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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 13 févr. 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/45- Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [C] [N]
ORDONNANCE
rendue le 13 février 2026
Par Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée d’Eliane MAIURANO greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[C] [N]
née le 04 mars 1976 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Camille JAMMES avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 8 février 2026 par le Dr [E] [Z] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 2] en date du 8 février 2026 prononçant l’admission de [C] [N] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 8 février 2026 ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 9 février 2026 par le Dr [A] [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 10 février 2026 par le Dr [K] [X] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 10 février 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [C] [N] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 10 février 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 11 février 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 10 février 2026 par le Dr [D] [V] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 12 février 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 13 février 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[C] [N] était hospitalisé (e) à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [E] [Z] le 8 février 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “ Délire de persécution + hallucinations ”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 9 février 2026 par le Dr [A] [Y] indiquait : « Patiente calme, collaborante, bien orientée dans le temps et l’espace. Le contact est restreint mais correcte. Notons une anxiété non-maitrisée. Malgré une contenance satisfaisante en entretien, une tension psychique est présente et l’imprévisibilité face à une agitation psychomotrice reste présente. Le discours est cohérent avec une légère logorrhée et une légère déstructuration de la pensée.
Le contenu relate d’un délire de persécution diffus avec un sentiment d’insécurité majeur. La thymie est basse, que Madame parvient à verbaliser, avec des pleurs, de la tristesse et un sentiment de peur diffus et constant. Le sommeil est fortement perturbé avec des insomnies complètes. Madame présente une conscience faible du trouble avec une adhérence totale aux idées de persécution.
Ceci relate d’une altération du jugement et de l’autonomie.
Madame accepte le traitement et est demandeuse d’adaptations.
L’état de santé actuel de Madame [N] est fortement fragile et nécessite une sécurisation et une adaptation thérapeutique en milieu fermé.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un Péril imminent reste justifié et a maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète»
Le certificat médical dit des 72h établi le 10 février 2026 par le Dr [K] [X] ; indiquait : « Patients au contact difficile de part une élocution précipitée_
Madame [N] parait anxieuse sans instabilité motrice.
Elle évoque une insomnie importante dans les jours précédents son admission.
Elle rapproche ce trouble du harcèlement dont elle ferait i’o'b}'et par une personne rencontrée dans un bar.
Mais aussi par sa demi-sœur qui retiendrait son chat, mais qui aurait subtilisé de l’argent à leur père, ou encore tenté de l’étrangler.
Madame [N] demeure convaincue d’être l’objet de ces "persécutions sexuelles, morales et psychologiques. Je n’ai rien fait de mal; j’ai voulu changer de traitement: ça n’a pas plu à l’infirmier.“
ll n’y a aucune critique des interprétations pathologiques, aucun doute quant a ses convictions.
Le discours est marqué parla diffluence, les coq à l’âne, les ruptures de logique et les rationalisations secondaires.
Malgré l’amélioration de l’insomnie l’hospitalisation complète en SPPI sous contrainte demeure nécessaire.
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [C] [N] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 10 février 2026 par le Dr [D] [V] constatait que : « Ce jour, l’état clinique reste instable. Le contact est étrange, peu adapté.
Nous notons une désorganisation persistante de la pensée. Les éléments délirants de persécution sont toujours envahissants, centrés sur un membre de sa famille et un homme qu’elle dit avoir rencontré dans la rue et contre lequel elle aurait porté plainte pour agression sexuelle d’aprés ses dires. Elle rapporte par ailleurs des angoisses avec un senti-
ment d’insécurité. La patiente est en négociation de son traitement. L’état clinique de la patiente ne lui permet pas de consentir aux soins, la rend particulièrement vulnérable avec des mises en danger potentielles du fait des éléments psychotiques au premier plan.
Les soins psychiatriques sous contrainte doivent donc se poursuivre afin de continuer l’évaluation clinique et l’adaptation thérapeutique.»
L’avis précisait que l’état de santé de [C] [N] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [C] [N] déclarait qu’elle était bien à [Localité 5]. « Je suis d’accord pour rester mais pas trop longtemps. je souhaite sortir jeudi prochain. J’ai été hospitalisée à car mon cœur battait trop vite et j’avais beaucoup de stress. »
Le conseil de [C] [N] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et soutenait la demande de la patiente de rester encore hospitalisé dans le cadre actuel.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [C] [N] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu qu’il ressort des derniers certificats médicaux que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [C] [N] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [C] [N] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 6], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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