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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 18 févr. 2025, n° 23/03845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du Code de procédure civile
DU : 18 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/03845 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HOUP / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [M] / [K]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [Y] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuelle MARCHAND, avocat au barreau de l’EURE,
vestiaire : 19
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-1561 du 21/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 8])
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [I] [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11]
[Adresse 4]
Frileuse
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
Copie exécutoire Me MARCHAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce en date du 27 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 mars 2024 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Vu l’ordonnance de clôture du 28 octobre 2024 ;
Prononce le divorce de :
Madame [R] [Y] [M]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9]
ET DE
Monsieur [V] [I] [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 2] 2001 à [Localité 7] (95)
en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Donne acte à Mme [R] [M] de sa proposition de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la résidence habituelle et aux droits de visite et d’hébergement à l’égard de [J] [K] ;
Fixe la résidence habituelle de [T] [K] au domicile de M. [V] [K] ;
Dit que Mme [R] [M] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant, lequel droit s’exercera librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
— La première moitié des vacances scolaires chez la mère et la seconde moitié desdites vacances chez le père les années paires,
— La première moitié des vacances scolaires chez le père et la seconde moitié desdites vacances chez la mère les années impaires ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Déboute Mme [R] [M] de sa demande visant à voir constater son état d’impécuniosité et à la dispenser du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate que Mme [R] [M] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [V] [K] ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 27 novembre 2023 ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [R] [M] aux dépens ;
Déboute Mme [R] [M] de sa demande relative aux dépens ;
Rappelle qu’il appartient à la partie requérante de faire signifier la présente décision par commissaire de justice.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ÉVREUX, 2ème CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit février, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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