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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 29 sept. 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00311 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZ5R
NAC : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [B]
né le 09 Janvier 1973 à MORTAGNE AU PERCHE (88600), demeurant 49, Lieudit La Monnerie – 61300 SAINT OUEN SUR ITON
Représenté par Me Stéphane HENRY de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [I], demeurant 3, rue Jacques Hamon – 76620 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 23 Juin 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 août 2024, Monsieur [C] [B] a acquis, via le bon coin, auprès de Monsieur [L] [I] un véhicule quad, immatriculé GY-044-GF au prix de 6 000 €. Le certificat de cession mentionnait une date de première mise en circulation au 16 juillet 2024 et un kilométrage de 1 500 km.
Après passage chez un garagiste, Monsieur [B] a appris que le véhicule présentait un certain nombre de défauts et de non-conformités. Par courrier en date du 18 août 2024, il a demandé en vain l’annulation de la vente. Il a saisi sa protection juridique qui a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet ALLIANCE EXPERTS. L’expert a déposé son rapport le 24 octobre 2024 en concluant à la non-conformité.
Par acte du commissaire de Justice en date du 13 mars 2025, Monsieur [B] a saisi le tribunal judiciaire du HAVRE et lui demande, au visa des dispositions des articles 1604 et suivants du code civil, de :
— ordonner la résolution de la vente du véhicule quad immatriculé GY-044-GF intervenue le 15 août 2024,
— condamner Monsieur [L] [I] à lui restituer la somme de 6 000 € au titre du prix d’acquisition avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 août 2024,
— dire et juger que Monsieur [L] [I] procèdera à la reprise du véhicule au domicile de Monsieur [C] [B] dès que le prix de vente sera intégralement remboursé,
— condamner Monsieur [L] [I] à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Monsieur [L] [I] à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
A l’audience du 23 juin 2025 lors de laquelle l’affaire est évoquée, Monsieur [B], représenté par Maître Agathe LOEVENBRUCK, elle-même substituée par Maître Stéphane HENRY, maintient les demandes contenues dans son acte introductif d’instance auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de ses prétentions.
Monsieur [L] [I], cité à personne, n’est ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière et recevable.
Sur la résolution du contrat de vente
L’article 1615 dispose que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Enfin, l’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Les parties s’étant obligées réciproquement, elles se doivent d’apporter la preuve de l’exécution de leurs obligations.
Au visa de ces articles, Monsieur [B] sollicite la résolution du contrat de vente au motif que le véhicule acquis auprès de Monsieur [I] n’est pas conforme à la vente.
En l’espèce, Monsieur [B] a pris possession du véhicule le 15 août 2024 et il a informé Monsieur [I] par courrier en date du 18 août 2024 des difficultés rencontrées, à savoir :
— le bloc moteur cassé,
— échappement libre,
— jantes, pneus fortement usagés,
— câble de freins manquants,
— jeu dans la boîte,
— le moteur est de 2009.
Il établit avoir demandé dès lors à Monsieur [I] sans succès l’annulation de la vente. Il justifie avoir sollicité sa compagnie d’assurance qui a désigné un expert. Il produit le rapport de l’expert, établi le 29 octobre 2024, aux termes duquel les désordres allégués par Monsieur [B] sont avérés. Le quad présente de multiples désordres dont l’origine même est ignorée. L’expert note dans son rapport que la véhicule est de marque YAMAHA et non MOTO STAR comme indiqué sur le certificat d’immatriculation. Il précise que le véhicule ne présente pas de plaque d’immatriculation, n’a pas de numéro de série conforme et a une signalisation incomplète.
Il indique également qu’aucun élément d’homologation n’est présent. Le quad n’a pas de plaque d’immatriculation, pas de numéro de série conforme, une signalisation incomplète. Il s’agit d’un défaut de conformité. L’expert ajoute qu’en plus de ce défaut de conformité, le quad est affecté de nombreux défauts qui empêchent son utilisation. Il conclut que l’identification entre la marque, le type, le numéro de série, l’année de production sont totalement différents du certificat d’immatriculation et qu’il s’agit d’un défaut de conformité. Il affirme que l’annulation de la vente est l’unique issue possible.
Il apparaît dès lors, au vu de la date de ces constatations, que les désordres préexistaient nécessairement à la vente et les caractéristiques relevées par l’expert ne sont pas celles correspondant à la vente. Il s’agit donc d’un défaut de conformité entre le véhicule vendu et les caractéristiques données lors de la vente.
Le vendeur a donc manqué à son obligation de délivrance conforme. Dès lors, sa responsabilité est engagée. Il conviendra donc de prononcer la résolution de la vente. Il sera condamné à rembourser à Monsieur [B] le prix du véhicule soit 6 000€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. Monsieur [I] sera en droit de récupérer ledit véhicule au domicile de Monsieur [B] dès que le prix de vente aura été intégralement remboursé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, le défendeur a résisté abusivement à la demande en paiement alors que sa mauvaise foi est caractérisée puisqu’il n’ignorait pas vendre un quad en plusieurs pièces rapportées.
Il est condamné à payer à la demanderesse la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [L] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la Société au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la résolution de la vente du véhicule quad immatriculé GY-044-GF intervenue entre Monsieur [C] [B] et Monsieur [L] [I] le 15 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] à verser à Monsieur [C] [B] la somme de 6 000 euros (six mille euros) au titre du remboursement du véhicule, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
DIT que Monsieur [L] [I] pourra récupérer à la reprise du véhicule au domicile de Monsieur [C] [B] dès que le prix de vente aura été intégralement remboursé ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] à verser à Monsieur [C] [B] la somme de 300 euros (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] à verser à Monsieur [C] [B] la somme de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 29 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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