résiliation du bail.
Il convient de fixer le montant de cette indemnité par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 654,52 euros, correspondant au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner Madame [E] [G] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux.
3. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre HABITAT HAUTS DE FRANCE et Madame [E] [G], portant sur un immeuble à usage d’habitation et un garage situés [Adresse 4] à [Localité 4] sont réunies à la date du 22 octobre 2025, et constate la résiliation du bail à cette date ;
AUTORISE, à défaut pour Madame [E] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, HABITAT HAUTS DE FRANCE à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier, d’un déménageur et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Madame [E] [G] à payer à [Localité 3] HAUTS DE FRANCE la somme de 5029,40 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 14 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2455,334 euros à compter du 21 août 2025 et du présent jugement pour le surplus.
CONDAMNE Madame [E] [G] à payer à [Localité 3] HAUTS DE FRANCE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 654,52 euros jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le 12 février 2026
LE GREFFIER, LE JUGE,
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