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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 22 août 2025, n° 25/01583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La société SRRA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [D] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Camille TERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01583 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BMP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 22 août 2025
DEMANDERESSE
La société SRRA, société civile immobilière, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E 545
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [E]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 août 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 22 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01583 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BMP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 février 2021, la SCI SRRA a consenti un bail d’habitation à M. [D] [E] sur des locaux meublés situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 900 euros et une provision pour charges de 20 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024, la SCI SRRA a assigné M. [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-12108,33 euros au titre de la dette locative pour la période allant du 1er mai 2023 au 20 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024 date du commandement de payer sur la somme de 11495 euros et de l’assignation pour le surplus,
-1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
À l’audience du 28 mai 2025 la SCI SRRA, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Elle expose que M. [D] [E] a libéré les lieux le 20 novembre 2024 en remettant les clés au gardien de l’immeuble et en restant redevable d’une dette locative.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [D] [E] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette de loyers
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, à l’appui de sa demande la SCI SRRA produit un décompte faisant état d’une dette d’un montant de 12108,33 euros au titre des loyers et provisions pour charges impayés pour la période comprise entre le mois de mai 2023 et le 20 novembre 2024.
M. [D] [E], qui n’a pas comparu dans le cadre de la présente instance, n’a apporté de fait aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
Il sera en conséquence condamné à payer cette somme à la SCI SRRA, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 11495 euros et à compter du 27 décembre 2024, date de l’assignation pour le surplus en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [D] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, lesquels ne comprennent pas le coût du commandement de payer qui n’est pas un acte indispensable à l’introduction de la présente instance.
Il sera en outre condamné à payer à la SCI SRRA la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [D] [E] à payer à la SCI SRRA la somme de 12108,33 euros au titre de l’arriéré de loyers et de provisions sur charges afférent aux locaux situés [Adresse 2] pour la période comprise entre le mois de mai 2023 et le 20 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024 sur la somme de 11495 euros et à compter du 27 décembre 2024 pour le surplus ;
CONDAMNE M. [D] [E] aux dépens ;
CONDAMNE M. [D] [E] à payer à la SCI SRRA la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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