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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 29 mai 2026, n° 26/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/73- SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [A] [Y]
ORDONNANCE
rendue le 29 mai 2026
Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre hospitalier de SAINTE-MARIE de RODEZ.
[A] [Y]
née le 26 septembre 1996 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Elsa CAZOR avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [A] [Y] présentée par [Z] [Y] le 20 mai 2026 en qualité de père ;
Vu le certificat médical initial établi le 20 mai 2026 par le Dr [V] [D] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] en date du 20 mai 2026 prononçant l’admission de [A] [Y] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 20 mai 2026 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 21 mai 2026 par le Dr [L] [I], interne, sous la responsabilité du Dr [S] [U] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 23 mai 2026 par le Dr [M] [O] [P] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 23 mai 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [A] [Y] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 23 mai 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 26 mai 2026;
Vu l’avis motivé établi le 26 mai 2026 par le Dr [J] [K];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 28 mai 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 29 mai 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[A] [Y] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement le 20 mai 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 20 mai 2026 par le Dr [V] [D] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : «Madame [Y] présente des symptômes dépressifs, des idées suicidaires récurrentes. Elle multiplie les appels et passages aux urgences générales ainsi qu’aux urgences psychiatriques. Elle a bénéficié d’une hospitalisation pendant 48 heures le 13 mai. Elle a fait une tentative de suicide par IMV des la sortie. Ce jour elle banalise son geste. Elle refuse une hospitalisation. Du fait d’une addiction sévère aux toxiques, de la présence de symptômes dépressifs envahissants avec des idées suicidaires régulières, de la non compliance aux soins, il est important de garder ce jour cette patiente en hospitalisation complète et en soins sous contrainte. Elle dit: ‘'J’ai envie de me faire du mal, je veux rentrer chez moi'' ».
Il était constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 21 mai 2026 par le Dr [L] [I], interne, sous la responsabilité du Dr [S] [U] indiquait : «Madame [Y] est calme, de contact hypothymique. Les affects sont tristes, apathiques, congruents a une humeur basse. Notons une aboulie importante, une anhédonie, une dévalorisation de soi. Madame décrit des idées d’automutilation. L’élaboration est pauvre, les questions génèrent une irritabilité et tes réponses sont principalement infructueuses (« je ne sais pas »). Madame présente une attitude peu authentique et une absence d’engagement dans le soin. Elle minimise fortement la tentative de suicide d’hier et reste ambivalente face aux soins. L’alliance thérapeutique est faible, avec un refus d’élaboration d’un plan de prévention des passages à l’acte. L’état psychique de Madame [Y] reste fragile avec un risque suicidaire majeur et une opposition aux soins. Les soins sous contrainte restent nécessaires.
Dans ces conditions la mesure de soins psychiatrique sans consentement a la demande d’un tiers d’urgence est a maintenir en hospitalisation complète».
Le certificat médical dit des 72h établi le 23 mai 2026 par le Dr [M] [O] [P] indiquait : «Patiente anxieuse, de contact réservé, le discours est pauvre, rapporte des envies de se scarifier
— Elle a des idées de mort.
— Elle ne critique pas son passage a l’acte suicidaire
— La conscience de ses troubles est médiocre, le risque de passage à l’acte suicidaire est présent ;
— Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers d“urgence est a maintenir en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [A] [Y] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 26 mai 2026 par le Dr [J] [K] constatait que : «Patiente hospitalisée pour des idées suicidaires.
Polytoxicomane (THC et cocaïne), a un suivi CSAPA.
Actuellement, les idées suicidaires ne sont pas au premier plan,
L’humeur est stable,
le discours pauvre.
L’adhésion aux soins fragile.
Maintien des soins sans consentement nécessaires.
Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement à la demande d’un tiers d’urgence est à maintenir en hospitalisation complète.».
A l’audience, [A] [Y] déclarait ne plus ressentir le besoin d’être hospitalisée, elle veut reprendre une rythme de vie à l’extérieur. Elle a déjà suivi en addiction l’année précédente.
Le conseil de [A] [Y] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure est régulière.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [A] [Y] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [A] [Y] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [A] [Y] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 3], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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