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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 21 oct. 2025, n° 24/02736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°25/02970 du 21 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02736 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5B5H
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Y]
né le 15 Janvier 1981 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 7]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/009739 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [A] [Y], né le 15 janvier 1981, a sollicité le 29 décembre 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
Il doit être précisé que par jugement du 25 avril 2025, le Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille, sur une demande d’Allocation d’Adulte Handicapé déposée par Monsieur [A] [Y] le 28 juillet 2022, lui a octroyée l’allocation d’adulte handicapé avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % pour trois ans à compter du 1er août 2022 jusqu’au 31 juillet 2025.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 21 mars 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [A] [Y] a exercé un recours administratif préalable obligatoire le 4 avril 2024 reçu le 5 avril 2024, devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu, faisant ainsi naitre une décision implicite de rejet en date du 5 juin 2024.
Par la suite, une décision de rejet explicite en date du 18 juin 2024 lui a été adressée.
Le 6 juin 2024, Monsieur [A] [Y] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision initiale.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [L], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 29 décembre 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 6 mai 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [A] [Y] absent à l’audience, est représenté par son conseil qui a maintenu la demande, estimant que la situation de son client avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est représentée à l’audience, selon pouvoir, par Monsieur [X] [R]. Il a déposé une fiche d’observations en défense orale et a sollicité oralement la confirmation de la décision de rejet de la demande.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 26 septembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de délibéré a été ensuite prorogée au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [L], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [A] [Y] présentait à la date du 29 décembre 2023, date de la demande, des déficiences du psychisme (troubles de la vie émotionnelle et affective 4 pouvant évoquer un syndrome amotivationnel), des déficiences de l’appareil locomoteur (déficience mécanique des membres importante).
Le médecin consultant conclut que malgré sa chirurgie du genou en octobre 2024, il reste encore très handicapé au niveau moteur. Du point de vue des déficiences du psychisme, il a été convoqué pour expertise sans communication du compte rendu à ce jour.Le certificat du Dr [V] (son médecin psychiatre traitant) du 27 février 2025 confirme cependant un état déficitaire chronicisé sans modification du traitement pouvant évoquer un syndrome amotivationnel. Dans ce contexte j’aurai tendance à renouveler ma proposition d’un taux entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il convient de préciser que le tribunal doit se placer à la date du 1er août 2025 et non à la date de sa demande du 29 septembre 2023 car à cette dernière date Monsieur [A] [Y] présentait un taux d’incapacité de compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi comme il a été indiqué dans le dernier jugement du 25 avril 2025 et ce, jusqu’au 31 juillet 2025. Or il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur cette période.
S’agissant de la période commençant le 1er août 2025, au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il n’ adopte que partiellement les conclusions, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Monsieur [A] [Y] à un taux compris entre 50 et 79 %.
Cependant, sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il convient d’observer qu’à l’occasion du précédent jugement en date du 25 avril 2025 lui ayant accordé l’allocation d’adulte handicapé jusqu’au 31 juillet 2025, une expertise psychiatrique confiée au Docteur [T] avait été ordonnée ; que le Docteur [T], psychiatre, avait conclu :
“ Monsieur [A] [Y] présente un trouble panique avec agoraphobie d’intensité modérée, avec un traitement qui l’est tout autant et sans hospitalisation en milieu psychiatrique. Ainsi on peut préciser que le handicap applicable à notre spécialité dont est atteint Monsieur [A] [Y] n’entraîne pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date du 8 juillet 2022. ” Aucun élément du dossier ne justifie la modification de cet avis de l’expert.
Par ailleurs, le fait d’avoir subi une chirurgie d’ostéotomie de réaxation de son genou gauche le 23 octobre 2024 n’est pas de nature à l’empêcher d’exercer un travail adapé (sans effort soutenu, station debout ou marche prolongée). Or Monsieur [A] [Y] âgé de 43 ans lors de sa dernière demande d’Allocation d’Adulte Handicapé en date du 29 décembre 2023, dont le dernier emploi comme agent de service en contrat à durée déterminée remonte à 2018 (selon la fiche de renseignements qu’il a établie et qui est produite aux débats) ne démontre pas avoir réalisé de démarches spécifiques d’insertion professionnelle. Il indique dans sa fiche de renseignements avoir souscrit un “contrat d’engagement réciproque social pour 2022/2025", ce qui ne correpond pas à une recherche de formation professionnelle ou d’emploi.
En conséquence, il n’y a pas lieu de dire que son handicap, à compter du 1er août 2025, entraîne une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et justifie la prolongation du versement des Allocations d’Adulte Handicapé.
Dès lors, le Tribunal rejette sa nouvelle demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [A] [Y] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article
L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 21 octobre 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [A] [Y];
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DIT QUE Monsieur [A] [Y], qui présentait à la date impartie pour statuer du 29 décembre 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre à la prolongation du bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [A] [Y], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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