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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 8 avr. 2025, n° 23/03682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03682 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXOD
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
74C
N° RG 23/03682
N° Portalis DBX6-W-B7H-XXOD
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[E] [O]
C/
[Z] [J]
[Y]
le :
à
Me Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré 04 février 2025 et prorogé au 08 avril 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe.
DEMANDERESSE
Madame [E] [O]
née le 22 Novembre 1960 à [Localité 6] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [J]
née le 04 Janvier 1980 à [Localité 8] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline FERRER, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [O] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 7].
Madame [Z] [J] est propriétaire de la maison voisine située au numéro [Adresse 4].
Les deux propriétés sont contiguës.
Madame [J] a fait réaliser sur son terrain, entre sa maison et la limite séparative avec le terrain de Madame [O], une terrasse avec piscine.
Reprochant à sa voisine d’être à l’origine d’une servitude de vue irrégulière sur son fonds et de troubles anormaux de voisinage, Madame [O] a, par acte du 24 avril 2023, assigné Madame [J] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir condamner sous astreinte à démolir la terrasse se situant à moins d’un mètre quatre-vingt-dix de la limite séparative de sa parcelle ainsi qu’à la remise en état du niveau naturel du sol et à lui verser une indemnité de 25 000 euros correspondant à la perte de valeur vénale de sa propriété.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 juillet 2024, considérant les travaux réalisés par la défenderesse en cours de procédure, Madame [E] [O] demande, au visa des articles 678, 680, 1240 et 1241 du code civil, de voir :
— condamner Madame [J] à prendre toute mesure nécessaire afin de faire cesser immédiatement la servitude de vue irrégulière,
— condamner Madame [J] à prendre toute mesure nécessaire afin de faire cesser immédiatement lesdits troubles anormaux du voisinage,
— condamner Madame [J] à lui verser 25 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié à la perte de la valeur vénale de sa propriété, consécutif aux troubles anormaux de voisinage,
— condamner Madame [J] à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’atteinte à sa vie privée, consécutif aux troubles anormaux de voisinage.
En tout état de cause,
— condamner Madame [J] au versement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [J] aux entiers dépens d’instance.
Elle fait valoir que malgré la destruction d’une partie de la terrasse surélevée, la partie au fond du jardin demeure surélevée et continue à créer une servitude de vue irrégulière et illégale sur sa parcelle et ne respecte pas la distance minimale de 1,90 mètres imposée par l’article 687 du code civil, en dépit de l’ajout de lattes supplémentaires sur la clôture qui conduit à porter la hauteur de la clôture à 2,24 mètres en contravention avec le règlement du PLU permettant une hauteur de 2 mètres, que la réalisation des travaux de surélévation du sol naturel a provoqué un vis-à-vis conséquent sur sa parcelle, source de nuisances intolérables, tant permanentes dès lors que Madame [J] bénéficie depuis sa terrasse d’un regard sur sa vie quotidienne ce qui porte atteinte à son intimité, que ponctuelles lorsqu’il est fait usage de la piscine et terrasse et que des nuisances sonores mais également olfactives en émanent à tout moment de la journée et de la soirée, constituant un trouble anormal de voisinage qui engendre une perte de valeur de son immeuble d’au moins 25 000 euros.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 août 2024, Madame [Z] [J] demande de voir :
— débouter Madame [E] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [E] [O] à lui verser 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la terrasse a été supprimée et le niveau du sol naturel a été récupéré sur la distance d’un mètre quatre-vingt-dix de la limite séparative, que sa clôture mesure 1,95 mètres ou 1,96 mètres depuis le niveau du sol recouvert de lattes de bois et qu’elle a ajouté une et deux lattes sur les deux pans de sa clôture situés près de son abri de jardin, dans le respect de la hauteur maximale de 2 mètres prévue par le règlement du PLU afin d’éviter une éventuelle vue depuis cet endroit, de telle sorte qu’aucune vue sur le fonds voisin n’est possible à moins d'1,90 mètres et au-delà, qu’elle n’est pas à l’origine de troubles anormaux de voisinage, lesquels ne sont pas prouvés par Madame [O] ni pour l’usage de la piscine et son entretien ni pour les barbecues et que ni les aménagements qu’elle a réalisés ni l’usage qu’elle fait de sa propriété ne sont sources de nuisances ou de troubles et encore moins d’une perte de valeur de la maison de sa voisine, qui se situe dans une zone très urbanisée où les constructions sont très rapprochées.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
N° RG 23/03682 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXOD
La clôture de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la servitude de vue
L’article 678 du code civil dispose qu’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
Ces dispositions s’appliquent non seulement aux fenêtres et balcons, mais aussi aux terrasses, plates-formes ou autres exhaussements de terrain d’où l’on peut exercer une servitude de vue sur le fonds voisin.
Il ressort du procès-verbal de constat du 13 octobre 2023 produit par Madame [J] qu’elle a fait excaver sa terrasse le long de la limite séparative avec le fonds de Madame [O], sur une largeur de 1.95 mètres. La distance entre le sol de cette partie de la terrasse, plus bas que le terrain d’origine dont une bande demeure le long de l’abri de jardin, et le haut de la clôture séparative étant de 1.95 ou 1.96 mètres, les exigences de l’article précité sont, de l’aveu même de Madame [O], respectées et aucune servitude de vue n’est à déplorer.
La seule partie demeurant litigieuse, qui correspond à la bordure de la terrasse près de l’abri de jardin, se situe à 7 centimètres au-dessus du niveau du terrain d’origine et à 1.88 mètres du haut de la clôture séparative surélevée de deux lames PVC, ainsi qu’il ressort d’un procès-verbal de constat du 22 février 2024.
L’huissier constate qu’il n’existe aucune vue directe sur le fonds voisin, contrairement à ce que soutient la demanderesse qui ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une telle vue ni de ce que la hauteur de la clôture serait portée à 2.24 mètres par l’ajout des deux lames alors que les photographies figurant au procès-verbal de constat établissent que la lame la plus haute dépasse à peine la palissade située du côté du fonds [O].
Par suite, il n’existe en l’état aucune servitude de vue du fonds de Madame [J] sur le fonds de Madame [O].
La demande tendant à voir condamner la première à prendre toute mesure nécessaire afin de faire cesser immédiatement la servitude de vue irrégulière sera en conséquence rejetée.
Sur les troubles anormaux de voisinage
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Madame [O] déplore, du fait des travaux de surélévation du sol naturel, un vis-à-vis conséquent sur sa parcelle source de nuisances incontestables : un regard sur sa vie quotidienne et des nuisances sonores et olfactives lorsqu’il est fait usage de la piscine et de la terrasse, en journée ou en soirée.
La construction de la piscine et de la terrasse sur le fonds [J] ne crée aucune vue directe illégale sur le fonds [O], comme retenu précédemment.
Le vis-à-vis entre les deux parcelles et la proximité des bruits et odeurs en provenance du fond voisin sont inhérents à la proximité des constructions et des jardins et indépendant de la construction de la piscine et de la terrasse. Ils constituent des troubles normaux du voisinage dans un secteur très urbanisé, constitué de parcelles de petite taille et de maisons très proches les unes des autres, ainsi qu’il ressort d’un extrait Géroportail reproduit par la défenderesse.
Faute de prouver le caractère anormal des troubles de voisinage dont elle se plaint, Madame [O] sera déboutée de sa demande de condamnation de Madame [J] à prendre toute mesure nécessaire afin de faire cesser lesdits troubles.
Sur les demandes indemnitaires
Madame [O] étant déboutée de sa demande au titre des troubles anormaux de voisinage, elle ne peut se prévaloir d’aucun préjudice financier lié à la perte de la valeur vénale de sa propriété, ni d’atteinte à sa vie privée, qui découleraient de tels troubles.
Elle sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes
Madame [O] succombant, elle supportera les dépens.
L’introduction de la présente instance ayant été suivie de la régularisation par Madame [J] de la situation de sa terrasse, l’équité commande de ne pas allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’une ou l’autre partie.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Madame [E] [O] de toutes ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu d’allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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