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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 24/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale
N° RG 24/00542 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUFZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX02]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [P]
né le 03 Octobre 1961 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Comparant
Rep/assistant : Maître Jean-charles SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C405
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par M. [M], munie d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Jean NIMESKERN
Assesseur représentant des salariés : M. [Z] [S]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Jean-charles SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN
[I] [P]
[11]
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [P] a été pris en charge par la [11] (ci-après caisse ou [13]) au titre de la législation professionnelle pour un accident du travail survenu le 8 août 1988 au cours duquel il a été électrocuté par une ligne à haute tension avec chute.
La date de consolidation a été initialement fixée au 17 décembre 1989, et un taux d’IPP de 45% avait été reconnu à Monsieur [P].
Selon certificat médical du 17 juin 2022 Monsieur [P] a fait état d’une rechute.
Une nouvelle date de consolidation a été fixée au 10 octobre 2023.
Par décision du 16 octobre 2023, il s’est vu attribuer un taux de 47% suite à sa rechute.
Contestant le taux d’IPP ainsi augmenté, Monsieur [P] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([12]) près la caisse qui, par décision du 22 janvier 2024, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié le 19 mars 2024, Monsieur [P] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [P] demande au tribunal de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son recours ;
Faire procéder à son examen médical par un médecin à l’audience ;
Fixer son taux d’incapacité permanent consécutif à la rechute du 17 juin 2022 de son accident du travail du 8 août 1988 avec consolidation au 10 octobre 2023, et ce avec toutes conséquences de droit.
Dans ses dernières conclusions, la [14] demande au tribunal de :
A titre principal
Dire que le taux d’incapacité permanente de 47% retenu au titre de la rechute de l’accident du travail de Monsieur [I] [P] a été justement évalué ;
Confirmer la décision rendue le 22 janvier 2024 par la Commission Médicale de Recours Amiable ;
Débouter en conséquence Monsieur [I] [P] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamner Monsieur [I] [P] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal s’estimerait insuffisamment renseigné et ordonnerait une mesure d’instruction médicale : que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article du 29 décembre 2020 ; dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation du 10 octobre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [P] au regard des séquelles imputables au sinistre ; réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 14 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Monsieur [P], présent et assisté de son conseil, et la [14], représentés, ont été entendus en leurs plaidoiries et, pour le surplus, s’en sont remis à leurs écritures.
La [13] a indiqué s’en tenir à la décision de la [12] et de son médecin-conseil.
Monsieur [P] a sollicité une mesure d’expertise, indiquant subir une aggravation importante de son état de santé (douleurs, difficulté à se mouvoir et se tenir debout, troubles sensitifs…), tel qu’attesté par le certificat médical du Docteur [U] du 18 décembre 2023, selon lequel un taux d’IPP de 52% serait plus justifié. Il fait notamment grief à la caisse et la [12] de n’avoir pas assez tenu compte du certificat du Docteur [W] du 29 novembre 2022.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [P] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime ou de la demande d’aggravation du taux, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à ladite demande. Cette fixation du taux relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Par ailleurs, selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Monsieur [P] produit le rapport en date du 14 novembre 2022 du Docteur [W], neurologue, qui, après avoir rappelé les conséquences de l’accident du travail initial (atteinte cardiaque, atteinte médullaire, avec myélopathie, syndrome tétrapyramidal, troubles de la marche et de l’équilibre, incontinence, et une atteinte neurologique périphérique), note « Autant l’atteinte cardiaque a été prise en charge, l’atteinte médullaire est cliniquement stable, autant il existe dans le cadre de l’atteinte neurogène périphérique souvent une aggravation progressive de nombreuses années après l’exposition ou l’accident, comme dans le syndrome post-poliomyélitique, ce qui semble être le cas chez lui, en tout cliniquement, avec des douleurs de plus en plus importantes, une gêne motrice également qui s’exacerbe. Il était donc important de rouvrir le dossier de l’accident de travail avec demande d’aggravation… »
Ainsi, au regard de cet avis circonstancié par un expert neurologue dont il ressort la description d’une rechute importante de l’accident du travail, une expertise médicale du requérant sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, et ce aux fins de déterminer le taux d’IPP de Monsieur [P] à la date du 10 octobre 2023.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [10], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE le recours contentieux de Monsieur [I] [P] recevable ;
Avant dire droit :
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [I] [P] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [K] [X], expert neurologue agréé près la cour de Cassation, Centre hospitalier [Localité 17] [Adresse 3] tél : [XXXXXXXX01] courriel : [Courriel 16], lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [I] [P],
— examiner Monsieur [I] [P],
— proposer, à la date du 10 octobre 2023, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [I] [P] imputable à la rechute selon certificat médical du 17 juin 2022 de son accident du travail survenu le 8 août 1988, et ce selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire le cas échéant si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [I] [P],
— dire si Monsieur [I] [P] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si la rechute de l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la rechute de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si la rechute de l’accident du travail a aggravé l’état antérieur,
— faire plus généralement toutes observations utiles ;
RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Monsieur [I] [P] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des partie aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations, et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Monsieur [I] [P] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la caisse devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat coordonnateur de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 9 avril 2026 à 10h00 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [I] [P] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans les DEUX MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la [14] pourra répondre aux conclusions de Monsieur [I] [P] dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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