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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 19 déc. 2024, n° 24/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 19 Décembre 2024
N° RG 24/01113 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICBX
DEMANDERESSE
Madame [G], [R], [C] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 18] (72)
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Florence VANSTEEGER, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
Madame [F], [Y], [S], [P], [A] [Z]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 18] (72)
élisant domicile chez Maître [V] [I], membre de la SELARL “Pierre GOURLAY et [V] [I], Notaires associés”, demeurant en cette qualité [Adresse 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 10 octobre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 décembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 19 Décembre 2024
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Florence VANSTEEGER – 59 le
N° RG 24/01113 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICBX
EXPOSE DU LITIGE
Suite au décès de Mme [H] [D] [L] [X], veuve de M. [T] [Z], intervenu le [Date décès 10] 2023, un acte de notoriété a été établi le 24 avril 2023 par Maître [V] [I], notaire [Localité 18] (72).
Elle laissait pour lui succéder ses deux filles par adoption simple en application d’un jugement devenu définitif du Tribunal Judiciaire du Mans en date du 13 décembre 2012 :
— Mme [F] [Y] [U] [P] [A] [Z], née le [Date naissance 3] 1952 [Localité 18] (72),
— Mme [G] [R] [C] [Z] épouse [W], née le [Date naissance 1] 1953 [Localité 18] (72), instituée légataire universelle par testament olographe signé le 20 décembre 2018 et déposé au rang des minutes de Maître [I].
Par acte de commissaire de justice, Mme [G] [Z] épouse [W] a fait délivrer à domicile le 5 mars 2024 à Mme [F] [Z] une assignation constituant ses uniques écritures dans lesquelles elle sollicite au visa des articles 815 et 840 du Code Civil et de l’article 1361 du Code de Procédure Civile de :
— ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage,
— fixer à 50.000 € la valeur du bien immobilier sis sur la commune [Localité 18] (72) [Adresse 2] cadastré section BI [Cadastre 7] et BI [Cadastre 8],
— attribuer, à titre préférentiel, le bien immobilier sis sur la commune [Localité 18] (72) [Adresse 2] cadastré section BI [Cadastre 7] et BI [Cadastre 8] à Mme [G] [Z] épouse [W] à charge pour elle de régler la part revenant à Mme [F] [Z] au titre de la succession,
— désigner Me [I], notaire [Localité 18] (72), pour dresser l’acte de partage et autoriser le notaire commis, une fois le partage opéré, à libérer les fonds qu’il détient à hauteur de 1/3 en toute propriété au profit de Mme [F] [Z], et de 2/3 en toute propriété à son profit,
— condamner Mme [F] [Z] à lui régler par prélèvement sur la part lui revenant après partage de la succession, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (CPC),
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Maître VANSTEEGER en application de l’article 699 du CPC.
Mme [F] [Z] n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 4 juillet 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 10 octobre 2024. À cette audience, la demanderesse a déposé son dossier en l’état de ses uniques écritures et l’affaire mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. Sur l’ouverture des partages judiciaires de la succession de Mme [H] [D] [L] [X], veuve de M. [T] [Z] et la désignation d’un notaire pour y procéder :
Aux termes des articles 815 du Code Civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En application de l’article 840 du même code, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable et s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, un partage judiciaire peut être ordonné.
En l’espèce, Mme [G] [Z] affirme que toutes ses tentatives de parvenir à un partage amiable, à savoir des rencontres organisées avec le concours de Maître [I], des entretiens séparés avec chacun des indivisaires, des propositions de recourir à la médiation, ont échoué, Mme [F] [Z] s’étant opposée à toutes les propositions de partage formulées par Maître [I]. Ces dires ne sont pas contredits par la défenderesse dans la mesure où elle a fait le choix de ne pas s’exprimer dans le cadre de la présente instance.
L’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision successorale [X] [H] sera donc ordonnée.
N° RG 24/01113 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICBX
II. Sur la fixation de la valeur de l’immeuble :
Au soutien de sa demande de fixer la valeur du seul bien immobilier compris dans la succession à 50.000 €, Mme [G] [Z] produit une estimation réalisée le 23 mars 2023 par l’agence immobilière [13] [Adresse 6] (72) proposant une fourchette de valeur net vendeur sans locataire comprise entre 45.000 et 50.000 € et une fourchette de valeur net vendeur avec locataire comprise entre 50.000 € et 55.000 €.
Au regard de cette pièce, la demande de Mme [G] [Z] de retenir la valeur médiane apparaît justifiée, de sorte qu’il sera statué conformément à sa demande au dispositif de présente décision.
III. Sur la demande d’attribution du bien immobilier :
Selon l’article 1003 du Code Civil, “le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès”.
Selon les éléments versés au dossier, Mme [G] [Z] a été instituée légataire universelle de Mme [H] [X], veuve de M. [T] [Z], par testament du 20 décembre 2018, de sorte qu’elle doit recueillir la totalité du patrimoine laissé par le testateur, sous réserve des droits des héritiers réservataires.
En conséquence, il n’est nul besoin d’examiner cette demande sur le fondement d’une éventuelle attribution préférentielle, Mme [G] [Z] étant fondée à se voir attribuer le bien immobilier en application du legs universel dont elle est bénéficiaire, mais ce, sous réserve que Mme [F] [Z] soit servie du montant de ses droits, si nécessaire au moyen d’une soulte réglée par Mme [G] [Z].
Pour déterminer si chacune des ayants-droits peut être servie à hauteur de ses droits, il convient d’examiner la manière dont le partage pourrait être envisagé.
Sur ce point, il ressort du projet de déclaration de succession (pièce n°1) établi avec le concours de Maître [I] dans le cadre des tentatives de partage amiable que :
— (i) l’actif de la succession est composé :
*du prorata des arrérages dû par la CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE sis [Adresse 19] d’une valeur de 1.031,90 €
*du solde créditeur des comptes bancaires dont était titulaire la De Cujus au jour de son décès à la [12] (agence sise [Adresse 4]) d’un montant total de 35.280,19 € se décomposant ainsi :
1.576,20 € au titre du compte CHEQUES n°[XXXXXXXXXX014]
10.227,10 € au titre du compte Livret Développement Durable n°[XXXXXXXXXX015]
23.476,89 € au titre du compte Livret A PARTICULIERS n°[XXXXXXXXXX016],
0 € au titre du compte TITRES n°[XXXXXXXXXX020]
*de la moitié du bien immobilier sis sur la commune [Localité 18] (72), [Adresse 2] cadastré section BI[Cadastre 7] et BI [Cadastre 8], soit 25.000 €,
*du montant des deux remboursements opérés par [17] à hauteur de 1.835,33 € et de 128,33 € ;
*du forfait mobilier représentant 5% de l’actif brut de la succession, soit 3.163,79 €,
soit une valeur totale de l’actif fixable à 66.439,54 € ;
— le passif de la succession est composé :
*des frais funéraires à hauteur de 1.500 € ;
soit un actif net à partager de 64.939,54 € ;
— (ii) les droits respectifs de chacune des ayant-droits seraient de 1/3 au profit de Mme [F] [Z], en sa qualité d’héritière réservataire, et de 2/3 au profit de Mme [G] [Z] en sa qualité d’héritière et de légataire universelle en application du testament olographe fait [Localité 18] par la De Cujus le 20 décembre 2018 et déposé au rang des minutes de Maître [I], notaire [Localité 18] (72) selon procès-verbal d’ouverture et de description en date du 27 mars 2023 ;
— le montant des droits de Mme [F] [Z] pourrait être fixé à 21.646,51 €,
— le montant des droits de Mme [G] [Z] pourrait être fixé à 43.293,03 € ;
N° RG 24/01113 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICBX
— (iii) concernant la composition des lots, elle pourrait être envisagée ainsi :
après règlement des frais funéraires d’un montant de 1.500 euros par prélèvement de cette somme sur le solde créditeur du compte CHEQUES n°[XXXXXXXXXX014],
— attribution à Mme [F] [Z] du solde créditeur du compte Livret A PARTICULIERS n°CTP [XXXXXXXXXX011] à hauteur de 21.646,51 €,
— attribution à Mme [G] [Z]
du solde créditeur du compte Livret A PARTICULIERS n°CTP [XXXXXXXXXX011] à hauteur de 1.830,38 €,
du solde créditeur du compte CHEQUES n°[XXXXXXXXXX014], à hauteur de 76,20 €,
de l’intégralité du solde créditeur du compte Livret Développement Durable n°[XXXXXXXXXX015], soit 10.227,10 €,
du prorata des arrérages dû par la CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE sis [Adresse 19] d’une valeur de 1.031,90 €
des deux remboursements opérés par [17] à hauteur de 1.835,33 € et de 128,33€
de la moitié du bien immobilier sis sur la commune [Localité 18] (72), [Adresse 2] cadastré section BI[Cadastre 7] et BI [Cadastre 8], soit 25.000 €,
du forfait mobilier représentant 5% de l’actif brut de la succession, soit 3.163,79 €.
Il ressort des éléments versés au dossier que le numéraire composant l’actif de la succession, notamment les soldes créditeurs des comptes bancaires dont était titulaire la De Cujus au jour de son décès à la [12] d’un montant total de 35.280,19 € excèdent le montant des droits de Mme [F] [Z], et suffisent donc à la remplir de ses droits, de sorte qu’en application du legs universel, la part du bien immobilier relevant de la succession, à savoir la moitié du bien immobilier sis sur la commune [Localité 18] (72) cadastré section BI n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] au lieudit [Adresse 2] pour une contenance de 18 ares et 66 centiares et de 20 ares et de 98 centiares, soit une contenance totale de 39 ares et 64 centiares, sera attribuée à Mme [G] [Z].
IV. Sur la demande de désignation d’un notaire pour dresser l’acte de partage et de l’autoriser le notaire commis, une fois le partage opéré, à libérer les fonds qu’il détient à hauteur de 1/3 en toute propriété au profit de Mme [F] [Z], et de 2/3 en toute propriété à son profit :
L’article 1361 du Code Civil dispose que “Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage”.
L’article 1364 du CPC poursuit en indiquant que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Mme [G] [Z] vise dans ses conclusions l’article 1361 du CPC, mais nullement l’article 1364 du CPC, de sorte qu’elle demande nécessairement la désignation du notaire sur le fondement de l’article 1361 du CPC. Or, pour renvoyer les parties devant le notaire pour dresser l’acte de partage, il est nécessaire que les comptes, les masses actives et passives, et les droits des ayants-droits soient définitivement fixés. En l’espèce, Mme [G] [Z] ayant uniquement sollicité la fixation de la valeur du bien et l’attribution de la moitié de ce bien appartement à la succession, il ne peut être statué sur les autres points.
Ainsi, dans la mesure où il est indispensable de fixer les points ci-dessus évoqués avant de se prononcer sur cette demande qui apparaît opportune en présente d’un bien immmobilier soumis à publicité foncière dans l’actif successoral, il sera sursis à la désignation d’un notaire pour dresser l’acte de partage dans l’attente des conclusions des parties, et en premier lieu de la demanderesse afin qu’elle s’exprime sur le partage envisagé tel que repris au titre III.
Sera également demandé la production par Mme [G] [Z] des pièces suivantes :
— du testament olographe l’instituant légataire universelle en date du 20 décembre 2018,
— jugement du 13 décembre 2012 prononçant l’adoption simple de Mmes [G] et [F] [Z] par la De Cujus,
N° RG 24/01113 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICBX
— de l’acte de notoriété constatant la dévolution successorale reçu par l’office notarial sis au [Adresse 5] (72) le 24 avril 2023,
— de l’attestation de propriété immobilière ou du titre de propriété de l’immeuble sis sur la commune [Localité 18] cadastré section BI n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] au lieudit [Adresse 2] d’une contenance totale de 39 ares et 64 centiares.
Il sera également sursis à statuer sur la demande d’autoriser le notaire commis, une fois le partage opéré, à libérer les fonds qu’il détient à hauteur de 1/3 en toute propriété au profit de Mme [F] [Z], et de 2/3 en toute propriété à son profit.
En conséquence, l’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique du 27 mars 2025 pour production des dites pièces par la demanderesse et ses conclusions sur la proposition de partage figurant au titre III du présent jugement et leur signification à la défenderesse dans l’hypothèse où Mme [F] [Z] demeurerait défaillante.
V. Sur les frais du procès :
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes, en ce compris les demandes formulées en application de l’article 700 du CPC et concernant les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Mme [H] [D] [L] [X], veuve de M. [T] [Z], décédée le [Date décès 10] 2023,
FIXE à 50.000 € la valeur du bien immobilier appartement pour moitié à la succession sis sur la commune [Localité 18] (72) cadastré section BI n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] lieudit [Adresse 2] pour une contenance de 18 ares et 66 centiares et de 20 ares et 98 centiares, soit une contenance totale de 39 ares et 64 centiares,
ATTRIBUE à Mme [G] [Z] la moitié relevant de la succession du bien immobilier sis sur la commune [Localité 18] (72) cadastré section BI n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] lieudit [Adresse 2] pour une contenance de 18 ares et 66 centiares et de 20 ares et 98 centiares, soit une contenance totale de 39 ares et 64 centiares,
SURSOIT à statuer sur la demande de désignation d’un notaire pour dresser l’acte de partage et réaliser les opérations de publicité foncière relativement au bien immobilier sis sur la commune [Localité 18] (72) cadastré section BI n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] lieudit [Adresse 2] pour une contenance de 18 ares et 66 centiares et de 20 ares et 98 centiares relevant pour moitié de la succession,
SURSOIT à statuer sur la demande d’autoriser le notaire commis, une fois le partage opéré, à libérer les fonds qu’il détient à hauteur de 1/3 en toute propriété au profit de Mme [F] [Z], et de 2/3 en toute propriété à son profit,
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 27 mars 2025 aux fins de :
— production par Mme [G] [Z] des pièces suivantes :
*le testament olographe l’instituant légataire universelle en date du 20 décembre 2018,
*le jugement du 13 décembre 2012 prononçant l’adoption simple de Mmes [G] et [F] [Z] par la De Cujus,
* l’acte de notoriété constatant la dévolution successorale reçu par l’office notarial sis au [Adresse 5] (72) le 24 avril 2023,
*l’attestation de propriété immobilière ou du titre de propriété de l’immeuble sis sur la commune [Localité 18] cadastré section BI n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] au lieudit [Adresse 2] d’une contenance totale de 39 ares et 64 centiares,
N° RG 24/01113 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICBX
— conclusions de Mme [G] [Z] sur le partage proposé au titre III du présent jugement et de signification des dites conclusions à la défenderesse non comparante, Mme [F] [Z],
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes, notamment la demande fondée sur l’article 700 du CPC et la demande concernant les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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