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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GTDC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00093 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GTDC
Code NAC : 30B Nature particulière : 0A
LE PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. [Y], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Clémence DELECROIX, avocat membre de la SELARL QUINTUOR, avocats au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDERESSE
La SAS ACTUELLE MODE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Frédéric NADER, avocat membre de la SELARL FRÉDÉRIC NADER, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 17 juin 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 mars 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) [Y] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) ACTUELLE MODE, devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir :
— constatée l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail du 13 avril 2018 liant les parties à la date du 27 décembre 2024,
— ordonnée l’expulsion de la société ACTUELLE MODE et de tout occupant de son chef des locaux loués,
— la société ACTUELLE MODE condamnée à lui payer la somme mensuelle de 2107,70 euros, outre les charges, augmentées des intérêts de retard contractuel de 1% par mois au titre de l’indemnité d’occupation,
— la société ACTUELLE MODE condamnée à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 5554,28 euros au titre des loyers et charges impayés, augmentés des intérêts de retard contractuel de 1 % par mois de retard,
— dire que le que le dépôt de garantie lui restera acquis à titre provisionnel,
— dire que toute somme due par la société ACTUELLE MODE sera majorée de 20 % à titre d’indemnité forfaitaire,
— la société ACTUELLE MODE condamnée aux dépens, qui comprendront les frais du commandement de payer du 27 novembre 2024, et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le cadre de la présente décision, l’exécution forcée devant être réalisée par un huissier, le montant des sommes retenues par huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2021 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par la société ACTUELLE MODE.
En l’état de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la société [Y] maintient ses prétentions initiales et sollicite, au cas où un délai de paiement serait accordé à la société ACTUELLE MODE, que ledit délai soit limité à une période de 6 mois.
Au soutien de ses demandes, la société [Y] expose qu’elle a donné à bail à madame [P] [X] épouse [O], agissant pour le compte de la société ACTUELLE MODE, alors en cours de formation, par acte du 13 avril 2018, un immeuble à usage commercial, situé [Adresse 3], à [Localité 2].
Elle fait valoir que la société ACTUELLE MODE a bénéficié d’une franchise de loyer en 2022 et en janvier 2023 ; qu’elle s’est montrée défaillante dans le paiement intégral de son loyer à compter du mois de mars 2023 ; que la défaillance s’est accentuée en 2024 au point que la dette locative atteigne le montant de 6554,28 euros à la date du 14 octobre 2024 ; qu’elle a fait délivrer, le 27 novembre 2024, un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, de la somme de 5554,28 euros ; que le commandement de payer est resté infructueux.
Elle considère que, dès lors, la clause résolutoire du bail trouve à s’appliquer et qu’elle est fondée dans l’ensemble de ses demandes.
Elle souligne que la franchise de loyer a été accordée en lien avec l’installation d’un concurrent de la défenderesse dans un local voisin, qu’elle n’est pas à l’origine de la perte d’une 2ème entrée du local loué ni de l’échec de la vente du fonds de commerce de la défenderesse.
En réponse, la société ACTUELLE MODE met en avant que, dans le cadre de la location du local à la demanderesse, elle a connu des difficultés, à savoir la perte d’une 2ème entrée en raison de la suppression d’un passage ouvert au public, l’installation d’un concurrent direct dans une cellule voisine, un rachat du fonds de commerce avorté à cause du bailleur, qui ont réduit son activité et qui l’ont empêchée de réduire sa dette locative.
Elle assure être de bonne foi et s’être engagée dans l’apurement de cette dette locative, ayant désormais la volonté de poursuite de son activité commerciale.
Elle propose de continuer d’apurer la dette par des versements mensuels de 500 euros par mois, en plus du loyer courant.
Elle conclut à la suspension des effets de la clause résolutoire ; à l’octroi d’un délai de paiement ; au partage des dépens ; au débouté de la demande de la société [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, par acte du 13 avril 2018, la société [Y] a donné à bail à madame [P] [X] épouse [O], représentant la société ACTUELLE MODE, alors en cours de constitution, un local à usage commercial situé [Adresse 5], à [Localité 2], moyennant un loyer annuel hors taxes de 7822,40 euros, payable par trimestre, ainsi que des provisions sur les charges, fixées initialement à 586,68 euros par trimestre. Le contrat a expressément prévu, en son article 22, une résolution de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer ou d’exécution d’une seule des conditions du contrat.
Il en ressort également que, reprochant à la société preneuse de ne plus régler régulièrement son loyer depuis le mois janvier 2023, la société [Y] lui a fait délivrer, le 27 novembre 2024, un commandement de payer de la somme de 6554,28 euros au titre des loyers et charges impayés au 13 novembre 2024, en visant expressément les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et celles de la clause résolutoire du contrat de bail.
En outre, il n’est pas contesté que les causes du commandement de payer n’ont pas été acquittées dans leur intégralité dans le mois suivant sa délivrance.
Il s’ensuit que la clause résolutoire du bail du 13 avril 2018 trouve à s’appliquer de plein droit.
Par conséquent, il sera constaté que la clause résolutoire est acquise à compter du 28 décembre 2024.
Sur la provision pour dette locative :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans tous les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision.
En l’espèce, la société [Y] sollicite la condamnation de la société ACTUELLE MODE à lui payer la somme provisionnelle de 5554,28 euros au titre de sa dette locative.
Elle produit des pièces justifiant qu’à la date d’acquisition de la clause résolutoire, l’arriéré locatif de la défenderesse s’établissait à la somme de 5554,28 euros.
Par conséquent, la société ACTUELLE MODE sera condamnée à verser à la société [Y] cette somme de 5554,28 euros, à titre de provision à valoir sur le solde des loyers et charges dus par elle au 14 décembre 2024.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société ACTUELLE MODE sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et un délai de paiement pour apurer sa dette locative, à raison de 500 euros par mois.
Elle produit, à l’appui de sa demande, un historique de son relevé de compte montrant une situation financière précaire ainsi que des efforts certains pour régler son loyer et tenter d’apurer sa dette locative.
En outre, la société [Y] n’évoque aucun besoin particulier qui pourrait faire obstacle à l’octroi d’un délai de paiement.
En conséquence, au vu des éléments qui précèdent pris ensemble, il sera accordé à la société ACTUELLE MODE un délai 10 mois pour s’acquitter de sa dette locative, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance, et les effets de la clause résolutoire seront, pendant le cours de ce délai, suspendus.
Sur les autres demandes principales de la société [Y] :
Compte tenu de l’octroi de délais de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire, la société [Y] sera déboutée du surplus de ses demandes principales, étant précisé que les demandes de majoration à titre d’indemnité forfaitaire et de conservation du dépôt de garantie peuvent être regardées comme des clauses pénales, susceptibles d’être modérées par le juge du fond, de sorte que les condamnations à ce titre excédent la compétence du juge des référés.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société ACTUELLE MODE, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, en compris uniquement les frais du commandement de payer délivré le 27 novembre 2024, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à la société [Y] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Louis-Benoît BETERMIEZ, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition, à la date du 28 décembre 2024, de la clause résolutoire du bail commercial signé le 13 avril 2018 entre la société à responsabilité limitée (SARL) [Y] et madame [P] [X] épouse [O], représentant la société par actions simplifiée (SAS) ACTUELLE MODE,
CONDAMNONS la société par actions simplifiée (SAS) ACTUELLE MODE à payer à la société à responsabilité limitée (SARL) [Y] la somme de provisionnelle de 5554,28 euros au titre du solde des loyers et charges impayées à la date du 13 novembre 2024,
VU l’alinéa 2 de l’article L 145-41 du code de commerce et l’article 1343-5 du code civil,
AUTORISONS la société par actions simplifiée (SAS) ACTUELLE MODE à régler la somme de 5554,28 euros en NEUF mensualités de 500 euros et le solde le DIXIEME mois, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et les versements suivants le 15 de chaque mois,
RAPPELONS que la somme précitée n’inclut pas le loyer courant, les charges et les éventuelles taxes qui continueront d’être dus par la société par actions simplifiée (SAS) ACTUELLE MODE à la société à responsabilité limitée (SARL) [Y],
DISONS que, pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties seront suspendus et que, si les modalités d’apurement précitées sont intégralement respectées par la société par actions simplifiée (SAS) ACTUELLE MODE la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
DISONS que, faute pour la société par actions simplifiée (SAS) ACTUELLE MODE de payer à bonne date, une seule des mensualités OU le loyer courant, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société par actions simplifiée (SAS) ACTUELLE MODE et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, du local à usage commercial situé [Adresse 5], à [Localité 2],
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés,
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
DEBOUTONS la société à responsabilité limitée (SARL) [Y] du surplus de ses demandes principales,
CONDAMNONS la société par actions simplifiée (SAS) ACTUELLE MODE aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 27 novembre 2024,
CONDAMNONS la société par actions simplifiée (SAS) ACTUELLE MODE à payer à la société à responsabilité limitée (SARL) [Y] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 1er juillet 2025.
Le greffier, Le président,
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