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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 20 déc. 2024, n° 19/01606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 19/01606 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CO6LS
N° PARQUET : 19-104
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Janvier 2019
AJ du TJ DE PARIS du 31 Janvier 2018
N° 2018/002396
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 Décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [K] [D]
et Madame [M] [F] épouse [D]
en qualité de représentants légaux de
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Julie MADRE,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/002396 du 31/01/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bobigny)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS,
Premier vice-procureur
Décision du 20/12/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 19/01606
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors des débats et de Madame [U] [S], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 08 Novembre2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame [U] [S], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 30 janvier 2019 par M. [K] [E] [D] et Mme [M] [F], en tant que représentants légaux de l’enfant [Z] [D] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 décembre 2020 pour la communication des pièces ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 juin 2023,
Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 30 juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 juin 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 8 novembre 2024,
Décision du 20/12/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 19/01606
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 juin 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Les demandeurs revendiquent la nationalité française par filiation maternelle pour l’enfant [Z] [D], dit né le 30 mai 2011 à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis), sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils exposent que la mère de l’enfant, Mme [M] [F], née le 4 août 1973 à [Localité 6] (Inde), est la fille de [J], née le 12 mars 1931 à [Localité 7] (Inde anglaise) ayant acquis la nationalite française par son mariage avec [F], né le 16 septembre 1923 à [Localité 6] (Établissements français de l’Inde), français originaire de [Localité 6] et que celle-ci a conservé la nationalite française, n’ayant pas été saisie par le traité de cession, étant née en Inde anglaise.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui leur a été opposée le 31 octobre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance d’Aubervilliers au motif que la preuve d’un lien de filiation de l’enfant avec un ascendant français n’était pas rapportée (pièce n°3 des demandeurs).
Le ministère public demande au tribunal de dire que l’enfant [Z] [D] n’est pas de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par les demandeurs pour l’enfant, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit également être rappelé que la cession des Établissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon a été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962. En vertu de ce Traité, les Français nés hors de ces Établissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française. Les Français nés sur le territoire des Établissements cédés qui y étaient domiciliés ou qui étaient domiciliés sur le territoire de l’Union Indienne ont perdu la nationalité française, même s’ils avaient renoncé à leur statut personnel, sauf option exercée au plus tard le 16 février 1963. Les Français nés sur le territoire des Établissements et qui le 16 août 1962 étaient domiciliés hors de ces Établissements et de l’Union Indienne sont restés de plein droit français sauf option pour la nationalité indienne. Les options pouvaient être souscrites à partir de 18 ans.
Il appartient ainsi aux demandeurs, l’enfant [Z] [D] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En adhérant à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour l’Inde le 14 juillet 2005, l’Inde a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille et non plus à celle de la légalisation.
En application de l’article 6 de cette convention, l’Inde a désigné son ministère des affaires étrangères pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil. En l’espèce, les pièces de l’état civil produites sont valablement revêtues de l’apostille.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de l’état civil de l’enfant [Z] [D], il est produit une copie de son acte de naissance, mentionnant qu’il est né le 30 mai 2011 à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis), de [K] [E] [D] et de [M] [F] (pièce n°7 des demandeurs).
Il est en outre versé aux débats l’acte de naissance de Mme [M] [F], transcrit le 17 octobre 2007 sur les registres du service central d’état civil, indiquant qu’elle est née le 4 août 1973 à [Localité 6] (Inde) de [F] et de [J], ainsi que son acte de naissance indien (pièce n°4 des demandeurs).
Le ministère public soutient que l’agent consulaire qui a effectué la transcription de l’acte de naissance de Mme [M] [F] ne s’était pas appuyé sur une copie probante, puisqu’il a transcrit des actes légalisés et non apostillés, qui n’étaient pas opposables en France.
Il soutient en outre que l’apostille de l’acte indien n’est pas traduite et présente des irrégularités.
Comme le relèvent à juste titre les demandeurs, l’acte de naissance de sa mère revendiquée a été transcrit sur les registres d’état civil français. Or, l’article 47 du code civil, précité, régit les actes faits à l’étranger.
En effet, l’article 1048 du code de procédure civile réserve l’examen de la régularité de l’acte nantais à la seule juridiction nantaise par l’expression : « est seule compétente la juridiction du lieu d’établissement du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères pour les actes détenus par ce service ».
L’articulation des articles 47 du code civil, plus général en ce qu’il concerne l’ensemble des actes rédigés à l’étranger, et de l’article 1048 du code de procédure civile, plus particulier en ce qu’il se limite à l’hypothèse d’un acte transcrit, reconnaît ainsi à la fois la prescription de l’article 5 alinéa 2 du décret n°2008-521 du 2 juin 2008 qui imposent aux autorités françaises de ne transcrire que les actes conformes aux dispositions de l’article 47 du code civil, unifie le contentieux quant à la valeur probante des actes nantais qui ne font qu’un avec les actes qu’ils transcrivent et enfin, assure la sécurité juridique des actes qui ont été transcrits dans les conditions particulièrement strictes qu’on a vues.
Ainsi, au cas particulier, la transcription de l’acte de naissance de sa mère revendiquée sur les registres du service central de l’état civil, dont il n’est ni allégué ni démontré qu’il aurait fait l’objet d’une annulation judiciaire, fait obstacle à la remise en cause de la force probante des actes de naissance indiens.
Partant, le moyen soulevé de ce chef par le ministère public doit être rejeté et l’acte de naissance de Mme [M] [F], transcrit sur les registres du service central d’état civil le 17 octobre 2007, doit être tenu pour probant.
Il est également produit l’acte de mariage de [K] [E] [D] et de [M] [F] dont il ressort que ces derniers se sont mariés le 9 juin 2003, avant la naissance de l’enfant (pièce n°5 des demandeurs).
La filiation de l’enfant [Z] [D] est ainsi établie à l’égard de Mme [M] [F].
En ce qui concerne la preuve de la nationalité française de l’enfant [Z] [D], les demandeurs invoquent les dispositions de l’article 30-2 du code civil.
L’article 30-2 du code civil dispose que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.
Ce texte édicte une règle de preuve et non une règle d’attribution de la nationalité française. Cependant, la preuve de cette double possession d’état de l’intéressé et de celui de son parent susceptible de la lui transmettre qui va permettre l’acquisition de la nationalité française par filiation, suffit à satisfaire aux exigences posées par ce texte.
En l’espèce, c’est bien par filiation – en l’occurrence maternelle – que l’enfant [Z] [D] revendique la source de sa nationalité française.
La possession d’état de Français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques. Elle est établie par un ensemble d’éléments, dont l’appréciation est purement objective, et qui traduisent l’apparence du lien de nationalité unissant une personne à l’Etat français. En ce sens, pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.
A cet égard, il est produit pour l’enfant [Z] [D] :
— la carte nationale d’identité qui lui a été délivrée le 19 décembre 2018, valable jusqu’au 18 décembre 2028 (pièce n°8 des demandeurs),
— le passeport qui lui a été délivré le 4 avril 2017, valable jusqu’au 3 avril 2022 (pièce n°9 des demandeurs).
Le ministère public soutient que les éléments de possession d’état pour l’enfant [Z] [D], les documents d’identité ne témoignent pas d’une volonté pour l’enfant de se comporter comme français.
Or, les documents d’identité délivrés à l’enfant, notamment le passeport et la carte nationale d’identité témoignent de ce que les autorités françaises l’ont traité et regardé comme français, et ce de manière continue. Comme le relèvent à juste titre les demandeurs, c’est à tort que le ministère public soutient que l’enfant mineur ne s’est pas comporté comme français ou exprimé la volonté d’être considéré comme tel, dès lors que, titulaire de documents d’identité français, il a été traité et regardé comme tel par les autorités publiques françaises. En conséquence, les pièces versées justifient des éléments de possession d’état constante, continue et non équivoque pour l’enfant.
En ce qui concerne Mme [M] [F], outre son acte de naissance transcrit sur les registres du service central d’état civil le 17 octobre 2007, il est versé aux débats :
— l’acte de son mariage transcrit le 17 octobre 2007 sur les registres du service central de l’état civil (pièce n°5 des demandeurs),
— son livret de famille délivré le 27 juin 2008 par le consulat de France de [Localité 6] (pièce n°6 des demandeurs)
— le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 11 mai 2007 par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°15 des demandeurs),
— sa carte d’inscription sur les registres des Français établis hors de France valable jusqu’au 21 novembre 2012 (pièce n°16 des demandeurs),
— la carte nationale d’identité qui lui a été délivré le 15 juin 2009 et valable jusqu’au 14 juin 2019 (pièce n°18 des demandeurs),
— la carte nationale d’identité qui lui a été délivrée le 19 décembre 2018 et valable jusqu’au 18 décembre 2033 (pièce n°19 des demandeurs),
Décision du 20/12/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 19/01606
— les cartes électorales qui lui ont été délivrées portant tampons de participation au scrutin en 2012, 2014, et 2017 (pièce n°20 des demandeurs).
Le ministère public soutient qu’il n’est pas justifié d’une possession d’état constante en ce qui concerne Mme [M] [F], le premier élément dont dispose celle-ci étant le certificat de nationalité française délivré en 2007 alors qu’elle était déjà âgée de 34 ans.
Toutefois, force est de relever que Mme [M] [F] dispose ainsi, depuis 2007, soit au moins douze ans au moment de l’assignation, de la possession d’état de française constante.
Ainsi, contrairement à ce qu’indique le ministère public, il est justifié d’une possession d’état constante de française tant en ce qui concerne [Z] [D] que sa mère.
La nationalité française de l’enfant [Z] [D] est ainsi tenue pour établie sauf au ministère public de rapporter la preuve contraire.
A cet égard, celui-ci fait valoir qu’il ne saurait être tenu pour établi que [J], laquelle ne disposait pas d’état civil avant 2003, pouvait acquérir la nationalité française par mariage en 1948, de sorte qu’elle ne pouvait pas la conserver après le traité de cession ni la transmettre à ses enfants. En tout état de cause, il n’est pas fait état d’élément de possession d’état de française de celle-ci après le traité de cession.
Or, comme l’indique à juste titre les demandeurs, et comme il a été précédemment rappelé, il appartient au ministère public de démontrer que [J] n’est pas française, ce qu’il ne fait pas.
Ainsi, en l’absence de preuve contraire rapportée par le ministère public, la nationalité française de l’enfant [Z] [D] est tenue pour établie conformément aux dispositions de l’article 30-2 du code civil, précité.
Il sera donc jugé que l’enfant [Z] [D] est de nationalité française en vertu des dispositions de l’article 18 du code civil.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le ministère public sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
Le Trésor public sera condamné à verser à Maître Julie Madre la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 37 de la la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que l’enfant [Z] [D], né le 30 mai 2011 à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne le Trésor public à payer à Maître Julie Madre la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Condamne le ministère public aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 20 Décembre 2024
La Greffière La Présidente
[U][S] A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2008-521 du 2 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
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