Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 8 avril 2025, n° 23/03682
TJ Bordeaux 8 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des distances minimales pour la servitude de vue

    La cour a constaté que la distance entre la terrasse et la limite séparative respecte les exigences légales, et qu'aucune servitude de vue n'existe.

  • Rejeté
    Nuisances causées par la construction de la terrasse et de la piscine

    La cour a jugé que les nuisances alléguées sont normales dans un secteur urbanisé et ne constituent pas des troubles anormaux de voisinage.

  • Rejeté
    Préjudice financier lié aux troubles anormaux de voisinage

    La cour a estimé que, n'ayant pas reconnu les troubles comme anormaux, la demanderesse ne peut prétendre à un préjudice financier.

  • Rejeté
    Atteinte à l'intimité due aux nuisances

    La cour a jugé que les nuisances ne constituent pas une atteinte à la vie privée, et donc la demande de dommages et intérêts est infondée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 8 avr. 2025, n° 23/03682
Numéro(s) : 23/03682
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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