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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 16 févr. 2026, n° 25/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Lucas FREISSES
la SCP SVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 16 Février 2026
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/00906 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3XA
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lucas FREISSES, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par Maître Yannick MAMODABASSE, Avocat au Barreau de Montpellier, avocat plaidant
à :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
REPRÉSENTANT L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Jérôme JEANJEAN, Avocat au Barreau de Montpellier, avocat plaidant
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 15 Décembre 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistés de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2017, une enquête initiée en 2016 et fondée sur des faits de trafic de stupéfiants menait à l’ouverture d’une information judiciaire des chefs de trafic de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs, blanchiment de trafic, travail dissimulé par dissimulation d’activité.
Le 22 décembre 2017, des réquisitions supplétives étaient prises afin d’inclure le délit de blanchiment de fraude fiscale et de dissimulation d’activité des sociétés SAS autour de la nature et SAS Total renovatie dirigées par [V] [C] et SASU les deux tours gérée par son frère [B] [C].
Le 22 décembre 2018, des réquisitions supplétives étaient prises relatives à des faits de recel de vol en bande organisée de titre d’immatriculations et de véhicules, d’usage de faux documents administratifs, d’escroquerie en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs pour la période du 1er janvier 2017 au 22 décembre 2017.
La période du 12 juillet 2018 au 4 janvier 2019 était également couverte par d’autres réquisitions supplétives.
Les nombreux actes d’enquêtes permettaient de mettre à jour une vaste organisation orchestrée par les frères [V] [C] et [R] [C], vouée à l’importation de véhicules de prestige depuis l’Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas, lesquels y avaient été volés. Les véhicules dérobés étaient maquillés physiquement et électroniquement avec les numéros de série et le numéro de châssis. Les documents d’immatriculation des véhicules étaient également volés.
L’information judiciaire permettait de mettre en évidence l’existence d’une vingtaine de victimes dont M. [D] [L]. En effet, le 8 juin 2018, celui-ci commandait auprès de M. [Q], représentant de la société marketing auto conseil à [Localité 1], un véhicule Toyota C-HR en contrepartie de la somme de 23.990 euros et de 150 euros de frais d’immatriculation.
Le 20 juin 2018, il acquérait définitivement ce véhicule.
Le 25 janvier 2019, M. [L] était entendu par les enquêteurs du commissariat de police de [Localité 3]. Il était informé du fait que le véhicule Toyota était signalé volé depuis le 30 avril 2018 aux Pays-Bas. M. [L] déposait plainte à l’encontre de [E] [Q]. Le véhicule était placé sous scellés.
Une vingtaine de personnes, dont M. [L], avisés du fait que leurs véhicules étaient volés se constituaient partie civile et leur plainte était traitée dans le cadre de l’instruction, après dessaisissement de plusieurs autres parquets.
A compter du 14 janvier 2019, le magistrat instructeur faisait procéder à plusieurs interpellations et perquisitions aux domiciles des mis en cause.
Au cours de l’information judiciaire, de nombreux individus dont [E] [Q], négociant automobile, étaient placés en garde à vue puis mis en examen par le magistrat instructeur.
L’information judiciaire comportait également de nombreuses expertises techniques, perquisitions, saisies et autres investigations permettant d’appréhender l’ampleur de ce réseau frauduleux.
Le 16 juillet 2020, le véhicule Toyota était restitué à M. [L] par ordonnance du magistrat instructeur, à la suite de la requête formée par l’intéressé à cette fin. En l’absence d’immatriculation régulière, M. [L] ne pouvait toutefois circuler avec ce véhicule. Le 9 mars 2021, il obtenait la délivrance d’un certificat d’immatriculation sous le numéro « FX – 200 – RL ».
Par ordonnance du 19 janvier 2021, le magistrat instructeur ordonnait le renvoi de [I] [S], [U] [T], [B] [C], [M] [H], [V] [C], [R] [C], [E] [Q] et [G] [A], devant le tribunal correctionnel.
Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Nîmes déclarait notamment coupable M. [V] [C] et [E] [Q] des faits d’escroquerie et recel, réalisés en bande organisée, au préjudice de M. [L]. Sur l’action civile, le tribunal recevait sa constitution de partie civile et déclarait M. [V] [C] et M. [E] [Q] solidairement responsables de son préjudice.
Ainsi, M. [C] et M. [Q] étaient condamnés in solidum à payer à M. [D] [L] les sommes suivantes :
— 1.000 euros en réparation du préjudice financier pour les faits commis à son encontre ;
— 250 euros au titre des frais de remorquage ;
— 3.000 euros en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
— 9.964,24 euros en réparation du préjudice de jouissance pour tous les faits commis à son encontre.
En outre, le tribunal condamnait :
— M. [V] [C] à payer à M. [L] la somme de 750 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— M. [Q] à payer à M. [L] la somme de 750 euros sur le même fondement.
Le 20 octobre 2023, M. [C] interjetait appel des dispositions pénales et civiles du jugement précité.
Le 11 juin 2024, la chambre des appels correctionnels près la cour d’appel de [Localité 1] confirmait le jugement déféré en ce qui concerne les déclarations de culpabilité et les condamnations civiles relatives à l’indemnisation du préjudice de M. [D] [L].
Le 13 juin 2024, MM. [R] et [V] [C] formaient un pourvoi en cassation à l’encontre dudit arrêt. Par ordonnance du 11 octobre 2024, la Cour de cassation donnait acte à M. [V] [C] de son désistement de son pourvoi en cassation. Par ordonnance du 6 novembre 2024, elle déclarait déchus les pourvois en cassation de M. [R] [C] et M. [W] .
*
Par acte du 14 février 2025, M. [L] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
— juger que l’État a été défaillant dans le fonctionnement du service public de la justice dans le traitement de la procédure pénale devant le tribunal correctionnel, puis la chambre des appels correctionnels près la cour d’appel de Nîmes,
— juger que cette défaillance constitue un déni de justice,
— juger que l’Etat est responsable des préjudices issus de ce déni de justice,
— en conséquence, condamner M. l’agent judiciaire de l’État lui payer :
o 11.700 euros en réparation du préjudice moral,
o 5.000 euros en réparation du préjudice financier,
o 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 25 août 2025, M. [D] [L] demande au tribunal, sur le fondement des articles 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, et L. 111-3 et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
CONDAMNER l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer les sommes suivantes:
— 11.700 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du déni de justice,
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait du déni de justice,
— 2.012 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [D] [L] fait état d’une durée totale de la procédure de 64 mois entre son dépôt de plainte et l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1], soit un délai déraisonnable de 39 mois selon les jurisprudences qu’il verse à l’appui de ses prétentions. Il estime que le retard mis à statuer n’est justifié ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement du rôle devant le tribunal correctionnel de Nîmes et la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel.
Il souligne l’importance pour lui des sommes en jeu dans cette procédure au regard de son niveau de vie et de sa rémunération, et dont la perception impacte nécessairement ses conditions d’existence au quotidien. Il rappelle la gravité du litige pour lui, dont l’enjeu était l’indemnisation de son préjudice pour des faits d’escroquerie aggravée commis à son encontre. Il souligne que son véhicule, acquis le 20 juin 2018, a été saisi le 25 janvier 2019 et ne lui a été restitué que le 16 juillet 2020 ; qu’il n’a pu obtenir un certificat d’immatriculation pour sa voiture que le 9 mars 2021 ; qu’il a alors pu assurer son véhicule, qui ne pouvait pour autant pas être revendu au regard des désordres qui l’affectaient.
Il considère qu’il ne saurait lui être fait reproche de ne pas avoir usé des dispositions prévues aux articles 175-1 ou 221-2 du code de procédure pénale durant l’instruction ; que les délais de la procédure ne résultent que du peu de moyens dont dispose la justice.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal, de :
— A TITRE PRINCIPAL,
O DEBOUTER M. [D] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
O Et le CONDAMNER à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE,
O REDUIRE à de plus justes proportions les demandes de dommages et intérêts formées par M. [D] [L] au titre de son préjudice moral ;
O Le DEBOUTER de ses demandes au titre de son préjudice financier ;
O Et REDUIRE ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat rappelle que le déni de justice s’apprécie in concreto, au regard des circonstances propres à chaque espèce, en tenant compte notamment de la nature de l’affaire, de son degré de complexité, du comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et des mesures prises par les autorités compétentes. Il souligne que le délai de la procédure doit être apprécié selon les étapes de celle-ci, à l’exclusion de toute analyse globale.
Il relève alors que M. [D] [L] déplore 23 mois entre son dépôt de plainte et l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction sans établir que la procédure a été laissée en déshérence, alors qu’il apparaît, au travers des chefs de prévention et du nombre de prévenus, qu’elle a été marquée par des actes justifiant sa durée ; qu’en outre certains faits ont été commis à l’étranger ; que la jurisprudence considère comme raisonnable un délai de 6 mois entre deux actes de procédure ; que M. [D] [L] ne justifie pas avoir fait usage des dispositions de l’article 175-1 du code de procédure pénale et sollicité du magistrat instructeur la clôture de l’instruction, pas plus qu’il n’a demandé la réalisation d’acte ; qu’il n’a pas davantage saisi la chambre de l’instruction en application de l’article 221-2 du même code, soit pour évoquer le dossier, soit pour le renvoyer à un autre juge d’instruction pour poursuite de l’information, passé le délai de quatre mois depuis le dernier acte d’instruction ; qu’ainsi il n’a pas exercé les voies de recours qui lui auraient permis de raccourcir la durée qu’il juge excessive de l’information judiciaire et l’inaction alléguée du service public de la justice.
En ce qui concerne les 33 mois écoulés entre l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Nîmes et le jugement de ce dernier, l’agent judiciaire de l’Etat excipe de la crise du covid – 19 qui a fortement perturbé les pratiques et l’organisation judiciaire ; qu’ainsi 4 mois de délais considérés comme raisonnables doivent être ajoutés pour l’appréciation de la durée de la procédure ; qu’il convient en outre de tenir compte de 7 mois de périodes de vacations judiciaires au cours desquelles seules les procédures d’urgence sont traitées ; que la juridiction a dû retenir un créneau de 3 jours d’audiences consécutifs pour juger une affaire complexe, nécessitant une logistique importante ; qu’en conséquence, si une faute de l’Etat devait être retenue, elle ne saurait se fonder sur un dépassement de délai raisonnable de plus de 16 mois pour cette phase d’audiencement.
Il réfute ensuite tout délai déraisonnable dans les 7 mois écoulés entre le jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 19 octobre 2023 et l’arrêt de la cour d’appel du 11 juin 2024.
S’agissant des préjudices exposés, l’agent judiciaire de l’Etat concède qu’il est de jurisprudence constante que la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est source d’inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée infondée induit pour lui un préjudice d’inquiétude supplémentaire ; que cependant l’indemnité allouée en réparation de celui-ci ne saurait excéder celle que le dépassement du délai raisonnable cause et doit être appréciée in concreto ; qu’en l’espèce, M. [D] [L] ne fait pas la démonstration de la réalité de son préjudice, ni de son périmètre, ne permettant pas cette appréciation in concreto ; qu’il n’est donc pas fondé à solliciter une indemnisation ; qu’en toute état de cause, le préjudice invoqué ne consiste qu’en une attente de l’indemnisation de son préjudice matériel qui ne saurait être indemnisé plus de 100 euros par mois. L’agent judiciaire de l’Etat souligne également que le requérant ne justifie d’aucun préjudice matériel en lien avec la faute du service public de la justice invoquée, celui-ci n’étant pas responsable de l’irrégularité administrative de son véhicule ; qu’au contraire, les décisions de justice l’ont indemnisé de son entier préjudice au titre de son action civile.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
Par ordonnance d’incident du 20 novembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de frais irrépétibles des parties, constaté que le dossier était en état d’être jugé au fond, et clôturé immédiatement l’instruction de l’affaire. Celle-ci a été fixée à l’audience collégiale du 15 décembre 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 16 février 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes de l’article L.111-3 du code de l’organisation judiciaire, « Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable. ».
L’article L.141-1 du même code dispose que « L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. ».
L’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme prévoit que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. ».
Le déni de justice visé à l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire s’entend, non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, comme tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
L’existence d’un tel déni de justice s’apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce. Il y a lieu, en particulier, de prendre en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure, et les mesures mises en œuvre par les autorités compétentes.
En l’espèce, il convient de revenir sur la durée des différentes phases de la procédure qui a conduit à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 11 juin 2024.
M. [D] [L] déplore tout d’abord 23 mois entre son dépôt de plainte pénale du 25 janvier 2019 et l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Nîmes du 19 janvier 2021. Cette dernière illustre, avec ses 90 pages, la particulière complexité de l’instruction, qui concerne 8 prévenus et 18 parties civiles, avec 3.683 cotes, sur des infractions techniques comme l’exécution de travail dissimulé, différents blanchiments aggravés, des participations à une association de malfaiteurs, des usages de faux documents administratifs, des recels et des escroqueries en bande organisée, en France mais aussi en Belgique et en Allemagne.
Le requérant se contente ici de faire état d’une durée qu’il estime excessive de 23 mois sans démontrer, comme soulevé par l’agent judiciaire de l’Etat, d’interruption déraisonnable dans les actes accomplis aux fins de manifestation de la vérité. Il n’a en outre pas fait usage des dispositions des articles 175-1 et 221-2 du code de procédure pénale lui permettant d’actionner une accélération de la procédure d’instruction.
Dès lors, au regard de la complexité de l’affaire, de l’importance quantitative des actes accomplis et de la technicité de certains (expertises notamment), ainsi que de l’étendue de la prévention, M. [D] [L] n’établit pas que la durée de 23 mois entre son dépôt de plainte et l’ordonnance de règlement constitue un déni de justice ou une faute lourde du service public de la justice.
Le requérant critique ensuite le délai de 33 mois entre l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Nîmes du 19 janvier 2021 et le jugement de celui-ci du 19 octobre 2023. L’agent judiciaire de l’Etat invoque inutilement ici l’absence de production par le requérant du dossier pénal, qui demeure sans incidence sur ce délai d’audiencement. Il invite ensuite à considérer comme raisonnable un délai de 6 mois entre l’ordonnance de renvoi et la tenue de l’audience, ce qui se justifie effectivement au regard des contraintes logistiques pour un procès de 4 jours comme en l’espèce mais également pour permettre aux nombreuses parties et à leurs conseils de s’organiser et de se rendre disponibles.
Il sollicite enfin la prise en compte des périodes de confinement dues au covid – 19 et de vacations judiciaires. S’agissant des premières, seule celle du 3 avril 2021 au 31 mai 2021 sera prise en compte, les autres étant antérieures à l’ordonnance de règlement. En ce qui concerne les périodes de vacations judiciaires, il ne sera retenu que celle de l’été 2021 pour une durée de deux mois, les autres intervenant au-delà du délai raisonnable d’audiencement, alors que le dysfonctionnement du service public de la justice est déjà acté.
En conséquence, il y a lieu de considérer une durée excessive de cette phase de traitement de la procédure de 23 mois.
Enfin, M. [D] [L] critique les 7 mois séparant le jugement du tribunal correctionnel de Nîmes et l’arrêt de la cour d’appel du 11 juin 2024, qui s’apprécient néanmoins comme une durée des plus raisonnable, compte tenu là encore notamment du nombre d’appelants (4 prévenus et 5 parties civiles dont le requérant) et de la complexité de l’affaire.
Il s’évince de ces développements un délai déraisonnable de traitement de cette procédure à hauteur de 23 mois, caractérisant un déni de justice engageant la responsabilité de l’agent judiciaire de l’Etat.
*
Il est acquis en jurisprudence et non contesté par l’agent judiciaire de l’Etat que le dépassement de délai raisonnable du service public de la justice engendre nécessairement un préjudice moral, tenant compte des tensions psychologiques entraînées par l’incertitude dans laquelle se trouve alors le justiciable. S’il est de même entendable que ces délais ont pu avoir un impact sur les conditions matérielles du requérant, en recherche d’indemnisation de son préjudice, il ne produit aucune pièce relative à sa situation financière à l’appui de ses allégations.
Cette attente de l’indemnisation de son préjudice dans un dossier pénal sera dès lors justement réparée par l’allocation d’une somme de 100 euros par mois de retard, soit un total de 2.300 euros.
M. [D] [L] demande par ailleurs réparation d’un préjudice financier tiré de l’indisponibilité de son véhicule. Celui-ci lui a été saisi le 25 janvier 2019 et restitué le 16 juillet 2020 selon ordonnance de la juge d’instruction du 3 juillet 2020, ce qui ne caractérise pas un délai déraisonnable tenant compte là encore de la complexité de la procédure. Son préjudice matériel dans le cadre de cette affaire a en outre été indemnisé par la cour d’appel de [Localité 1] et les difficultés administratives alléguées par M. [D] [L] pour l’immatriculation de sa voiture et l’impossibilité de le revendre au regard de désordres qui l’affecteraient sont sans lien avec un dysfonctionnement du service public de la justice.
Il sera dès lors débouté de sa demande d’indemnisation d’un préjudice financier.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’agent judiciaire de l’Etat qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
Aucune considération tirée de l’équité ne conduit à faire application ici des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale ; les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [D] [L] la somme de 2.300 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE M. [D] [L] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice financier ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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