Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 28 nov. 2025, n° 25/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 28 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00669 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQIQ
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [N] [V] C/ [B] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Monsieur Patrice CHIRAT, Juge
en présence de : Madame Camille MOREL, Auditeur de justice
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copies exécutoires délivrées à : Me GILLE + MME [E]
le : 28/11/2025
DEMANDEUR
M. [N] [V]
né le 14 Juillet 1989 à LEGNICA,
demeurant 28 chemin de Beauregard – 38200 VIENNE
représenté par Maître Noëlle GILLE, de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, substituée par Maître Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDERESSE
Mme [B] [E],
demeurant 19/21 rue des Célestes -2ème gauche – 38200 VIENNE
non comparante
Qualification : réputée contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 03 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Novembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur CHIRAT, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de bail avec prise d’effet au 17 mai 2024, Monsieur [N] [V] (ayant pour mandataire FONCIA VALLÉE DU RHÔNE) a donné en location à Madame [B] [E] un appartement à usage d’habitation (2ème étage, gauche) situé 19/21 rue des CELESTES à VIENNE (38200).
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, Monsieur [N] [V] et la SAS FONCIA VALLÉE DU RHÔNE ont fait délivrer à Madame [B] [E] un commandement d’avoir à leur payer la somme de 1 943,98 euros correspondant au montant des loyers et charges dus au 10 avril 2025.
Par assignation délivrée à Madame [B] [E], le 1er juillet 2025, Monsieur [N] [V] sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion de la locataire ; Monsieur [N] [V] réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement de la somme de 4 054,85 euros au titre des loyers échus et impayés selon décompte arrêté au 23 juin 2025 ; outre celle de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, avec les dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 03 octobre 2025, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
Monsieur [N] [V], représenté par son conseil, précise n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [B] [E] et confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 7 861,79 euros comprenant les loyers impayés au 1er octobre 2025, en ce compris les cotisations assurance impayées. A cette même audience, la société FONCIA VALLÉE DU RHÔNE en sa qualité de gestionnaire du bien donné à bail, représentée par son conseil, fait état de son intervention volontaire dans la présente instance, en sa qualité d’intermédiaire en assurances auprès de la société Assurimmo.
Madame [B] [E], citée à étude de commissaire de justice après vérification de sa domiciliation, n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Le rapport de l’enquête sociale (diagnostic social et financier) n’a pu aboutir faute pour Madame [B] [E] de s’être présentée aux rendez-vous proposés les 23 juillet 2025 et 06 août 2025.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 novembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société FONCIA VALLÉE DU RHÔNE
Selon l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, lequel relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Et l’article 329 du code de procédure civile ajoute qu’elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il convient de constater que la société FONCIA VALLÉE DU RHÔNE a formulé une demande au titre des assurances à l’encontre de la partie défenderesse, par conclusions d’intervention volontaire notifiées à cette dernière par courriel en date du 29 septembre 2025. Il est produit le contrat d’assurance multirisques habitation signé par Madame [B] [E]. La société FONCIA VALLÉE DU RHÔNE justifie donc de sa qualité pour agir en justice en vue de l’exécution dudit contrat.
Il en résulte que l’intervention volontaire de la société FONCIA VALLÉE DU RHÔNE doit être déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la procédure
La procédure est régulière, le requérant justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la résiliation du contrat de location et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 modifié de la loi du 6 juillet 1989, que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
En l’espèce, le commandement délivré par Monsieur [N] [V] le 14 avril 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 1er octobre 2025 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 14 juin 2025.
Le juge peut, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur [N] [V] maintient ses demandes et s’oppose ainsi à l’octroi de délais de paiement. Il apparaît en effet que la locataire n’a pas repris le versement intégral du loyer avant la date de l’audience, qu’elle ne comparaît pas à l’audience ni personne pour elle de sorte que sa situation financière est inconnue et que la dette s’accroît de manière significative depuis la délivrance du commandement de payer (aucun règlement intervenu depuis l’échéance de mars 2025).
Il convient en conséquence de ne pas accorder à Madame [B] [E] de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur [N] [V] à faire procéder à l’expulsion de Madame [B] [E] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du décompte de l’arriéré locatif actualisé. La dette locative arrêtée au 1er octobre 2025 sera donc fixée à la somme de 7 610,46 euros (hors frais de procédure à hauteur de 147,56 euros)
Monsieur [N] [V] est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [B] [E] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Madame [B] [E] à payer à Monsieur [N] [V], la somme de 7 610,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1 943,98 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande au titre des assurances
L’article L. 113-2 du code des assurances met à la charge de l’assuré l’obligation de payer la prime ou cotisation aux époques convenues.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la société FONCIA VALLÉE DU RHÔNE intervient en qualité d’intermédiaire en assurances auprès de la société ASSURIMO, intervenant lui-même en qualité d’intermédiaire en assurances auprès de la société BPCE IARD, auprès de laquelle Madame [B] [E] a souscrit son assurance habitation.
Il était prévu, selon les termes du contrat d’assurance, que le locataire paie directement les cotisations auprès de la société FONCIA VALLÉE DU RHÔNE. Or, celle-ci démontre, en versant le dernier décompte locatif, de nombreuses échéances impayées pour le montant total de 251,33 euros.
Ainsi, Madame [B] [E] sera condamnée à payer cette somme à la société FONCIA VALLÉE DU RHÔNE.
Sur les autres demandes
La défenderesse sera condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera accordé à Monsieur [N] [V] et la société FONCIA la somme totale de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société FONCIA VALLÉE DU RHÔNE ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement d’habitation sis 19/21 RUE DES CELESTES à VIENNE (38200) entre Monsieur [N] [V] d’une part et Madame [B] [E] d’autre part à la date du 14 juin 2025 ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [B] [E] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’expulsion ;
CONDAMNE Madame [B] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
CONDAMNE Madame [B] [E] à payer à Monsieur [N] [V] la somme totale de 7 610,46 euros (sept mille six cent dix euros et quarante six centimes) au titre des loyers échus et impayés arrêtés au 1er octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1 943,98 euros (mille neuf cent quarante trois euros et quatre vingt dix huit centimes) échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus ;
CONDAMNE Madame [B] [E] à verser à la société FONCIA VALLÉE DU RHÔNE la somme de 251,33 euros au titre des cotisations d’assurance échues ;
CONDAMNE Madame [B] [E] à payer à Monsieur [N] [V] et la société FONCIA VALLÉE DU RHÔNE la somme totale de 300 euros (trois cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [E] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris le coût du commandement de payer en date du 14 avril 2025 ;
Sur quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délai de grâce ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Situation de famille ·
- Adresses ·
- Revenu ·
- Juge ·
- Demande ·
- Résiliation du contrat
- Terrassement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fondation ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Siège ·
- Commune
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Carolines ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Résidence habituelle ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date
- Consorts ·
- Liquidateur amiable ·
- Titre ·
- Liquidation ·
- Responsabilité ·
- Qualités ·
- Code de commerce ·
- Monétaire et financier ·
- Taux légal ·
- Commerce
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Cotisations sociales ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Travailleur non salarié ·
- Pouvoir de représentation ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de conformité ·
- Resistance abusive ·
- Immatriculation ·
- Prix ·
- Expert ·
- Résolution du contrat ·
- Conformité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Droite ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Titre ·
- Taux légal
- Cadastre ·
- Partage ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- De cujus ·
- Valeur ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Chaudière ·
- Expert judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Garantie ·
- Peinture ·
- Devis ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Préjudice ·
- Assureur
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Recours ·
- Délai ·
- Mainlevée ·
- Appel
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Consultant ·
- Emploi ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.