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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 29 janv. 2026, n° 24/04405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00122 du 29 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/04405 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SGG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [L]
née le 05 Octobre 1956 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [L], masseuse-kinésithérapeute, est assujettie au régime invalidité décès de la [6], masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (ci-après la [7]).
Elle a cessé temporairement son activité professionnelle pour des raisons de santé à compter du 15 juin 2023 selon déclaration du 22 octobre 2023.
Par courrier du 24 novembre 2023, la [7] lui a réclamé des pièces médicales afin d’étudier ses droits à l’allocation journalière d’inaptitude totale à partir du 91ème jour d’incapacité totale d’exercice.
Par courrier du 31 janvier 2024, la [7] a reconnu son incapacité totale d’exercice pour la période du 15 juin 2023 au 1er mars 2024 inclus. Toutefois, en application de l’article 20 des Statuts du Régime Invalidité-Décès, la [7] lui a alloué l’allocation journalière d’inaptitude totale à compter du 1er février 2024, premier jour du mois suivant la déclaration de l’arrêt de travail du 15 juin 2023.
Madame [G] [L] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la [7], laquelle a, par décision en date du 4 juillet 2024 notifiée le 7 août 2024, confirmé le refus d’attribution de l’allocation journalière d’inaptitude à compter du 91ème jour d’incapacité professionnelle totale, soit le 16 septembre 2023, pour déclaration tardive.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 octobre 2024, Madame [G] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester le refus d’attribution de l’allocation journalière d’inaptitude totale pour la période du 16 septembre 2023 au 31 janvier 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
Madame [G] [L], comparant en personne, sollicite le bénéfice de sa requête datée du 2 octobre 2024 et maintient sa demande d’attribution de l’allocation journalière d’inaptitude totale pour la période du 16 septembre 2023 au 31 janvier 2024.
À l’audience, Madame [G] [L] expose avoir été victime d’un accident du travail en date du 15 juin 2023. Elle soutient avoir adressé le 27 novembre 2023, en lettre simple, les pièces médicales sollicitées par la [7] et fait valoir que cette dernière a commis une erreur en n’imposant pas un envoi par lettre recommandée avec avis de réception. Elle indique que le montant de son préjudice s’élève à 1 511 euros par mois sur quatre mois.
La [7], bien que régulièrement convoquée par courrier électronique du 5 septembre 2025, n’est ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution ni de renvoi de l’affaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Le 12 janvier 2026, la juridiction a réceptionné un courrier de Madame [G] [L] sollicitant la reconnaissance de la responsabilité de la [7] eu égard à une insuffisance d’informations concernant l’obligation règlementaire d’adresser les justificatifs par courrier recommandé avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la production d’écritures après la clôture des débats
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, la juridiction a réceptionné un courrier de la requérante après la clôture des débats.
Or, le président de la juridiction n’a pas autorisé à l’audience la production d’une note en cours de délibéré.
Dans ces conditions, il y aura lieu d’écarter des débats le courrier daté du 5 janvier 2026 établi par Madame [G] [L].
Sur la demande d’attribution de l’allocation journalière d’inaptitude totale à compter du 16 septembre 2023
Suivant notification du 31 janvier 2024, la [7] a avisé Madame [G] [L] de ce que son médecin conseil a reconnu son incapacité totale d’exercice pour la période du 15 juin 2023 au 1er mars 2024 inclus, mais que conformément aux dispositions de l’article 20 des Statuts du Régime Invalidité-Décès et de la date de déclaration au 8 janvier 2024 de l’arrêt de travail du 15 juin 2023, l’allocation journalière d’inaptitude totale ne pourra lui être attribuée qu’à compter du 1er février 2024, premier jour du mois suivant sa déclaration.
Selon l’article 3 1° des statuts du Régime d’Assurance Invalidité-Décès, l’allocation journalière d’inaptitude totale est servie du 91ème jour au 365ème jour d’incapacité professionnelle totale prolongé, le cas échéant, jusqu’au dernier jour de la troisième année.
Par ailleurs, l’article 20 des statuts précise que pour bénéficier des prestations prévues au 1° de l’article 3, il est nécessaire que la déclaration, selon les modalités prévues à l’article 19, soit effectuée dans le délai de 6 mois à compter de la cessation d’activité et précise que passé ce délai, la prise d’effet de l’allocation est fixée au premier jour du mois suivant la déclaration.
Enfin, l’article 19 des statuts précise qu’en cas d’accident ou de maladie entraînant la cessation totale de l’activité professionnelle, la prolongation de l’inactivité ou la rechute, l’assuré en fera la déclaration à la caisse par lettre recommandée accompagnée d’une attestation du médecin traitant comportant un diagnostic précis et détaillé et indiquant la date de début et la durée de l’incapacité.
Contrairement à ce qui est soutenu en demande, il résulte dès lors de l’application combinée des articles 19 et 20 des statuts que le paiement de l’allocation est subordonné à la transmission par lettre recommandée de la déclaration accompagnée du certificat médical, dans les 6 mois de la cessation d’activité.
En tout état de cause, il appartient à celui qui se prévaut de l’envoi d’un courrier destiné à ouvrir des droits d’établir la réalité et la date de son expédition.
En l’espèce, Madame [G] [L] expose avoir déclaré en ligne, en date du 22 octobre 2023, sa cessation temporaire d’activité suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 15 juin 2023.
Elle assure avoir adressé à la [7], le 27 novembre 2023, par lettre simple, les documents médicaux sollicités par courrier du 24 novembre 2023, puis avoir réitéré son envoi par courrier recommandé, le 8 janvier 2024, après avoir été informée par l’organisme que son précédent courrier ne leur était pas parvenu, sans toutefois en justifier autrement que par ses propres déclarations de sorte que la date du 27 novembre 2023 ne peut être valablement prise en compte.
Dès lors, les allégations de Madame [G] [L] selon lesquelles il appartenait à l’organisme d’exiger un envoi par lettre recommandée avec avis de réception, les courriers postaux devraient figurer dans la rubrique échange de documents de son espace personnel, ou encore l’absence de réponse de l’organisme à ses mails ou appels sont dépourvues de portée juridique.
Il résulte de ces développements que Madame [G] [L] ne pouvait prétendre au versement de l’allocation qu’à compter du premier jour du mois suivant celui de la réception par l’organisme de la déclaration accompagnée de son certificat médical, soit en l’espèce le 1er février 2024.
Son recours sera par conséquent rejeté.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature du litige et de l’absence de la [7], les dépens seront laissés à la charge de chaque partie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ÉCARTE des débats le courrier daté du 5 janvier 2026 établi par Madame [G] [L] ;
DÉCLARE le recours de Madame [G] [L] recevable mais mal fondé;
DÉBOUTE Madame [G] [L] de l’ensemble de ses demandes;
LAISSE les dépens à la charge de chaque partie;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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