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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 17 nov. 2025, n° 24/14533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14533 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZD5Z
N° de Minute : L 25/00676
JUGEMENT
DU : 17 Novembre 2025
S.C.I. COMMANDANT BAYARD
C/
[K] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. COMMANDANT BAYARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [K] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Septembre 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date des 21 et 22 septembre 2023 à effet au 22 septembre 2023, la SCI Commandant Bayard a donné à bail à M. [K] [C] un logement situé [Adresse 5], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 600 euros, outre une provision sur charges de 24 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, la SCI Commandant Bayard a fait signifier à M. [K] [C] un commandement de payer la somme principale de 1 936,49 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement de payer a été notifié à la CCAPEX le 6 septembre 2024.
Par acte en date du 9 décembre 2024, dénoncé à la Préfecture le 10 décembre 2024, la SCI Commandant Bayard a fait assigner M. [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Constater, à défaut, ordonner la résiliation du contrat de location conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [K] [C] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
Condamner M. [K] [C] au paiement de la somme de 1 978,90 euros au titre des loyers et charges ;
Condamner M. [K] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter dumois de janvier 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux soit la somme de 643,33 euros,
Condamner M. [K] [C] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
De tous les frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, l’assignation, des actes de procédure qui suivront et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette audience, la SCI [Adresse 10] représentée par son conseil a maintenu ses demandes initiales sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 21 août 2025, à la somme de 4 144,09 euros.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [K] [C] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens de La SCI Commandant Bayard, le juge se réfère expressément à l’assignation susvisée, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’enquête sociale n’est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [K] [C], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la loi applicable :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 compte tenu de la date de signature du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail contient toutefois en son article VIII une clause résolutoire fixant à deux mois le délai permettant au locataire de s’acquitter de sa dette après signification du commandement de payer. En conséquence, ce délai contractuel, plus favorable, doit recevoir application.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La SCI [Adresse 10] justifie avoir dénoncé à la CCAPEX le commandement de payer le 6 septembre 2024 et avoir notifié au préfet du Nord l’assignation le 10 décembre 2024, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable au présent contrat de prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu les 21 et 22 septembre 2023 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [K] [C] le 6 septembre 2024, pour la somme en principal de 1 936,49 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués dans ledit délai n’ayant pas permis de régulariser l’intégralité des causes du commandement.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 7 novembre 2024.
L’expulsion de M. [K] [C] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, la SCI [Adresse 10] produit un décompte démontrant que M. [K] [C] est redevable de la somme de 4 144,09 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 21 août 2025, échéance du mois du mois d’août 2025 comprise.
M. [K] [C], absent à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner M. [K] [C] à payer à la SCI [Adresse 10] la somme de 4 144,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 21 août 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément à la demande.
M. [K] [C] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 643,33 euros, pour la période courant du 1er décembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour La SCI Commandant Bayard de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [C], qui succombe à l’instance, supportera la charge aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il convient de préciser que les dépens comprennent les frais exposés au titre de la présente instance mais non dans le cadre d’une éventuelle mesure d’exécution forcée, à ce stade, purement hypothétique.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
M. [K] [C], condamné aux dépens, devra verser à la SCI Commandant [Adresse 8] une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu les 21 et 22 décembre 2023 entre la SCI Commandant Bayard d’une part et M. [K] [C] d’autre part et portant sur un logement situé [Adresse 5], sont acquises à la date du 7 novembre 2024 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
ORDONNE à défaut pour M. [K] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE M. [K] [C] à payer à la SCI Commandant [Adresse 8] la somme de 4 144,09 euros, créance arrêtée au 21 août 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [K] [C] à payer à La SCI Commandant Bayard une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 643,33 euros, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
RAPPELLE à M. [K] [C] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE M. [K] [C] à payer à La SCI Commandant Bayard la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [C] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2025.
LE GREFFIER,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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