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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 4 mars 2026, n° 25/03404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [O] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [V] [E]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03404 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAE3F
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 mars 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], agissant par son syndic la société PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIEN – GTB sise [Adresse 2]
représenté par Maître Yohanna WEIZMANN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0242
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Q]
demeurant [Adresse 3] (ÉTATS-UNIS)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 mars 2026 par Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 04 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03404 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAE3F
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 13 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a fait assigner [O] [Q] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, en recouvrement de charges de copropriété.
Aux termes de l’assignation, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a sollicité la condamnation de [O] [Q] à lui payer la somme de 3.344,53 euros au titre des charges de copropriété, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure du 12 février 2025 et sur le surplus à compter de l’assignation et toute somme à parfaire au titre des frais de l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965, 5.000 euros à titre de dommages intérêts, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
A l’audience du 6 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes.
L’assignation a été adressée à l’autorité compétente pour signification, mais il n’est pas justifié de la remise de l’acte introductif d’instance au défendeur. [O] [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026 et la présente décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que [O] [Q] est copropriétaire du lot 66 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4];
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], tenues les 22 décembre 2023, 26 avril et 11 octobre 2024, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux et les attestations de non recours correspondantes ;
— le relevé du compte de [O] [Q] faisant apparaître un solde débiteur de 2.924,53 euros, en principal, compte arrêté au 28 mai 2025, appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus.
En conséquence, [O] [Q] sera condamné au paiement de la somme de 2.924,53 euros, en principal, compte arrêté au 28 mai 2025, appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 420 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant aux frais de mises en demeure, de pré-contentieux et d’actes d’avocat.
Les mises en demeure des 12 février 2025 et 17 mars 2025 seront mises à la charge du copropriétaire pour la somme de 10 euros chacune, s’agissant de courriers adressés en reommandé international avec demande d’avis de réception. Les autres sommes seront laissées à la charge du copropriétaire, s’agissant de courriers simples ou d’actes de gestion courante.
Ainsi, [O] [Q], qui ne justifie pas s’être libéré de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 2.944,53 euros, en principal, compte arrêté au 28 mai 2025, appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025, date de la mise en demeure, sur la somme de 2.539,34 euros et à compter de la présente décision, pour le surplus.
Il sera condamné au paiement de cette somme.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, ce qui est le cas en l’espèce, le syndicat des copropriétaires produisant une précédente condamnation du défendeur, ce qui constitue une carence réccurrente causant un préjudice au syndicat des copropriétaires nécessitant une réparation par l’allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
[O] [Q] sera condamné à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[O] [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens, comprenant le coût de l’assignation du 13 juin 2025.
[O] [Q] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne [O] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], la somme de 2.944,53 euros, en principal, compte arrêté au 28 mai 2025, appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025, sur la somme de 2.539,34 euros et à compter de la présente décision, pour le surplus ;
Condamne [O] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], de ses autres demandes tendant à voir condamner [O] [Q] à lui payer les autres sommes ;
Condamne [O] [Q] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation du 13 juin 2025;
Condamne [O] [Q] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La greffière La présidente
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