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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 30 avr. 2026, n° 26/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/144 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [T] [Y]
ORDONNANCE
rendue le 30 avril 2026
Par Mélanie CABAL, Présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[T] [Y]
née le 15 juillet 1965 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Renaud ANGLES avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [T] [Y] présentée par [B] [Y] le 26 avril 2026 en qualité de soeur ;
Vu le certificat médical initial établi le 26 avril 2026 par le Dr [G] [W] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] en date du 26 avril 2026 prononçant l’admission de [T] [Y] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 26 avril 2026 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 27 avril 2026 par le Dr [Q] [S] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 28 avril 2026 par le Dr [U] [A] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 28 avril 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète d'[T] [Y] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 28 avril 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 28 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 28 avril 2026 par le Dr [X] [Z], interne, sous la responsabilité du Dr [K] [C];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 avril 2026;
Vu le débat contradictoire en date du 30 avril 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[T] [Y] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement le 26 avril 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 26 avril 2026 par le Dr [G] [W] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : «Agitation psychomotrice avec agressivité. Comportement délirant, imprévisible.
Refus de soins»
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 27 avril 2026 par le Dr [Q] [S] indiquait : «Mme [Y] présente un déficit intellectuel avec une incapacité a exprimer son mal être, elle bénéficie d’hospitalisation et d’un suivi régulier en psychiatrie.
Depuis hier, elle présentait une agitation psychomotrice avec des hurlements, des troubles du comportement, un risque auto et hétéro agressif. Ces troubles du comportement ont nécessité des contentions qui ont pu, du fait de l’administration d’un traitement sédatif, être enlevées ce matin.
Elle a refusé les soins lors de son arrivée.
Actuellement, elle se présente plus calme, quasi mutique, et l’entretien est à cette
heure impossible.
Il est important de maintenir les soins sous contrainte afin d’évaluer révolution des troubles du comportement et exclure une cause somatique a cette décompensation psychiatrique.
Dans ces conditions, il est nécessaire de maintenir les soins sans consentement sur demande d’un tiers d“urgence en hospitalisation a temps complet.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 28 avril 2026 par le Dr [U] [A] indiquait : «Lors de l’examen de ce jour, attitude marquée par un repli relationnel important, un refus de contact, associe à une agressivité verbale des qu’elle est sollicité. On observe quelques stéréotypies verbales (répétitions en boucle, sur un mode véhément, de la même phrase « ce n’est pas la France »). Manifestations psycho comportementales qui rendent tout échange impossible a ce stade. Le contact soignant entraîne même une majoration de l’agressivité, ce qui pose problème pour les gestes de la vie quotidienne. Pour l’instant, l’isolement doit être maintenu, un but de protection d’elle-même et des autres patients. Les capacités de jugement sont altérées. La contrainte de soins reste justifiée.
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers d’urgence est à maintenir en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [T] [Y] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 28 avril 2026 par le Dr [X] [Z], interne, sous la responsabilité du Dr [K] [C] constatait que : «Madame [Y] présente une attitude opposante, désinhibée, hostile. Elle refuse l’entretien, les traitements médicamenteux et l’alimentation. Le discours est pauvre, délirant – uniquement la phrase «on a fait la France ». Madame présente une instabilité psychomotrice majeure avec un trouble du comportement (jette des objets, tire les cheveux d’une soignante). L’état actuel relate d’une altération du jugement et de la conscience persistante, d’une opposition aux soins et d’une dangerosité pour elle-même et pour autrui.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement à la demande d’un tiers d’urgence est à maintenir en hospitalisation complète.».
L’avis précisait que l’état de santé d'[T] [Y] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
Le conseil de [T] [Y] était entendu en ses observations ; qu’il ne relevait aucune irrégularité de procédure.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [T] [Y] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [T] [Y] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience il a pu être constaté l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [T] [Y] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 5], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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