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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 6 janv. 2026, n° 23/15364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/15364 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FT5
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [J]
9, boulevard Voltaire
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. SP & FILS
2, rue du Capitaine Fonck
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
représentée par Me Christopher BARBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0291
MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY en qualité d’assueur de SP&FILS
28, rue de l’Amiral Hamelin
75116 PARIS
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P132
Décision du 06 Janvier 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/15364 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FT5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié daté du 2 octobre 2020, Madame [E] [J] a acquis un appartement situé au 3ème étage de l’immeuble sis 9, boulevard Voltaire à SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94), lequel lui a été vendu par Monsieur [P] [K].
Dans cet acte de vente, l’acquéreur a été informé de la réalisation de travaux de rénovation totale de l’appartement par la société SP&FILS, assurée au titre de sa responsabilité civile et décennale par la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC).
Se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés par la société SP&FILS, Madame [J] a déclaré les sinistres auprès de sa compagnie d’assurance, la MATMUT PJ, qui a diligenté une expertise menée par le cabinet ELEX.
Le cabinet ELEX a déposé son rapport le 28 septembre 2021.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2022, le juge des référés, saisi par Madame [J], a désigné Monsieur [S] en qualité d’expert qui a rendu son rapport le 7 août 2023.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 10 et 20 novembre 2023, Madame [J] a assigné la société SP&FILS et son assureur MIC devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 13 mai 2024, la société SP&FILS a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir aux fins de juger irrecevable, comme prescrite, l’action introduite par Madame [E] [J] à l’égard de la société SP & FILS.
Par mention au dossier en date du 27 janvier 2025, le juge de la mise en état, eu égard à la complexité des moyens soulevés et à l’état d’avancement de l’instruction de l’affaire, a ordonné que les fins de non-recevoir soulevées par la SARL SP&FILS seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a invité les parties, concluant sur ces fins de non-recevoir, à les reprendre dans leurs conclusions au fond adressées à la formation de jugement.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2025, Madame [J] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances
Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
— DIRE ET JUGER Madame [J] recevable et bien fondée en sa demande,
En conséquence :
— CONDAMNER in solidum la société SP&FILS et la compagnie MIC INSURANCE à régler à Madame [J] une somme de 28.332,47 € TTC en réparation de son préjudice matériel, outre la somme de 220 € au titre du déblocage de son volet roulant et de 253 € relatif au robinet,
— CONDAMNER in solidum la société SP&FILS et la compagnie MIC INSURANCE à régler à Madame [J] une somme de 13.923 € à parfaire à hauteur de 273 € par mois jusqu’à la complète réalisation des travaux ce, au titre de son préjudice de jouissance.
— DEBOUTER la société SP&FILS et la compagnie MIC INSURANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER in solidum la société SP&FILS et la compagnie MIC INSURANCE à régler à Madame [J] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER in solidum la société SP&FILS et la compagnie MIC INSURANCE aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise s’élevant à la somme de 8.572 € et les dépens du référé.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mai 2025, la SASU SP&FILS sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
— Juger mal fondée l’action introduite par Madame [E] [J] fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun ;
En conséquence,
— Débouter Madame [E] [J] de l’ensemble de demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants et 2241 alinéa 1er du code civil,
— Juger irrecevable, comme prescrite, l’action introduite par Madame [E] [J] à l’égard de la société SP & FILS ;
En conséquence,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société SP & FILS ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir intégralement la société SP & FILS de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais, accessoires, article 700 et dépens, au profit de Madame [E] [J],
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à payer à la société SP & FILS la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christopher BARBIER, avocat aux offres de droit
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2024, MIC sollicite du tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivant du code civil,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris :
A titre principal
— DEBOUTER Madame [J] et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes contre MIC INSURANCE ;
A titre subsidiaire
— DEDUIRE la franchise de 3.000 EUR opposable à Madame [J] de toute condamnation ;
En tout état de cause
— CONDAMNER tout succombant à verser la somme de 3.000 EUR à MIC INSURANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
— ECARTER l’exécution provisoire
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I- SUR LE FONDEMENT ET LA PRESCRIPTION DE L’ACTION
La société MIC fait valoir que la chaudière et les volets roulants sont des éléments d’équipement dissociables et que les désordres affectant les parquets et la peinture ne revêtent pas une gravité décennale, de sorte qu’aucun des désordres litigieux n’est susceptible d’engager la garantie décennale de son assuré.
La société SP&FILS argue que la responsabilité contractuelle ne peut être invoquée qu’au titre de la « théorie des désordres intermédiaires » qui ne trouve à s’appliquer en l’espèce puisque pour les désordres de peinture et de parquet sont apparents. Elle fait valoir que les ouvrants de fenêtres et la chaudière sont destinés à fonctionner et que seule la garantie de bon fonctionnement qui doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la réception intervenue le 14 juillet 2019, a vocation à s’appliquer, de sorte que l’action engagée par Madame [J] pour l’indemnisation au titre de ces désordres est prescrite.
A- Sur la nature des travaux
Il ressort du devis n°17419 de la société SP&FILS que celle-ci s’est vu confier des travaux de plomberie consistant au remplacement de l’ensemble du réseau et appareil de plomberie (WC, baignoire, chaudière) avec la création de nouvelles lignes d’eau et d’évacuations, de l’ensemble du réseau électrique avec la création de nouvelles lignes, des portes intérieures, des fenêtres et de la serrure de la porte d’entrée, du revêtement au sol et des meubles de la cuisine, du carrelage de la salle de bain et à la réfection des peintures de l’ensemble du logement en contrepartie du payement de la somme de 76.466,50€.
S’il ressort de ce devis que ces travaux de rénovation sont d’une ampleur significative et font appel à des techniques de construction diverses (électricité, plomberie, menuiserie), aucun élément ne permet toutefois d’établir que les éléments apportés à l’occasion de ces travaux auraient été incorporés dans le sol ou dans la structure du bâtiment ni que leur réalisation aurait nécessité d’importants travaux d’adaptation de ce bâtiment, notamment par un recours à d’importants travaux de maçonnerie.
Il en résulte que les travaux de rénovation réalisés par la société SP&FILS ne sont pas constitutifs d’un ouvrage au sens des dispositions 1792 et suivants du code civil mais d’éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant.
B- Sur la réception
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Dès lors que les travaux réalisés ne sont pas qualifiés d’ouvrage, il n’y a pas lieu d’examiner leur réception éventuelle, laquelle est sans conséquence juridique dans le cas d’espèce.
C- Sur le fondement de l’action intentée par la demanderesse
Il est constant que si l’élément d’équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constitue pas en lui-même un ouvrage, il ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (Cass. 3ème civ. 21 mars 2024, n°22-18.694)
La « théorie des désordres intermédiaires » qui n’est prévue par aucun texte n’a pas vocation à créer un régime spécifique mais à désigner les désordres cachés au moment de la réception, qui ne revêtent pas une gravité décennale, et ne relèvent ainsi d’aucune garantie légale particulière de sorte que seule la responsabilité contractuelle des constructeurs trouve à s’y appliquer, sans pour autant s’y réduire.
Par ailleurs, il est constant que l’expiration de la garantie d’achèvement ne fait pas obstacle à une action fondée sur la responsabilité contractuelle des constructeurs qui sont tenus par une obligation de résultat portant sur la délivrance d’un ouvrage exempt de défaut (Cass. 3ème civ. 2 février 2017 n°15-29420)
En tout état de cause, la théorie des désordres intermédiaires comme la garantie d’achèvement ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce, les travaux réalisés par la société SP&FILS n’ayant pas été considérés comme constitutifs d’un ouvrage au sens des dispositions 1792 et suivants du code civil.
Sauf clause contraire, l’acquéreur d’un immeuble a qualité à agir contre les constructeurs, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire (Cass. 3ème civ 9 juillet 2014, n°13-15923).
Il en résulte que la responsabilité contractuelle de la société SP&FILS peut être recherchée par la demanderesse.
D- Sur la prescription de l’action
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il en résulte que le point de départ de la prescription quinquennale de droit commun est fixé au jour de la découverte des désordres.
En l’espèce, la société SP&FILS indique avoir réalisé les travaux litigieux entre avril et juillet 2019, de sorte que la découverte des désordres les affectant était nécessairement postérieure au 1er avril 2019.
La réalisation des travaux étant antérieure de moins de cinq ans à l’introduction de la présente instance par assignations délivrées les 10 et 20 novembre 2023, il en résulte que l’action de la demanderesse n’est pas prescrite et ne peut être déclarée irrecevable à ce titre.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société SP&FILS du fait de la prescription de l’action est rejetée.
II- SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE LA SOCIETE SP&FILS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
De jurisprudence constante, l’entrepreneur chargé de travaux de rénovation est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d’exécution convenus, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d’un tiers ou du cocontractant.
Pour engager la responsabilité contractuelle d’autrui, il convient de démontrer de manière cumulative l’existence d’un contrat valablement formé, d’une faute définie comme une inexécution ou la mauvaise exécution d’une obligation prévue dans le contrat, d’un préjudice réparable et d’un lien de causalité entre le préjudice et le manquement.
1/ Sur les désordres affectant la chaudière
Il ressort du rapport rédigé par la société ELEX, produit aux débats et soumis ainsi à la libre discussion des parties, que la chaudière de marque SAUNIER DUVAL provenant de Pologne n’est pas celle décrite au devis de l’entreprise SP&FILS qui prévoyait une chaudière de marque FRISQUET.
Madame [J] produit un mail de la société SAUNIER DUVAL en date du 16 novembre 2020 qui lui indique que « seul un appareil distribué sur le marché français (certifié FR) sera donc conforme aux normes françaises et pourra donc être installé en France. Comme expliqué par votre chauffagiste, nous confirmons malheureusement que votre appareil est destiné à la Pologne et ne répond pas aux normes françaises. Dans ce cas SAUNIER DUVAL en France (SDECC) ne peut prendre en charge aucun engagement commercial, aucune réparation à titre de garantie, et ne peut produire aucun document de conformité. De plus vous risquez d’avoir du mal à trouver une entreprise SAV pour en réaliser l’entretien car il pourrait ne pas trouver les bonnes pièces auprès des distributeurs en France ».
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la chaudière présente des dysfonctionnements. Ainsi, l’expert judiciaire a constaté, lors de sa visite sur les lieux, que la chaudière s’est allumée mais n’a pas fonctionné.
Il en résulte que la matérialité de ces non-conformités et de ces dysfonctionnements est établie.
L’installation d’une chaudière, non destinée au marché français, et présentant d’importants dysfonctionnements caractérise un manquement de la société SP&FILS à son obligation de résultat de fournir et poser un appareil de chauffage conforme aux réglementations nationales en vigueur et permettant son fonctionnement normal.
Ce manquement engage la responsabilité contractuelle de la société SP&FILS.
L’expert judiciaire a autorisé Madame [J] à faire exécuter, à ses frais avancés, les travaux de remise aux normes de la chaudière.
Madame [J] produit une facture de la société SMEC du 19 janvier 2023 d’un montant de 2.754,47€ TTC, réglée par la demanderesse, pour le changement de la chaudière, en raison de sa non conformité à la réglementation française.
Cette somme a fait l’objet d’un avis favorable de l’expert.
Les défenderesses ne contestent ni la pertinence des travaux de reprise ni leur montant.
En conséquence, la société SP&FILS est condamnée à verser à Madame [J] la somme de 2.754,47€ TTC en réparation de son préjudice matériel à ce titre.
2/ Sur l’absence de robinet GROHE
Madame [J] sollicite la somme de 253€ en raison de l’absence de robinet GROHE.
Il n’est toutefois pas établi que ce changement de marque des robinets aurait été décidé sans l’accord de Monsieur [K], d’autant que le montant de la somme finalement versée par lui en payement des travaux est légèrement inférieur à celui prévu au devis
Dès lors, la responsabilité contractuelle de la société SP&FILS ne peut être retenue pour cette non-conformité.
En conséquence, Madame [J] est déboutée de sa demande à ce titre.
3/ Sur les menuiseries extérieures et les volets roulants
Sur la matérialité des désordres
Il ressort du rapport rédigé par la société ELEX que l’ensemble des menuiseries extérieures présentent des défauts, celles-ci ne s’ouvrent pas correctement ou que partiellement. De plus il est constaté un problème au niveau des joints au pourtour de ces menuiseries, ces joints se délitent et provoquent un passage d’air et un défaut d’isolation de l’appartement nécessitant de chauffer davantage le bien.
Par ailleurs, la société ELEX relève que l’ensemble des volets roulants ne fonctionnent pas correctement, certains ne peuvent pas fermer complètement et d’autres ne peuvent pas s’enrouler entièrement dans le coffre.
Madame [J] produit un devis n°D-22/11-23446 en date du 14 janvier 2023 de la société ATOUBAIE constatant que :
les menuiseries posées il y a trois ans ne sont pas étanches ;
les joints apparaissent décollés à plusieurs endroits et semblent ne pas correspondre à des joints EPDM posés en usine ;
les profilés installés correspondent à des produits ayant plusieurs générations de retard du point de vue technique car sans rupture de pont thermique ;
les coffres de « rénovation » des volets roulants, normalement installés à l’extérieur, ont été posés à l’intérieur et à l’envers et le vide restant par rapport à des coffres traditionnels a été grossièrement comblé et de façon non esthétique.
Enfin l’expert judiciaire a également constaté la matérialité des désordres affectant les menuiseries extérieures et les volets.
Il en résulte que la matérialité de ces désordres est établie.
Sur le manquement de la société SP&FILS
La société ELEX impute ces désordres à un défaut de pose des menuiseries et des volets roulants par la société SP&FILS.
Cette analyse est corroborée par celle de la société ATOUBAIE qui confirme une mauvaise installation des volets roulants qui ne sont pas adaptés à l’endroit de leur pose, une pose défectueuse des joints et un mauvais choix de matériaux des fenêtres extérieures.
L’expert judiciaire indique que « les conséquences des désordres constatés tiennent à l’usage pour ce qu’il y a des mal-façons défauts de peintures, parquet ou autres manquements, tandis que pour la chaudière et les fenêtres il s’agirait des non conformités à la destination car toute habitation doit être chauffée et étanche à l’air et à l’eau ».
La société SP&FILS déduit de cette analyse que les dysfonctionnements des volets roulants résulteraient de l’usure normale ou de l’usage et ne sauraient engager la responsabilité de la société SP&FILS.
Toutefois, cette appréciation de l’expert, formulée dans des termes ambigus, ne portait pas sur l’origine des malfaçons et désordres mais sur leurs conséquences. Il doit en être déduit que l’expert n’a, par cette appréciation, pas imputé l’origine des malfaçons affectant les volets roulants à leur usure ou leur usage par Madame [J] mais indiqué que ces malfaçons avaient des conséquences sur l’usage des volets roulants.
A l’inverse, l’expert judiciaire a indiqué expressément rejoindre l’avis des précédents experts et a imputé ces désordres « à l’entière responsabilité de la société SP&FILS » relevant que « les travaux réalisés dans l’appartement de M. [K] par la société SP&FILS, avant la vente à Mme [J], n’ont pas été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art » confirmant ainsi que ces désordres sont imputables à des défauts de pose des menuiseries et des volets par la société SP&FILS.
Ces défauts de pose constituent un manquement à l’obligation de résultat de la société SP&FILS, engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [J].
Sur les préjudices
Madame [J] produit un devis de la société ATOUBAIE d’un montant de 15.106,81€ TTC pour le remplacement des fenêtres et des volets roulants.
La société ELEX préconise comme travaux de reprise la dépose des menuiseries extérieures et la repose avec remise en état des joints pour un montant approximatif de 5.000€ et le remplacement des volets et/ou ajustement des coffrages d’enroulement d’un coût prévisionnel de 2.000€.
L’expert judiciaire indique que les travaux de remise aux normes urgents imposent que « les menuiseries extérieures des fenêtres et volets doivent être réglées et avoir des joints étanches ».
La société MIC INSURANCE en déduit que le devis produit par Madame [J] prévoyant le remplacement de l’ensemble des fenêtres et volets n’est pas nécessaire à la reprise des désordres qui pouvait consister en un simple réglage avec reprise des joints.
Toutefois, il convient de relever que :
— la société ELEX n’exclut pas le remplacement des volets comme travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
— l’expert judiciaire n’évoque les travaux de remise aux normes par un réglage des fenêtres et volets et l’étanchéité des joints qu’au titre de la réalisation de travaux urgents, autorisés en cours d’expertise aux frais avancés par Madame [J].
Corrélativement, l’expert judiciaire a donné son accord sur le devis de la société ATOUBAIE qu’il a ainsi considéré comme prévoyant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
Par ailleurs, il ressort de l’analyse des désordres par la société ATOUBAIE, que l’expert judiciaire reprend dans son rapport, que de simples réglages ne sont pas envisageables puisque les profilés utilisés pour les menuiseries correspondent « à des produits ayant plusieurs générations de retard du point de vue technique sans rupture de pont thermique » et les coffres de volet « rénovation » fournis par la société SP&FILS ne peuvent être installés à l’intérieur alors qu’une telle installation est imposée par la copropriété.
Il en résulte que le remplacement des fenêtres et volets est nécessaire pour remédier aux désordres.
En conséquence, le devis de la société ATOUBAIE d’un montant de 15.106,81€ TTC sera retenu et la société SP&FILS sera condamnée à verser cette somme à Madame [J].
Par ailleurs, Madame [J] expose qu’en janvier 2024, son volet est resté bloqué la contraignant à faire intervenir un artisan.
Elle produit une facture de la société ETS BARBEIRA du 23 janvier 2024 d’un montant de 240€ TTC pour « la fourniture et la pose de trois fixations autoblocantes pour tablier de volet roulant ».
Cette dépense a pour origine les désordres affectant les volets roulants imputables à la société SP&FILS et il convient donc de condamner celle-ci à en indemniser Madame [J].
En conséquence, la société SP&FILS sera également condamnée à verser à Madame [J] à la somme de 240€ en réparation de son préjudice matériel.
4/ Sur le soulèvement du parquet
La société ELEX a constaté un léger soulèvement du parquet flottant dans la pièce de vie et l’entrée peu de temps après l’emménagement. L’expert judiciaire a également constaté ce léger soulèvement du parquet vers la cuisine.
La société ELEX précise que l’origine de ce désordre ne peut être clairement établie mais serait possiblement liée à un défaut de pose du parquet. Elle retient la responsabilité de la société SP&FILS.
L’expert judiciaire ne précise pas l’origine de ce désordre mais indique qu’il implique, comme l’ensemble des autres désordres, « l’entière responsabilité de la société SP&FILS » qui n’a pas réalisé ses travaux « conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ».
Toutefois, il ne ressort pas du devis accepté de la société SP&FILS, seul document contractuel produit, que cette société s’était vu confier des travaux de pose ou de réfection du parquet de l’appartement.
Dès lors, il n’est pas établi que ce désordre soit en lien avec les travaux réalisés par la société SP&FILS et à fortiori un manquement de sa part.
En conséquence, Madame [J] est déboutée de sa demande à ce titre.
5/ Sur la défaillance du tuyau de la hotte
La société ELEX a constaté que le conduit de VMC de la cuisine ne donne pas sur l’extérieur ou sur un conduit. L’expert judiciaire a également constaté la défaillance du tuyau de la hotte.
La matérialité de ce désordre est ainsi établie.
La société ELEX comme l’expert judiciaire indiquent que ce désordre a pour origine les travaux de la SP&FILS dont l’expert judiciaire a indiqué qu’ils n’avaient pas été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art. Contrairement à ce qu’indique la société SP&FILS, l’expert judiciaire n’a pas imputé ce désordre, présent dès la réalisation des travaux, à un usage ou une usure normale.
Le devis accepté de la société SP&FILS prévoit la dépose de l’ancienne cuisine et la fourniture et la pose des meubles, du carrelage et des murs de la nouvelle cuisine, comprenant notamment la création d’une cloison pour la séparation avec le salon.
Dans le cadre de ces prestations, la société SP&FILS devait prévoir l’aération de la cuisine, notamment par le tuyau de la hotte qu’elle a par ailleurs posée.
Il en résulte que ce désordre est imputable à un manquement de la société SP&FILS.
Madame [J] produit un devis de la société HR SEU en date du 10 décembre 2022 prévoyant la dépose de la hotte existante côté cuisine avec mise en déchetterie spécialisée et fourniture et pose d’une hotte filtrante en remplacement de l’existant côté cuisine pour un montant total de (120 + 680) = 800€ HT, soit 880€ TTC.
L’expert judiciaire a donné son accord pour ce devis.
La société ELEX prévoit la mise en place d’une VMC avec passage vers l’extérieur dont elle estime le coût prévisionnel à 1.000€, incluant toutefois la mise en place de réglette sur les huisseries extérieures qui semble étrangère à ce désordre.
Il en résulte que les travaux de reprise de ces désordres seront arrêtés à la somme de 880€ TTC.
En conséquence, la société SP&FILS sera également condamnée à verser à Madame [J] à la somme de 880€ TTC en réparation de son préjudice matériel.
6/ Sur les fissures de peinture
La société ELEX a constaté un phénomène de faïençage des peintures du plafond du séjour quelques semaines après l’achat de l’appartement. L’expert judiciaire a lui-même constaté des fissures « structurelles » apparues au droit de l’huisserie d’une porte de séjour et des fissurations de la peinture du plafond du séjour.
La matérialité de ce désordre est ainsi établie.
Le devis accepté de la société SP&FILS prévoit des travaux de peinture du logement et notamment l’application d’une couche de deux enduits, d’une couche d’impression et de deux couches de peinture.
La société ELEX indique que ce phénomène de faïençage prématuré des peintures est possiblement lié à un défaut de pose ou à l’absence de couche d’accroche et relève de la responsabilité de la société SP&FILS.
L’expert judiciaire confirme que ce désordre, comme les autres, a pour origine les travaux de la SP&FILS qui n’ont pas été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art.
Contrairement à ce qu’indique la société SP&FILS, l’expert judiciaire n’a pas imputé ce désordre, présent dès la réalisation des travaux, à un usage ou une usure normale.
Il en résulte qu’un manquement de la société SP&FILS à son obligation de résultat est démontré.
Madame [J] produit un devis de la société HR SEU en date du 10 décembre 2022 prévoyant la fourniture et la pose d’une couche d’impression et de deux couches de peinture de finition en blanc velours mat côté plafond du salon (grattage/enduit éparse inclus) pour un montant total de 620€ HT, soit 682€ TTC.
L’expert judiciaire a donné son accord pour ce devis.
La société ELEX indique que les travaux de reprise de ces désordres consistent en une remise en peinture des plafonds pour un coût prévisionnel de 1.000€.
Il en résulte que les travaux de reprise de ces désordres seront être estimés à la somme de 682€ TTC.
En conséquence, la société SP&FILS sera également condamnée à verser à Madame [J] à la somme de 682€ TTC en réparation de son préjudice matériel.
**
Il en résulte que la société SP&FILS sera condamné à verser à Madame [J] la somme de 19.663,28€ TTC (2.754,47 + 15.106,81 + 240 + 880 + 682) en indemnisation de son préjudice matériel.
7/ Sur les préjudices immatériels
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2025, Madame [J] sollicite la somme de 13.923€ au titre de son préjudice de jouissance du mois d’octobre 2020 jusqu’à janvier 2025, à parfaire à hauteur de 273€ par mois jusqu’à la complète réalisation des travaux.
Madame [J] estime son préjudice immatériel à hauteur de 30% de 70%, correspondant à la superficie impactée, de la valeur locative qu’elle estime à 1.300€ par mois, soit 273€ par mois du mois d’octobre 2020 jusqu’à la réalisation des travaux.
Madame [J] a en effet subi un préjudice de jouissance du fait des désordres imputables aux manquements de la société SP&FILS notamment du fait des dysfonctionnements de la chaudière et du défaut d’étanchéité des menuiseries extérieures et, dans une moindre mesure, en raison des fissurations inesthétiques de peinture.
Madame [J] produit une estimation de 1.333€ par mois réalisée par FONCIA, ce qui peut correspondre au prix du marché pour un appartement de trois pièces d’une superficie de 56,60m2. En l’absence d’estimation alternative proposée par les défendeurs, la valeur locative mensuelle de 1.300€ proposée par madame [J] sera retenue.
Il ressort du rapport ELEX que les désordres étaient manifestes au 27 octobre 2020, date de déclaration du sinistre par Madame [J]. Aucun élément n’établit que ces désordres s’étaient manifestés avant cette date.
Il ressort des pièces produites que le remplacement de la chaudière est intervenu le 18 janvier 2023, le préjudice de jouissance de Madame [J] s’en est trouvé nécessairement amoindri après cette date.
Au jour de la notification des dernières conclusions de Madame [J], les travaux de reprise des autres désordres n’étaient pas réalisés et aucun élément ne permet de dire qu’ils auraient été réalisés au jour du présent jugement, qui condamne la société SP&FILS a prendre en charge ces travaux.
Au regard de ces éléments, le préjudice de jouissance de Madame [J] peut être estimé à la somme de 273€, par ailleurs validé par l’expert judiciaire, correspondant à 21% de la valeur locative du bien du 27 octobre 2020 au 18 janvier 2023 puis de 10% de la valeur locative du bien, soit 130€ après cette date jusqu’au prononcé du présent jugement.
La société MIC INSURANCE argue que Madame [J] reconnaît que sa chaudière ne souffrait que de dysfonctionnements périodiques et que le défaut d’étanchéité à l’air des menuiseries n’a jamais été mesuré. Par ailleurs, elle fait valoir qu’un appartement n’a pas à être chauffé en toute saison mais seulement en hiver.
Toutefois, il demeure que des dysfonctionnements périodiques et intempestifs de la chaudière sont de nature à affecter la jouissance d’un appartement que l’on occupe sans qu’un tel préjudice ne puisse être caractérisé que par une panne complète des appareils de chauffage. Tel est également le cas d’une mauvaise étanchéité à l’air des menuiseries extérieures dont les conséquences thermiques comme acoustiques peuvent être subies en toute saison du fait d’une mauvaise isolation au froid comme au chaud et aux nuisances sonores.
Il en résulte que Madame [J] est fondée à réclamer, au titre de son préjudice de jouissance, en retenant un nombre moyen de 30,42 jours par mois, la somme de 11.888,34€ (7 295,44 + 4 592,90) calculée comme suit :
du 27 octobre 2020 au 18 janvier 2023 (26 mois et 22 jours) : 273€ x 26,72 mois (26+22/30,42) = 7 295,44€
du 19 janvier 2023 au 6 janvier 2026 (35 mois + 18 jours) : 130€ x 35,33 mois (35+18/30,42) = 4 592,90€
III- SUR LA MOBILISATION DE LA GARANTIE DE MIC INSURANCE
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Aux termes de l’article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnées par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
En l’espèce, la société MIC INSURANCE ne conteste pas être l’assureur en responsabilité contractuelle de la société SP&FILS.
Il ressort des conditions générales qu’elle produit, applicables à la police souscrite par la société SP&FILS, qu’au titre de la responsabilité civile après réception ou livraison, « sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers dans le cadre des activités assurées mentionnées aux conditions particulières survenant après réception ou livraison des travaux effectués ou des produits livrés ou installés, par l’assuré lorsque ces dommages ont pour origine une malfaçon des travaux exécutés, un vice du produit, un défaut de sécurité, une erreur dans la conception, dans l’exécution des prestations, dans la rédaction des instructions et préconisations d’emploi, des documents techniques et d’entretiens de ces produits, matériaux ou travaux un conditionnement défectueux, un défaut de conseil lors de la vente ».
A- Sur l’exclusion de la garantie aux « frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail »
La société MIC INSURANCE oppose une limitation contractuelle de sa garantie stipulée en ces termes : « sont exclus de la garantie, y compris les frais de défense (…) le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail ou remplacer tout ou partie du produit ».
Il résulte de cette clause une exclusion explicite de la garantie pour les travaux de réparation ou de remplacement des ouvrages à la suite de dommages causés à ceux-ci.
En l’espèce, l’ensemble des travaux dont Madame [J] sollicite la prise en charge par l’assureur concernent des reprises des travaux effectués par la société SP&FILS, de sorte que la garantie de MIC n’est pas mobilisable pour ces dommages.
En conséquence, Madame [J] est déboutée de sa demande de condamnation de la société MIC INSURANCE pour l’indemnisation de ses dommages matériels et la société SP&FILS est déboutée de sa demande à être relevée indemne par son assureur pour ces dommages.
B- Sur l’exclusion de la garantie aux préjudices immatériels
La société MIC INSURANCE argue que les dommages immatériels garantis sont définis par les conditions générales comme des « préjudices économiques » et ne couvrent ainsi pas les préjudices de jouissance subis par Madame [J].
Toutefois, il ressort des conditions générales produites que :
les dommages immatériels consécutifs sont définis comme « les préjudices économiques tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis »
les dommages immatériels non consécutifs sont définis comme « tout préjudice économique tel que privation de jouissance, interruption d’un service, cessation d’activité, perte de bénéfice, perte de clientèle qui serait consécutif à des dommages corporels ou matériels non garantis ou qui ne serait consécutif à aucun dommage corporel ou matériel »
Le fait que les dommages immatériels soient ainsi définis comme des « préjudices économiques » ne peut faire échec à la garantie des préjudices de jouissance dès lors que les premières illustrations de tels dommages dit « économiques » sont justement « la perte d’usage » ou « la privation de jouissance ».
Il en résulte que ces définitions ne peuvent avoir pour effet d’écarter la garantie de l’assureur pour les préjudices de jouissance subis par Madame [J], dommages immatériels non consécutifs.
En conséquence, la société MIC INSURANCE sera condamnée, in solidum avec son assuré, à indemniser les préjudices immatériels subis par Madame [J] et à relever indemne la société SP&FILS des condamnations prononcées à son encontre à ce titre.
C- Sur les limites de garanties
Aux termes de l’article L.112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Les limites de garantie sont opposables à l’assuré, que la garantie relève de l’obligation d’assurance ou non, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur ce point ainsi que le sollicite l’assureur.
Les limites de garantie sont opposables aux tiers pour celles des garanties ne relevant pas de l’obligation d’assurance.
En l’espèce, l’assureur sollicite l’application de la franchise prévue au contrat au titre de cette garantie. Il est fondé à le faire, dans la mesure où il précise et justifie des limites contractuelles de sa police dont la franchise en question, d’un montant de 3.000€ pour les dommages immatériels au titre de la garantie responsabilité civile après livraison.
Par conséquent, l’assureur doit sa garantie à son assurée et aux tiers, dans ces limites contractuelles.
IV- SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT
A- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi incluant les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d’expertise à laquelle il avait été procédé en exécution de l’ordonnance de référé (Civ. 3ème 17 mars 2004, N°00-22.522).
La société SP&FILS et MIC INSURANCE qui succombent supporteront in solidum les dépens de la présente instance et de l’instance en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil l’ayant préparé, y compris les frais d’expertise.
L’assureur sera condamné à relever indemne son assurée à hauteur de 30% de cette somme.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
B- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En équité, eu égard à la situation économique des parties, la société SP&FILS et la société MIC INSURANCE qui succombent seront condamnées in solidum à payer à Madame [J] la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles.
L’assureur sera condamné à relever indemne son assurée à hauteur de 30% de cette somme.
C- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il en ressort que l’exécution provisoire est le principe, qu’en dehors des exceptions qu’elle prévoit, la loi n’autorise le juge à l’écarter que sur la base d’une incompatibilité avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
En l’absence de toute motivation par la société MIC INSURANCE de sa demande aux fins d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société SP&FILS au titre de la prescription de l’action ;
CONDAMNE la société SP&FILS à verser à Madame [J] née [W] la somme de 19 663,28€ en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum la société SP&FILS et la société MIC INSURANCE COMPANY à verser à Madame [J] née [W] la somme de 11 888,34€ en réparation de son préjudice immatériel ;
CONDAMNE la société MIC INSURANCE COMPANY à relever indemne son assurée, la société SP&FILS, de cette dernière condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages immatériels ;
CONDAMNE in solidum la société SP&FILS et la société MIC INSURANCE COMPANY à verser à Madame [J] née [W] la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société SP&FILS et la société MIC INSURANCE COMPANY aux dépens de la présente instance et de celle l’ayant précédée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, y compris les frais de l’expertise ordonnée le 8 juillet 2022
CONDAMNE la société MIC INSURANCE COMPANY à relever indemne son assurée, la société SP&FILS à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que la société MIC INSURANCE COMPANY est fondée à opposer à Madame [J] et à la société SP&FILS l’application de sa franchise d’un montant de 3.000€ au titre des dommages immatériels ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, de droit, de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 06 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
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