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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 30 avr. 2026, n° 26/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/139- SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [P] [R]
ORDONNANCE
rendue le 30 avril 2026
Par Mélanie CABAL, Présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[P] [R]
née le 12 décembre 1957 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Renaud ANGLES avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [P] [R] présentée par [Z] [S] le 23 avril 2026 en qualité de fils ;
Vu le certificat médical initial établi le 23 avril 2026 par le Dr [M] [T] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] en date du 23 avril 2026 prononçant l’admission de [P] [R] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 23 avril 2026 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 24 avril 2026 par le Dr [B] [E] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 26 avril 2026 par le Dr [O] [J] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 26 avril 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [P] [R] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 26 avril 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 27 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 27 avril 2026 par le Dr [M] [T];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 avril 2026;
Vu le débat contradictoire en date du 30 avril 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[P] [R] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement le 23 avril 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 23 avril 2026 par le Dr [M] [T] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : «Passage a l’acte suicidaire dans sa chambre avec son pyjama, ne regrette pas son geste et ne le critique pas pour autant, rapporte ne pas pouvoir se contrôler.»
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 24 avril 2026 par le Dr [B] [E] indiquait : « Ce jour, l’état clinique de la patiente reste instable. Elle est ce matin plutôt sédatée bien que réveillable.
Nous notons la persistance d’une verbalisation d’un fond délirant évolutif avec des mécanismes d’injonctions hallucinatoires, qu’elle décrit comme étant a l’origine de son passage a l’acte suicidaire hier. Elle décrit une absence des phénomènes hallucinatoires ce matin, tout en restant évasive sur la possibilité d’une récidive de son geste.
La patiente a nécessité une adaptation importante de son traitement hier soir, entraînant une
sédation notable ce matin.
Les soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète doivent se poursuivre
afin de continuer l’évaluation clinique, l''adaptation thérapeutique et d’assurer une
surveillance rapprochée. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement a la demande d’un tiers d’urgence est à maintenir en hospitalisation complète»
Le certificat médical dit des 72h établi le 26 avril 2026 par le Dr [O] [J] indiquait : «La patiente est plus calme, elle a une critique partielle de ses symptômes psychomoteurs ; elle perçoit toujours la voix qui lui dit qu’elle sera punie, elle ne se sent pas en contrôle par rapport a ses pulsions suicidaires.
Vu que le risque auto-agressif persiste, il est nécessaire de maintenir la mesure de SSC DTU en hospitalisation complète.
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers d’urgence est à maintenir en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [P] [R] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 27 avril 2026 par le Dr [M] [T] constatait que : «Patiente initialement admise en soins libres, passées en soins sous contrainte suite a un passage a l’acte suicidaire dans un contexte de rechute de ses troubles.
L’évolution du tableau clinique sous traitement est partiellement favorable au vu de l’amélioration de la symptomatologie néanmoins, la critique des passages a l’acte répétés reste faible et la reconnaissance des troubles peu satisfaisante. le risque suicidaire est par conséquent persistant, justifiant le maintien de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement a la demande d’un tiers
d’urgence est a maintenir en hospitalisation complète.».
L’avis précisait que l’état de santé de [P] [R] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [P] [R] reconnaît ses grandes fragilités et mises en danger ; qu’elle admet être particulièrement vulnérable et avoir besoin d’être protégée ; qu’elle souhaite la poursuite de la mesure d’hospitalisation.
Le conseil de [P] [R] était entendu en ses observations ; qu’il ne relève aucune irrégularité de procédure ; qu’il s’en rapporte aux souhaits exprimés par la patiente.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [P] [R] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [P] [R] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ; que [P] [R] sera vivement encouragée à poursuivre ses soins et ses efforts pour prendre soin d’elle et se protéger.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [P] [R] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 5], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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