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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 1er avr. 2026, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 01 Avril 2026
N° RG 25/00406 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJ6Z
NAC : 58F
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 AVRIL 2026
[U] [N] [G]
C/
S.A. PACIFICA
DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Clémence GODINAUD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2025-004391 du 23/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] de la Réunion)
DEFENDERESSE :
S.A. PACIFICA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Maryline SERMANDE
Audience Publique du : 11 Mars 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 01 Avril 2026 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à
Me Jean jacques MOREL
le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, M. [U] [G] a fait assigner la SA Pacifica devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise, qu’il le dispense de consigner les frais d’expertise et qu’il condamne la défenderesse à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur indemnisation.
Au soutien de sa demande, M. [G] expose avoir subi une luxation cervicale C5-C6 de deux blocs adjacents cervicathrosiques, nécessitant une prise en charge chirurgicale, à la suite d’une chute dans une allée du cimetière de [Localité 5], le 19 novembre 2023.
Il produit un rapport d’expertise privé du 1er mars 2024, établi par le Docteur [O], qui conclut que les blessures de M. [G] sont directement imputables au traumatisme accidentel du 19 novembre 2023 et précise au titre des préjudices subis :
Un déficit fonctionnel temporaire total du 6 au 12 décembre 2023 et du 19 décembre au 29 janvier 2024 ; Un déficit fonctionnel partiel de classe II du 19 novembre au 5 décembre 2023 et du 13 au 18 décembre 2023 ; Une souffrance endurée de 4/7 ; Un préjudice esthétique de 0.5/7 ; Un taux d’AIPP de 0%.
M. [G] affirme par ailleurs subir des séquelles neurologiques lourdes consécutives à ce traumatisme.
Il précise avoir sollicité son assureur, la SA PACIFICA, afin d’obtenir une contre-expertise conformément aux conditions générales de son contrat d’assurance « accidents de la vie », lequel lui a notifié un courrier de résiliation du contrat à compter du 4 février 2025.
En défense, la SA PACIFICA formule des protestations et réserves quant à la mesure d’expertise devant être prise en charge par M. [G], de limiter la mission de l’expert aux postes de préjudice contractuellement garanties, de rejeter la demande de provision, outre les dépens.
Elle indique que M. [G] n’a pas donné suite à sa proposition d’une expertise d’arbitrage et qu’il existe une incertitude sur l’atteinte du seuil contractuel.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, les éléments médicaux versés aux débats et les explications des parties mettent suffisamment en relief l’existence de l’accident litigieux, de troubles de santé, ainsi qu’un litige potentiel entre les parties. Ces éléments caractérisent l’intérêt légitime des demandeurs à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine si son état est médicalement consolidé ainsi que l’étendue définitive du préjudice corporel, afin qu’il puisse disposer de l’ensemble des informations d’ordre technique utiles à sa liquidation amiable ou judiciaire.
En revanche, le contrat d’assurance de M. [G] et ses conditions générales et particulières n’étant pas produits, il n’y a pas lieu de limiter la mission de l’expert aux postes de préjudice contractuellement garantis.
L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées, étant observé que la consignation sera avancée par l’Etat, M. [G] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Sur la demande de provision
Saisi par la partie demanderesse, sur le fondement de l’articles 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées. Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Il sera tout d’abord relevé que même si le juge des référés désigne un expert judiciaire avec une mission classique en matière de préjudice corporel, et à qui il revient donc de fournir une évaluation des différents postes de préjudices éventuellement subis, cela n’exclut pas qu’une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis puisse être octroyée à la demanderesse, si un principe de responsabilité apparaît parallèlement établi avec l’évidence requise en référé.
En l’espèce, M. [G] n’ayant pas produit son contrat d’assurance ni ses conditions générales et particulières, le juge des référés n’est pas en mesure d’apprécier les garanties contractuelles souscrites qui pourraient éventuellement ouvrir droit à une indemnisation.
Par ailleurs, la mesure d’instruction précédemment ordonnée a précisément pour objet de déterminer l’étendue des préjudices subis par M. [G] et leur éventuelle couverture par l’assureur. Dès lors, l’obligation d’indemnisation de ce dernier se heurte à une contestation sérieuse, excluant l’octroi d’une provision.
En conséquence, il n’y a lieu à référé concernant cette demande.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être qualifiée de partie perdante au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie en demande supportera les dépens de première instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Les frais d’expertise seront, toutefois, avancés par le Trésor public conformément à l’article 119 du décret nº 011266 du 19/12/1991 dès lors qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. S’agissant d’une expertise ordonnée, l’équité commande que chaque partie conserve, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent par provision,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale sur la personne de M. [U] [G], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3].
Commettons, pour y procéder, Madame [W] [L] [C], [Adresse 4], [Courriel 1], 0692692149/ 0262456103, expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 6] de la Réunion.
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique du sujet en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
Donnons à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé.
2/ Déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs).
3/ Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation.
4/ Noter les doléances de la victime.
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids).
6/ Pertes de gains professionnels actuels : Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique.
7/ Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée.
8/ Proposer la date de consolidation des lésions. Si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état.
9/ Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles.
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état : était révélé avant le fait traumatique, a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique, s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant, et si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel. Dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux.
10/ Assistance par tierce personne : Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale). Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles.
11/ Dépenses de santé future : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement.
12/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
13/ Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
14/ Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.…).
15/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
16/ Souffrances endurées : Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales. Les évaluer sur une échelle de 1 à 7.
17/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7.
18 / Préjudice sexuel : Dire s’il existe un préjudice sexuel. Dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité.
19/ Préjudice d’établissement : Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale.
N° RG 25/00406 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJ6Z – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 01 Avril 2026
20/ Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs.
21/ Préjudice permanent exceptionnel : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent.
22/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
23/ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile.
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
Le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendu opératoires et d’examen, expertises.
Les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation.
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits, par tous tiers – médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire .
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer.
Disons que l’expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport.
adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires.
adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Disons que dans l’hypothèse où elle bénéficie de l’aide juridictionnelle, la partie en demande sera dispensé du paiement de la consignation et les frais d’expertise seront alors avancés par l’Etat, comme il est dit à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridique.
Disons que l’expert sera saisi par un avis du greffe et fera connaître sans délai son acceptation.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement.
Disons que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formée par M. [U] [G].
Rejetons toutes les autres demandes des parties.
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Condamnons provisoirement M. [U] [G] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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