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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 17 avr. 2026, n° 26/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/120 – Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [W] [G]
ORDONNANCE
rendue le 17 avril 2026
Par Geneviève BRIAN-BARRANGUET, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[W] [G]
né le 24 janvier 1955 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Manon CATHALA avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 09 avril 2026 par le Dr [F]
établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 2] en date du 10 avril 2026 prononçant l’admission de [W] [G] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 10 avril 2026, le patient étant dans l’incapacité de signer ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 10 avril 2026 par le Dr [C] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 12 avril 2026 par le Dr [B] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 12 AVRIL 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [W] [G] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 12 avril 2026, le patient refusant de signer ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 13 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 13 avril 2026 par le Dr [K] sous la responsabilité du Dr [C] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 14 avril 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 17 avril 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[W] [G] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [F] le 09 avril 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Agitation psychomotrice, agressivité, sauts d’humeur, propos incohérents, discours décousu, propos suicidaires. ”
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 10 avril 2026 par le Dr [C] indiquait : « Des alternances de propos cohérents et incohérents avec instabilité psychomotrice
ayant justifié d’un traitement médicamenteux. Ces troubles du comportement sont apparus progressivement dans les suites d’une chute avec intervention chirurgicale au niveau du coude à l’hopital de [Etablissement 1]. *Ce jour, il n’y a pas d’adhérence fiable à une prise en charge en hospitalisation complète qui reste nécessaire par nécessité d’évaluation clinique et thérapeutique, ce dont le patient est informé.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 12 avril 2026 par le Dr [B] indiquait : « Ce jour, le patient présente un tableau psychopathologique marqué par l’alternance d’une instabilité psychomotrice sur fond d’anxiété importante et de phases d’accalmie relative. Le discours apparaît par moments désorganisé et peu cohérent avec la persistance d’idées envahissantes centrées sur des difficultés financières, s’accompagnant d’une tonalité mortifère. Le patient exprime une appréhension quant aux conséquences de ses épisodes d’agressivité. L’adhésion aux soins demeure limitée, dans un contexte d’insight insuffisant.
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [W] [G] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 13 avril 2026 par le Dr [K] sous la responsabilité du Dr [C] constatait que : « Monsieur [G] est calme, collaborant, de contact restreint. Il est bien orienté dans le temps et l’espace, relatant correctement de la date et de l’endroit, cependant reste étonné de l’écoulement du temps, ce qui démontre une désorganisation de la pensée. Les affects sont anxieux, nerveux. L’humeur est basse, mélancoliforme, et congruente au discours. Le discours est cohérent et répétitif, les idées fixes de ruine sont circulaires, le discours est régulièrement et rapidement dévié sur des ruminations concernant l’argent. L’envahissement anxieux et délirant impacte la cognition, Monsieur ayant des difficultés à intégrer les informations, relatant de troubles cognitifs
notamment de la mémoire de court terme. Monsieur décrit des idées noires, des
pensées « négatives ». Il nie la présence d’idées suicidaires en entretien, mais il décrit
une sensation telle que « c’est bientôt la fin ». Monsieur minimise sans nier l’agressivité
envers sa femme, la justifiant par une incompréhension des inquiétudes délirantes de
la part de son épouse, relatant d’une altération du jugement. L’état de santé actuel de Monsieur [G] reste fragile avec une anosognosie et une altération du jugement, nécessitant une sécurisation intensive. Les soins intra- hospitaliers sous contrainte restent nécessaires actuellement. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement à la demande d’un tiers est à maintenir en hospitalisation complète.»
L’avis précisait que l’état de santé de [W] [G] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [W] [G] déclarait : « Je ne comprends pas pourquoi je suis ici. Je suis tombé et je me suis fait mal à mon coude. Jamais je n’aurai dû être hospitalisé. C’est ma femme qui a pris cette décision. Je ne sais pas ce que je vais devenir. »
Le conseil de [W] [G] était entendu en ses observations. Il indiquait quela procéduer était régulière et s’en rapportait aux certificats médicaux présents en procédure.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [W] [G] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [W] [G] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience il a pu être constaté l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [W] [G] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 5], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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