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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 16 janv. 2026, n° 25/04884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. LNC KAPPA PROMOTION c/ SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d'assureur de la société TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX PUBLICS ( TRTP ), S.A. MMA IARD, S.A.S. OVATIS, S.A.S. TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2026 – délibéré prorogé
Président : Monsieur MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Décembre 2025
N° RG 25/04884 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7CEE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. LNC KAPPA PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX PUBLICS
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
es qualité d’assureur de la société TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX PUBLICS (TRTP)
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Florence BLIEK-VEIDIG de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. OVATIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. FRANKI FONDATION
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. BET YVES GARNIER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
S.A. SMA SA
es qualité d’assureur de la société TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX PUBLICS (TRTP)
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Florence BLIEK-VEIDIG de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 7] est une copropriété composée de 8 bâtiments d’habitation et de 16 appartements gérée par le syndic INTESA IMMOBILIER.
Une opération de construction d’un immeuble à usage d’habitation en R+5 est en cours sur les parcelles voisines cadastrées [Cadastre 12] L [Cadastre 5] et [Cadastre 12] [Cadastre 6] situées [Adresse 9].
Les travaux ont débuté le 7 février 2025 sous la maitrise d’œuvre d’exécution du chantier confiée au BET YVES GARNIER, assuré auprès des MMA IARD.
La société BTP CONSULTANTS est intervenue en qualité de bureau de contrôle.
Les travaux de démolition et désamiantage ont été réalisés par la société MJK DESAMIANTAGE, assurée auprès de la SMABTP.
Les travaux de terrassement ont été exécutés par la société TRTP assurée auprès de la SMA.
Les travaux de gros œuvre ont été confiés à la société OVATIS assurée auprès des MMA IARD.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] représenté par son syndic en fonction a constaté l’apparition de désordres et l’aggravation de certains autres désordres et a mandaté un commissaire de justice.
Des procès-verbaux de constat ont été dressés les 17 juin 2025, 27 juin 2025, 28 août 2025, 21 mai 2025, 25 août 2025 et 17 septembre 2025.
L’entreprise MASSILIA INGENIERIE a rendu un rapport d’expertise le 24 septembre 2025.
La société ACROBATICA a remis une attestation, mentionnant l’apparition de nouvelles fissures sur plusieurs bâtiments de la copropriété le 25 septembre 2025.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a obtenu l’autorisation d’assigner la SNC LNC KAPPA PROMOTION selon la procédure de référé d’heure à heure.
Par ordonnance du 17 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment, ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [K] [X].
Par acte de commissaire de justice, remis à personne morale, du 5 novembre 2025, la SNC LNC KAPPA PROMOTION a fait assigner la SAS FRANKI FONDATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 5 décembre 2025 aux de lui rendre communes et opposables l’ordonnance du 17 octobre 2025 et les opérations d’expertises, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice, remis à personne morale, du 5 novembre 2025, la SNC LNC KAPPA PROMOTION a fait assigner la SAS BET YVES GARNIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 5 décembre 2025 aux de lui rendre communes et opposables l’ordonnance du 17 octobre 2025 et les opérations d’expertises, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice, remis à personne morale, du 5 novembre 2025, la SNC LNC KAPPA PROMOTION a fait assigner la SAS TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 5 décembre 2025 aux de lui rendre communes et opposables l’ordonnance du 17 octobre 2025 et les opérations d’expertises, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice, remis à personne morale, du 5 novembre 2025, la SNC LNC KAPPA PROMOTION a fait assigner la SAS OVATIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 5 décembre 2025 aux de lui rendre communes et opposables l’ordonnance du 17 octobre 2025 et les opérations d’expertises, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice, remis à personne morale, du 5 novembre 2025, la SNC LNC KAPPA PROMOTION a fait assigner la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS TERRASSEMENT ROUSSEL TRABAUX PUBLICS, et de la SAS FRANKI FONDATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 5 décembre 2025 aux de lui rendre communes et opposables l’ordonnance du 17 octobre 2025 et les opérations d’expertises, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice, remis à personne morale, du 5 novembre 2025, la SNC LNC KAPPA PROMOTION a fait assigner la MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS OVATIS, et de la SAS BET YVES GARNIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 5 décembre 2025 aux de lui rendre communes et opposables l’ordonnance du 17 octobre 2025 et les opérations d’expertises, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice, remis à personne morale, du 5 novembre 2025, la SNC LNC KAPPA PROMOTION a fait assigner la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la SAS OVATIS, et de la SAS BET YVES GARNIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 5 décembre 2025 aux de lui rendre communes et opposables l’ordonnance du 17 octobre 2025 et les opérations d’expertises, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 décembre 2025, la SNC LNC KAPPA PROMOTION, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SMABTP, et la SA SMA intervenant volontairement, en leur qualité d’assureur de SAS TERRASSEMENT ROUSSEL TRABAUX PUBLICS représentées par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions et de mettre hors de cause la SMBTP, d’accueillir l’intervention de la SA SMA et ses protestations et réserves d’usage.
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la MMA IARD, représentées par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions et émettent des protestations et réserves d’usage.
La SAS FRANKI FONDATION, la SAS BET YVES GARNIER, la SAS TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX, la SAS OVATIS, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS FRANKI FONDATION, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 16 janvier 2026 en raison d’un dysfonctionnement informatique.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande visant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il résulte de l’application de ces textes que l’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. En outre, l’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Par ailleurs, il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. La juridiction des référés peut déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé, s’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, la société SNC LNC KAPPA PROMOTION justifie d’un intérêt légitime à ce que soient rendues communes et opposables les opérations expertales aux défendeurs qui ont participé aux travaux litigieux.
En outre, la demande d’intervention volontaire de la SA SMA sera accueillie favorablement en sa qualité d’assureur de la SAS TERRASSEMENT ROUSSEL TRABAUX PUBLICS, et de la SAS FRANKI FONDATION, et la demande de mise hors de cause de la SMABTP sera en l’état rejetée, car prématurée dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
En conséquence, il sera fait droit à la demande selon les modalités précisées au présent dispositif.
Enfin, une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause sera mise à la charge de la société SNC LNC KAPPA PROMOTION.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge la société SNC LNC KAPPA PROMOTION les dépens de la procédure de référé.
En conséquence, la société SNC LNC KAPPA PROMOTION sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA SMA
DECLARONS commune et opposable l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 17 octobre 2025 (RG n°25/4304) à : la SAS FRANKI FONDATION, la SAS BET YVES GARNIER, la SAS TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX, la SAS OVATIS, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la SAS OVATIS, et de la SAS BET YVES GARNIER, la MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS OVATIS, et de la SAS BET YVES GARNIER, la SMABTP en sa qualité de la SAS TERRASSEMENT ROUSSEL TRABAUX PUBLICS et de la SAS FRANKI FONDATION et la SA SMA en sa qualité de d’assureur de la SAS TERRASSEMENT ROUSSEL TRABAUX PUBLICS,
DECLARONS communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [X] à : la SAS FRANKI FONDATION, la SAS BET YVES GARNIER, la SAS TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX, la SAS OVATIS, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la SAS OVATIS, et de la SAS BET YVES GARNIER, la MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS OVATIS, et de la SAS BET YVES GARNIER, la SMABTP en sa qualité de la SAS TERRASSEMENT ROUSSEL TRABAUX PUBLICS et de la SAS FRANKI FONDATION et la SA SMA en sa qualité de d’assureur de la SAS TERRASSEMENT ROUSSEL TRABAUX PUBLICS,
DISONS que les sociétés suivantes seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles : la SAS FRANKI FONDATION, la SAS BET YVES GARNIER, la SAS TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX, la SAS OVATIS, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la SAS OVATIS, et de la SAS BET YVES GARNIER, la MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS OVATIS, et de la SAS BET YVES GARNIER, la SMABTP en sa qualité de la SAS TERRASSEMENT ROUSSEL TRABAUX PUBLICS et de la SAS FRANKI FONDATION et la SA SMA en sa qualité de d’assureur de la SAS TERRASSEMENT ROUSSEL TRABAUX PUBLICS,
ORDONNONS d’office la consignation auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par la société SNC LNC KAPPA PROMOTION, d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2 000 euros HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la société SNC LNC KAPPA PROMOTION,
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la société SNC LNC KAPPA PROMOTION,
CONDAMNONS la société SNC LNC KAPPA PROMOTION aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 16 janvier 2026 à :
— service expertises (papier+mail)
Grosse délivrée le 16 janvier 2026 à :
— Maître Cyril DE CAZALET
— Maître Florence BLIEK-VEIDIG
— Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI
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