Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00700 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RM4
AFFAIRE : [U] de Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], [C] [Q], S.C.I. MB2J IMMO C/ S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, [V] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSES
[U] de Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice Madame [C] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
Madame [C] [Q]
née le 05 Juin 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
S.C.I. MB2J IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [V] [P]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 17 Juin 2025 – Délibéré au 29 Septembre 2025 prorogé au 16 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES – 428 (expédition)
Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET – 485 (grosse + expédtion)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] a confié à Monsieur [V] [P], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « ANC COUVERTURE », des travaux de réfection de la toiture de l’immeuble pour un montant de 16 274,79 euros TTC, suivant facture en date du 02 avril 2015.
En 2022, des fuites ont été constatées au niveau du chéneau de la toiture de l’immeuble.
En 2024, infiltrations sont apparues dans les appartements de Madame [C] [Q] (propriétaire du lot n° 03 au 2ème étage) et de la SCI MB2J IMMO (propriétaire du lot n° 04 au 3ème étage), ainsi qu’au niveau des paliers et de la cage d’escalier de l’immeuble, lesquels ont fait l’objet de déclarations de sinistre à l’assureur du Syndicat des copropriétaires et à l’assureur de Monsieur [V] [P].
Une expertise amiable a été diligentée par le cabinet POLYEXPERT, mandaté par l’assureur du Syndicat des copropriétaires, confirmant les désordres des parties communes.
Le 10 juin 2024, la SAS C2C a conclu à un manque d’étanchéité au niveau de la zinguerie et à des malfaçons de la réfection du toit.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires, Madame [C] [Q] et la SCI MB2J IMMO ont fait assigner en référé
Monsieur [V] [P], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « ANC COUVERTURE » ;
la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 3], en qualité d’assureur de Monsieur [V] [P] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 17 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires, Madame [C] [Q] et la SCI MB2J IMMO, représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
statuer ce que de droit sur les frais d’expertise.
Au soutien de leur demande, ils exposent que l’immeuble subit des infiltrations d’eau en provenance de la toiture et que les travaux réalisés par Monsieur [V] [P] sont susceptibles de relever de la garantie décennale.
La société étrangère LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Monsieur [V] [P], cité à domicile, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la facture des travaux de réfection de la toiture, le courriel et le devis de la SAS C2C, le rapport d’expertise amiable du cabinet POLYEXPERT ainsi les échanges entre les parties rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de Monsieur [V] [P] dans leur survenance.
La qualité d’assureur de ce constructeur n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation, des conditions particulières et des avenants versés aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux Demandeurs d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Madame [D] [H]
VERIDIQUE SARL
[Adresse 7]
[Localité 4]
Port. : 06.64.69.60.39
Mél : [Courriel 1]
inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 5], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à [Localité 2], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
5 vérifier l’existence des désordres allégués par les Demandeurs uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6 dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
6.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
6.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
6.3 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6.4 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
8 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
9 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
10 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les Demandeurs, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
11 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
12 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 16 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Acompte ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Forclusion
- Caution ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Quittance ·
- Publicité foncière ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Immeuble ·
- Au fond ·
- Fond ·
- Procédure civile
- Sarre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Référé
- Canal ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Barème ·
- Assurance maladie ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Locataire ·
- Ordonnance ·
- Délai de preavis ·
- Titre ·
- Dette ·
- Perte d'emploi ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Procès-verbal ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Clause
- Allocation ·
- Courrier ·
- Incapacité ·
- Déclaration ·
- Statut ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Cessation ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.