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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 6 mars 2026, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00258 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I363
M. [S] [W]
C/
M. [Y] [C]
Mme [Z] [P]
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
M. [S] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie RAIMBAULT, Avocat au Barreau de DIJON substituée par Maître MARTINS, Avocat au Barreau de DIJON,
Opposition en date du 16 Juillet 2025 à ordonnance portant injonction de payer n°21-25-000233 du 28 Mai 2025
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
M. [Y] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Mme [Z] [P], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrille FRANCK, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 05 Janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2021, Monsieur [S] [W] a donné à bail à Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [U] un appartement situé [Adresse 3].
Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [U] ont libéré les lieux le 12 juillet 2024.
Un état des lieux de sortie a été réalisé à cette date entre les parties à cette même date.
Les locataires n’ayant pas réglé le solde de leur dette locative, le bailleur a procédé en vain à leur mise en demeure le 30 septembre 2024, puis a formé une requête en injonction de payer.
Suivant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 mai 2025 par le Tribunal Judiciaire de DIJON, Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [U] ont été condamnés à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 1945,26€ au titre de leur dette locative et 51,60 au titre des frais de procédure, hors frais de signification.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par acte d’huissier remis à personne le 20 juin 2025;
A la suite de cette dénonciation, Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [U] ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier reçu au greffe le 16 juillet 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées sur l’initiative du greffe de la juridiction DE [Localité 1] à l’audience du 5 janvier 2026 ;
Par conclusions transmises au greffe le 5 janvier 2026, Monsieur [S] [W] représenté par son conseil, demande au Tribunal de débouter Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [U] de l’intégralité de leurs demandes; il sollicite le bénéfice de sa requête en injonction outre la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Elle estime que l’opposition de Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [U] n’est fondée sur aucun élément probant.
Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [U] comparants non assistés, reconnaissent en partie leur le montant de leur dette soit 1640,17€ et sollicitent que leur ancien bailleur soit débouté de sa demande formée au titre des réparations locatives. Ils indiquent en outre que le logement présentait des défaillances au niveau du chauffage et argue avoir sollicité en vain l’agence immobilière à plusieurs reprises sur ce sujet. Ils indiquent en outre n’avoir jamais reçu la mise en demeure du 30 septembre 2024, ni les factures correspondant aux réparations locatives.
L’affaire a été mis en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 1412 et suivants du Code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer. L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par acte d’huissier le 20 juin 2025;
A la suite de cette dénonciation, Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [U] ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier reçu au greffe le 16 juillet 2025.
En conséquence, la demande de Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [U] étant formée dans les délais, elle est recevable sur la forme.
Sur le délai de préavis et les délais de paiement
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose notamment que lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [U] sollicitent que leur ancien bailleur soit débouté de sa demande formée au titre des réparations locatives au motif que le logement présentaient des défaillances au niveau du chauffage et argue avoir sollicité en vain l’agence immobilière à plusieurs reprises sur ce sujet, sans toutefois en attester et sans expliquer pourquoi ils ont signé sans réserve l’état des lieux de sortie qui constatait des dégradations inexistantes lors de la prise à bail.
Ils indiquent en outre n’avoir jamais reçu la mise en demeure du 30 septembre 2024, ni les factures correspondant aux réparations locatives.
Nonobstant, l’accusé réception dudit courrier porte la mention « pli avisé non réclamé », de sorte que les défendeurs ne sauraient se prévaloir de leur propre turpitude.
Au vu de ces éléments, Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [U] n’apportant aucun justificatifs fondant leur demande, leur opposition sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [U] sera condamnée aux dépens.
En outre, il est équitable de condamner Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [U] à verser à la défenderesse la somme de 400 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [U] recevables en leur opposition qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-25-233;
Et statuant de nouveau par jugement se substituant à l’ordonnance,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [U] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [U] à verser à Monsieur [S] [W] la somme de 1945,26€ au titre de leur dette locative et 51,60 au titre des frais de procédure;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [U] à verser à Monsieur [S] [W], la somme de 400€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [U] aux entiers dépens, comprenant les frais d’assignation et de sommation de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 6 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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