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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 11 mars 2025, n° 21/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 21/00105 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-I2I5
N° Minute :
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [J]
né le 22 Février 1981 à METZ (57050), demeurant 17 rue des Pré de Puits – 57420 SOLGNE
représenté par Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300
Madame [T] [J]
née le 05 Août 1982 à METZ (57050), demeurant 17 rue des pré de Puits – 57420 SOLGNE
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300
Monsieur [R] [W]
né le 08 Décembre 1978 à FORBACH (57600), demeurant 19 rue des Pré de Puits – 57420 SOLGNE
représenté par Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300
Madame [U] [S]-[V]
née le 02 Octobre 1979 à METZ (57050), demeurant 19 rue des Pré de Puits – 57420 SOLGNE
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [P]
né le 09 Mai 1948 à ERGUE GEBERICH, demeurant 12 Moulin Reignier – Lieu-dit Lavallières – 57645 NOUILLY
représenté par Me Snjezana Linda BARIC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B610
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Assesseur : Bernard CHARRONT, Juge-Consulaire
Assesseur : Philippe BELLO, Juge-Consulaire
Greffier lors des débats : Mathieu SCHNEIDER,
Greffier lors de la mise à disposition: Mathieu SCHNEIDER,
Débats tenus à l’audience publique du vingt et un Janvier deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le onze Mars deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CCC délivrée par case à Me SZTUREMSKI et à Me BARIC le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon exploit d’huissier délivré le 21 décembre 2017, Monsieur [M] [J], Madame [T] [J], Monsieur [R] [W] et Madame [U] [S]-[V] ont assigné Monsieur [X] [P], en sa qualité de liquidateur, afin de rechercher sa responsabilité personnelle de liquidateur sur le fondement des articles L.237-12 du code de commerce et 1382 devenu 1240 du code civil.
Par conclusions du 22 octobre 2021, Monsieur [X] [P] a saisi le juge de la mise en état aux fins de constater la prescription de l’action des demandeurs, constater l’autorité de la chose jugée en ce que l’affaire a déjà fait l’objet d’un arrêt de la cour d’appel de Metz le 23 juin 2016 entre les mêmes parties et pour les mêmes choses et causes, constater le défaut de qualité du défendeur, et dire n’y avoir lieu à statuer au fond.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le juge de la mise en état a déclaré recevables Monsieur [M] [J], Madame [T] [J], Monsieur [R] [W] et Madame [U] [S]-[V] en leurs demandes, et débouté Monsieur [X] [P] de l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées.
Par conclusions récapitulatives du 13 mai 2024, M. [M] [J], Mme [T] [J], M. [R] [W], et Mme [U] [S]-[V] demandent au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil et L 237-12 du code de commerce, de :
— Dire et juger la demande des consorts [J] – [W] [S]-[V], recevable et bien fondée
— Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [P] au titre de la prescription et de l’autorité de chose jugée
— Dire et juger Monsieur [X] [P] entièrement responsable sur le fondement des articles 1240 du code civil et L 237-12 du code de commerce des préjudices subis par les demandeurs du fait de l’impossibilité de recouvrer les condamnations prononcées par la COUR D’APPEL de METZ
En conséquence,
— Condamner Monsieur [X] [P] à titre personnel à leur payer les sommes suivantes :
1. Aux consorts [J] les sommes suivantes :
4 371, 43 € au titre des désordres affectant leur immeuble avec intérêt au taux légal à compter du 5.02.2009 jusqu’au 19/07/2016 puis au taux majoré de 5 points en application du code monétaire et financier à compter du 20.07.2016 soit 2 mois après la signification de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de METZ le 23.06.20161 200 € au titre de l’indemnité allouée par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE avec intérêts au taux légal à compter du 11/06/2014 puis au taux majoré de 5 points en application du code monétaire et financier à compter du 20.09.2016 soit 2 mois après la signification de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de METZ le 23.06.2016 intervenue le 20.07.20162 000,83 € au titre des frais et dépens taxables de la procédure au fond devant le TGI lesquels comprenait ceux afférents à la procédure de référé préalable et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11/06/20142 000 € au titre de l’indemnité allouée par la COUR D’APPEL au titre de l’article 700 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23/06/2016 puis au taux majoré de 5 points en application du code monétaire et financier à compter du 20.09.2016 soit 2 mois après la signification de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de METZ le 23.06.2016 intervenue le 20.07.2016497,45 € au titre des frais et dépens taxable à hauteur de COUR et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23/06/2016272,35 € au titre des frais d’exécution contre le liquidateur1 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral943,40 € au titre des frais irrépétibles et de procédure résultant de l’exception d’incompétence soulevée par Mr LENAOUR4 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
2. Aux consorts [W] [S]-[V] les sommes suivantes :
6 037,82 € au titre des désordres affectant leur immeuble avec intérêt au taux légal à compter du 5.02.2009 jusqu’au 19/07/2016 puis au taux majoré de 5 points en application du code monétaire et financier à compter du 20.07.2016 soit 2 mois après la signification de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de METZ le 23.06.20161 200 € au titre de l’indemnité allouée par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11/06/2014 puis au taux majoré de 5 points en application du code monétaire et financier à compter du 20.09.2016 soit 2 mois après la signification de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de METZ le 23.06.2016 intervenue le 20.07.20162 000,83 € au titre des frais et dépens taxables de première instance lesquels comprenait ceux afférents à la procédure de référé préalable et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11/06/20142 000 € au titre de l’indemnité allouée par la COUR D’APPEL au titre de l’article 700 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23/06/2016 puis au taux majoré de 5 points en application du code monétaire et financier à compter du 20.09.2016 soit 2 mois après la signification de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de METZ le 23.06.2016 intervenue le 20.07.2016497,45 € au titre des frais et dépens taxable à hauteur de COUR et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23/06/2016272,35 € au titre des frais d’exécution contre le liquidateur1 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral943,40 € au titre des frais irrépétibles et de procédure résultant de l’exception d’incompétence soulevée par Mr LENAOUR4 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Débouter Monsieur [X] [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— Condamner Monsieur [X] [P] aux entiers frais et dépens de la présente instance
Ils exposent que :
— Monsieur et Madame [J] ont acheté à la SCI AL un terrain à bâtir viabilisé à SOLGNE selon acte de vente du 22 août 2006, au prix de 67 000 euros
— Monsieur [R] [W] et sa compagne Madame [U] [S]-[V] ont également acheté en indivision le terrain contigu à la SCI AL par acte de vente du 26 octobre 2006, au prix de 77 000 €
— Chacun a fait construire son immeuble
— Les terrains étaient vendus viabilisés et le vendeur s’était engagé à réaliser les différents branchements aux réseaux
— Or, en janvier 2009, les consorts [J] ont constaté des problèmes de refoulement d’égout, les conduits d’évacuation s’étant avérés bouchés
— L’entreprise MALEZIEUX intervenue a constaté l’insuffisance de diamètre des conduits d’évacuation des eaux usées, mais aussi que les conduits d’évacuation afférents à l’immeuble des consorts [J] étaient communs à ceux de leurs voisins, les consorts [W] – [S]-[V]
— De fait, alors que chaque immeuble devait avoir ses propres canalisations branchées sur le réseau commun, celui des consorts [J] était branché sur celui des consorts [W] [S]-[V], ce qui a entraîné le débordement des conduits d’évacuation
— Le Syndicat Mixte d’Assainissement de la Seille AVAL (SMASA) a confirmé aux époux [J] l’obligation d’un branchement eaux usées et eaux pluviales par maison, mais aussi l’obligation d’un diamètre minimum de 160 mm desdites canalisations
— En outre, le Syndicat des Eaux soulignait que la viabilisation du terrain supposait la réalisation dans chaque terrain d’un puits perdu, ce qui n’a pas été réalisé
— Les demandeurs tentaient d’obtenir amiablement le remboursement du préjudice subi du fait de ces non-conformités, et la prise en charge des frais nécessaires à la remise aux normes
— Par lettre du 13 mars 2009, la SCI AL acceptait d’augmenter le diamètre du collecteur des évacuations eaux pluviales-eaux usées vers le réseau, sans faire référence au problème du puits perdu et au raccordement direct des deux maisons sur le réseau commun
— Compte tenu du refus de la SCI AL de procéder aux reprises nécessaires, les consorts [J] et [W] [S]-[V] ont sollicité une expertise judiciaire
— Monsieur [Z] déposait son rapport définitif le 20 juillet 2010, et les demandeurs ont tenté d’obtenir amiablement le règlement des sommes telles que fixées par l’expert judiciaire, en vain
— La SCI AL a été transformée le 20 mai 2010 en SARL
— La Société AL ayant fait l’objet d’une liquidation amiable, les demandeeurs ont assigné Monsieur [P] es qualité de liquidateur amiable de la société
— Par jugement du 11/06/2014 le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de METZ a condamné Monsieur [P], es qualité de liquidateur de la Sarl SCIAL, sur le fondement des articles 1604 et 1147 du code civil à payer aux consorts [J] la somme de 6 280, 43 € et 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, et aux consorts [W] la somme de 7 064, 34 € et 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Par arrêt du 23/06/2016 la COUR d’APPEL de METZ a condamné Monsieur [P] es qualité de liquidateur amiable de la SARL SCIAL à payer aux consorts [J] la somme de 4 371,43 €, 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC de première instance et 2 000 € au titre de l’article 700 à hauteur de Cour, et aux consorts [W] [S] [V] la somme de 6 037, 82 €, 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC de première instance et 2 000 € au titre de l’article 700 à hauteur de Cour
— Toutefois, les tentatives pour exécuter cette décision à l’encontre de Monsieur [P], es qualité, se sont avérées vaines, l’huissier de justice ayant constaté le 23/10/2017 que Monsieur [P] es qualité de liquidateur avait clôturé le compte du liquidateur de la SCI, et qu’il n’y avait en conséquence plus aucun actif au nom de la Sarl SCIAL, ou de son liquidateur
— Les Consorts [J] et [W] [S]-[V] ont dès lors assigné le 21 décembre 2017 Monsieur [P] [X] aux fins de rechercher sa responsabilité personnelle dans l’exercice de ses fonction de liquidateur afin d’obtenir sa condamnation à prendre en charge l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre es qualité de liquidateur de la SARL SCI AL
— Monsieur [P] a transformé sa SCI où les associés sont solidairement responsables des dettes de la société, en SARL pour échapper à cette responsabilité
— Sans en aviser personne, il a procédé le 28/09/2013 à la liquidation amiable de la société alors qu’il savait que la responsabilité de la société était recherchée et que des condamnations étaient sollicitées à son encontre
— Monsieur [P] a commis des manquements dans le cadre de son mandat de liquidateur, dès lors qu’une fois liquidateur, il a fait clôturer la liquidation et les comptes de la société
— Si une société connaît des difficultés telles qu’elle ne pourra pas payer toutes ses dettes, le liquidateur est tenu de différer la clôture de la liquidation. Il devra se tourner vers le tribunal pour solliciter l’ouverture d’une procédure collective
— Le liquidateur doit s’assurer que les créances litigieuses soient bien, jusqu’au terme des procédures en cours, garanties par une provision. Le liquidateur peut ainsi voir sa responsabilité engagée s’il oublie sciemment une créance
Par dernières conclusions du 15 avril 2024, M. [X] [P] demande au tribunal, au visa des articles 721-3 et L 225-25 du code de commerce, de :
— DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes
— CONDAMNER les demandeurs aux dépens
— CONDAMNER les demandeurs à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive
— CONDAMNER les demandeurs à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il expose que :
— La cour d’appel de Metz, par arrêt du 23 juin 2016, a condamné Monsieur [P] pour des fautes commises en qualité de liquidateur amiable de la SARL SCIAL
— Ce n’est pas la SARL en liquidation représentée par son liquidateur qui a été condamnée, mais M. [P] en sa qualité de liquidateur amiablement
— Les demandeurs n’établissent pas une fraude de M. [P] dans la transformation de la SCI en SARL dès lors que ce dernier a accompli les formalités de publicité trois ans avant la dissolution
— La SCI s’est transformée en SARL le 20 mai 2010 en raison de la modification de son objet social (adjonction de la notion de marchands de biens) afin d’être en règle avec ses obligations fiscales
— La SARL SCIAL a réalisé son objet social en 2013, soit la vente des terrains dont elle était propriétaire ; Dès lors, la société a pris fin par extinction de son objet social, et devait être dissoute de plein droit en application de l’article 1844-7 2° du code civil
— Le préjudice des demandeurs ne semble consister que dans un problème d’exécution puisqu’ils ne demandent que la confirmation de l’arrêt de la cour d’appel de 2016
— Les demandeurs ne démontrent pas que M. [P] aurait organisé l’insolvabilité de la SARL SCIAL, liquidation ne voulant pas dire insolvabilité
A l’audience du 21 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de M. [M] [J], Mme [T] [J], M. [R] [W], et Mme [U] [S]-[V] de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [P] au titre de la prescription et de l’autorité de chose jugée
Il a déjà été statué sur ces questions par le juge de la mise en état dans sa décision du 28 juin 2022.
Les demandeurs seront dès lors déboutés de ce chef.
Sur la demande de M. [M] [J], Mme [T] [J], M. [R] [W], et Mme [U] [S]-[V] de voir condamner Monsieur [X] [P] en paiement au titre des préjudices subis du fait de l’impossibilité de recouvrer les condamnations prononcées par la cour d’appel de METZ
L’article 1240 du code civil dispose que «tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L. 237-2 du Code de commerce prévoit que :
« La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. »
L’article L 237-12 du code de commerce prévoit que le liquidateur est responsable à l’égard tant de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
De plus, l’action en responsabilité portera nécessairement sur les biens personnels du liquidateur.
Le 8 octobre 2013 la cour de cassation indiquait que « seules les créances litigieuses faisant l’objet d’une procédure en cours doivent être provisionnées dans les comptes de la liquidation ».
Ainsi, le liquidateur qui clôture les opérations de liquidation en omettant de prendre en compte ou de provisionner une dette dont il a connaissance engage sa responsabilité.
L’article 1355 du code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En l’espèce, les demandeurs ont acquis les terrains en 2006.
Monsieur et Madame [J] ont adressé leur première demande de mise en conformité à la SCI AL par courrier du 5 février 2009, suite à un « bouchage des eaux usées » constaté le 19 janvier 2009.
Ils dénonçaient le fait que le conduit d’évacuation, d’un diamètre de 100 mm, était commun aux deux habitations alors que chacune aurait dû être équipée d’une boîte de branchement, et que le rejet des eaux pluviales aurait dû être traité en puits perdu.
Monsieur [P], au nom de la « SCI AL marchand de biens », répondait le 13 mars 2009 : « Nous vous confirmons que nous augmentons le diamètre du collecteur des évacuations EP ert EU des 2 maisons vers le réseau ».
Par courrier du 26 mars 2009, les époux [J] lui indiquaient ne pas accepter ces travaux, non conformes à la réglementation.
Ils assignaient la SCI AL devant le juge des référés en mai 2009, lequel ordonnait une expertise par décision du 4 août 2009.
L’expert rendait son rapport le 20 juillet 2010, relevant la responsabilité de la SCI AL relativement à une erreur de branchement et à l’absence de puits perdu.
Le 6 septembre 2011, les présents demandeurs assignaient la SCI AL devant la chambre civile du tribunal de grande instance de Metz.
La SCI étant devenue une SARL, la SARL SCIAL intervenait volontairement à la procédure par acte du 12 août 2013.
Ayant eu connaissance de la liquidation amiable de la SARL SCIAL survenue le 28 septembre 2013, les demandeurs ont, par acte du 26 février 2014, fait délivrer une assignation en intervention forcée à Monsieur [X] [P], es qualité de liquidateur de la SARL SCIAL.
Par jugement du 11 juin 2014, le tribunal de Metz a, entre autre, condamné Monsieur [X] [P] à indemniser les présents demandeurs en application de l’article L 237-12 du code de commerce, considérant que Monsieur [P] avait connaissance, en tant qu’ancien dirigeant de la SARL, de la procédure en cours opposant la SARL aux demandeurs, s’était abstenu de leur faire part de la liquidation de la SARL, et avait de fait empêché les demandeurs de recouvrer les sommes dues par cette SARL.
Par arrêt du 23 juin 2016, la cour d’appel de Metz a également condamné Monsieur [P] es qualité de liquidateur amiable de la SARL SCIAL à indemniser les demandeurs, en modifiant les sommes dues.
Le 23 octobre 2017, un huissier de justice indiquait au conseil des demandeurs que les sommes n’avaient pu être recouvrées, les comptes bancaires de la SARL SCIAL ayant été clôturés en 2014.
Il précisait que la SARL SCIAL avait fait l’objet d’une dissolution (publiée) le 28 septembre 2013, et d’une radiation pour clôture des opérations de liquidation le 24 janvier 2014 à compter du 20 novembre 2013.
Dans son ordonnance du 28 juin 2022, le juge de la mise en état avait estimé que la cour d’appel de Metz avait, par son arrêt du 23 juin 2016, déclaré irrecevable d’office la demande de condamnation personnelle de Monsieur [P] à régler les dettes sociales de la SARL SCIAL, aux motifs que Monsieur [P] n’avait pas de qualité pour se défendre sur une telle prétention « dès lors qu’il n’intervient dans la procédure qu’en qualité de liquidateur amiable de la SARL SCIAL et non à titre personnel ».
Le juge de la mise en état en concluait que la demande de condamnation du liquidateur à titre personnel n’avait pas été tranchée au fond par les magistrats car Monsieur [P] n’intervenait pas au litige à titre personnel.
Le juge de la mise en état indiquait encore que le présent litige constituait la première procédure ayant pour objet de rechercher la responsabilité du liquidateur Monsieur [P] à titre personnel, ajoutant que dans la procédure ayant abouti à l’arrêt du 23 juin 2016, Monsieur [P] n’intervenait pas en la même qualité.
Pourtant, force est de constater que l’arrêt évoqué a bien condamné Monsieur [P] à indemniser les demandeurs es qualité de liquidateur amiable de la SARL SCIAL (et non la SARL représentée par son liquidateur amiable), soit sur le fondement de la responsabilité personnelle de l’article L 237-12 du code de commerce, même si ce texte n’est pas visé.
Et c’est de nouveau sur la base de sa responsabilité en qualité de liquidateur que les demandeurs ont assigné Monsieur [P] dans la présente procédure.
Si les demandeurs sollicitent la condamnation de ce dernier « à titre personnel », cette demande se confond exactement avec sa responsabilité es qualité de liquidateur puisqu’en application du code de commerce, le liquidateur fautif est recherché personnellement sur ses biens personnels.
L’huissier mandaté par les demandeurs a indiqué sans son courrier du 23 octobre 2017 que Monsieur [P] ne possédait que des biens propres ne pouvant être aliénés en sa qualité de liquidateur, alors qu’au contraire, ayant été déclaré personnellement responsable à l’occasion de sa mission de liquidateur, il pouvait être recherché sur ses biens.
D’ailleurs, au terme de leurs dernières conclusions, les demandeurs formulent une demande ambigüe en sollicitant que Monsieur [X] [P] soit jugé « entièrement responsable sur le fondement des articles 1240 du code civil et L 237-12 du code de commerce des préjudices subis par les demandeurs du fait de l’impossibilité de recouvrer les condamnations prononcées par la COUR D’APPEL de METZ ».
Ainsi, il sera observé que la demande est fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et formée contre M. [P] en la même qualité, sa responsabilité « personnelle » étant sa responsabilité même de liquidateur amiable sur ses biens propres.
Dès lors, l’affaire a déjà été jugée et M. [M] [J], Mme [T] [J], M. [R] [W], et Mme [U] [S]-[V], seront déboutés de leurs demandes, qui sont finalement relatives à des difficultés d’exécution de la décision de la cour d’appel.
Sur la demande de M. [X] [P] de voir condamner les demandeurs au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive
M. [P] ne justifie par aucune pièce d’une faute commise par les demandeurs, caractérisant un abus de droit, pas plus qu’il ne justifie d’un préjudice.
Il sera dès lors débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Monsieur [M] [J], Madame [T] [J], Monsieur [R] [W] et Madame [U] [S]-[V], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Monsieur [P] sera débouté de sa demande au titre de l’article 77 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit, sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, selon jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [M] [J], Madame [T] [J], Monsi [R] [W] et Madame [U] [S]-[V] de leur demande de rejet de fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [P] au titre de la prescription et de l’autorité de chose jugée
DEBOUTE Monsieur [M] [J], Madame [T] [J], Monsi [R] [W] et Madame [U] [S]-[V] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [X] [P]
RAPPELLE que l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 23 juin 2016 a force exécutoire
DEBOUTE Monsieur [X] [P] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive
CONDAMNE Monsieur [M] [J], Madame [T] [J], Monsi [R] [W] et Madame [U] [S]-[Y] aux entiers dépens de l’instance
DEBOUTE Monsieur [X] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire du jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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