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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 15 avr. 2025, n° 20/10063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/10063 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VBBB
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
54A
N° RG 20/10063
N° Portalis DBX6-W-B7E-VBBB
Minute n°2025/
AFFAIRE :
SCCV LES JARDINS DEGANNE
C/
SARL ETBA [B]
MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
SAS SOCIÉTÉ D’ARCHITECTURE URB1N
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SAS URB1N GROUP venant aux droits de la SAS URB1N
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
SELARL DGD AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025, délibéré prorogé au 15 avril 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SCCV LES JARDINS DEGANNE
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SAS SOCIÉTÉ D’ARCHITECTURE URB1N
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ETBA [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
SAS URB1N GROUP venant aux droits de la SAS URB1N
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 novembre 2018, la SCCV LES JARDINS DEGANNE LES JARDINS DEGANNE a conclu avec la SAS URB1N, assurée auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, un contrat de maîtrise d’oeuvre en vue de la construction d’un ensemble de huit logements, [Adresse 7] à [Localité 11].
Ce contrat faisait suite à un contrat de maîtrise d’oeuvre complète conclu le 11 octobre 2017 entre la société MIKI IMMOBILIER et la SAS URB1N pour ce même projet, qui avait donné lieu à dépôt le 18 janvier 2018 d’une demande de permis de construire, obtenu le 15 mai 2018.
N° RG 20/10063 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VBBB
Considérant que la SAS URB1N avait fautivement sous-estimé le coût des travaux, par acte du 21 décembre 2020 la SCCV LES JARDINS DEGANNE l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résiliation du contrat aux torts du maître d’oeuvre et d’indemnisation.
Saisi par la SCCV LES JARDINS DEGANNE d’une demande d’expertise judiciaire destinée à recueillir tous les éléments utiles permettant d’évaluer les travaux réalisés par la SCCV LES JARDINS DEGANNE, de chiffrer la différence entre le coût estimatif des travaux et le coût final des travaux et d’en déterminer les causes, de donner à la juridiction saisie tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et d’évaluer les préjudices subis par la société LES JARDINS DEGANNE, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 15 juillet 2022, rejeté la demande de mesure d’instruction sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile, au motif qu’il appartenait à la SCCV LES JARDINS DEGANNE de rapporter la preuve des manquements commis par l’architecte et que l’appréciation de l’existence d’une faute ne relevait pas des pouvoirs d’un technicien.
Le 26 mai 2023, la SAS URB1N GROUP a appelé en garantie la SARL ETBA [B], qui avait réalisé les plans structures nécessaires à la consultation des entreprises.
Par acte du 26 juillet 2023, la SCCV LES JARDINS DEGANNE a fait assigner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux fins de condamnation in solidum avec la société URB1N à réparer ses préjudices.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, la SCCV LES JARDINS DEGANNE demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
— prononcer la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre aux torts exclusifs de la société URB1N GROUP venant aux droits de la société URB1N ;
— condamner in solidum la société URB1N, la société URB1N GROUP venant aux droits de la société URB1N et la MAF à verser à la SCCV LES JARDINS DEGANNE à titre de dommages et intérêts la somme de 77 815,20 euros TTC, outre les intérêts légaux à compter du 27 août 2020 ;
— condamner in solidum la société URB1N, la société URB1N GROUP venant aux droits de la société URB1N et la MAF à verser à la SCCV LES JARDINS DEGANNE à titre de dommages et intérêts la somme de 1 010 483,81 euros, correspondant au surcoût des travaux ;
— condamner in solidum la société URB1N, la société URB1N GROUP venant aux droits de la société URB1N et la MAF à verser à la SCCV LES JARDINS DEGANNE la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
— débouter la société URB1N, la société URB1N GROUP venant aux droits de la société URB1N et la MAF de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner in solidum la société URB1N, la société URB1N GROUP venant aux droits de la société URB1N et la MAF à verser à la SCCV LES JARDINS DEGANNE la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— juger qu’il ne saurait être dérogé à l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, la SAS URB1N, la SAS URB1N GROUP, intervenant volontairement à l’instance comme venant aux droits et obligations de la SAS URB1N, et la MAF concluent ainsi :
— recevoir l’intervention volontaire de la SAS URB1N GROUP, venant aux droits et obligations de la SAS URB1N,
— rejeter les demandes adverses,
— condamner la SCCV LES JARDINS DEGANNE à payer à la SAS URB1N et la SAS URB1N GROUP, venant aux droits et obligations de la SAS URB1N, une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices subis,
— condamner la SCCV LES JARDINS DEGANNE à payer à la SAS URB1N, la SAS URB1N GROUP, venant aux droits et obligations de la SAS URB1N, et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS une indemnité de 5 000 euros chacune au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SAS ÆQUO AVOCATS,
— assortir les condamnations prononcées au bénéfice de la SAS URB1N, de la SAS URB1N GROUP, venant aux droits et obligations de la SAS URB1N, de l’exécution provisoire,
— à titre subsidiaire, condamner la SARL ETBA [B] à garantir et à relever indemnes la SAS URB1N, la SAS URB1N GROUP, venant aux droits et obligations de la SAS URB1N, et la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
— rejeter toutes demandes qui excéderaient les strictes limites de la police de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS relativement à sa franchise et à son plafond.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la SARL ETBA [B] demande de rejeter les prétentions adverses et de condamner la SAS URB1N GROUP ou toute partie succombante au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2024.
Sur interrogation de la présidente à l’audience de plaidoirie, le conseil des sociétés MAF, URB1N et URB1N GROUP a précisé que cette dernière venait aux droits de la précédente dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine.
MOTIFS
La recevabilité de l’intervention volontaire de la société URB1N GROUP n’est pas contestée.
Sur les demandes de la SCCV LES JARDINS DEGANNE
La SCCV LES JARDINS DEGANNE demande la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre aux torts exclusifs de la société URB1N ainsi que la réparation de ses préjudices aux motifs de l’existence de manquements contractuels de l’architecte, auquel il reproche une sous-estimation du coût des travaux et un manquement à son devoir de conseil ne permettant pas au maître d’ouvrage, auquel il ne peut être opposé ni une quelconque qualité de professionnel de la construction au regard de son activité et de l’absence de compétence technique, ni une modification du projet à l’origine d’un surcoût, de poursuivre le projet en l’état.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1124 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur l’existence de manquements contractuels de la société URB1N
Aux termes du contrat de maîtrise d’oeuvre du 20 novembre 2018, conclu après obtention du permis de construire déposé dans le cadre de l’exécution du contrat liant la société URB1N à la société MIKI IMMOBILIER, l’estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux par le maître d’oeuvre a été établie à hauteur de 1 035 000 euros HT hors VRD.
Après consultation des entreprises, au 09 avril 2019, ce coût prévisionnel s’est établi à 1 703 901,45 euros.
Le maître d’oeuvre attribue ce surcoût prévisionnel de 64,63 % à une adaptation du programme rendue nécessaire à la suite de l’étude des sols et des plans structure du bureau d’études réalisés à la demande de la SCCV LES JARDINS DEGANNE après conclusion du contrat de maîtrise d’oeuvre, ainsi qu’à des demandes supplémentaires du maître d’ouvrage postérieurement à la phase APD.
Il a été stipulé, en clause 2.1.1 des contrats de maîtrise d’oeuvre conclus avec la société MIKI IMMOBILIER puis la SCCV LES JARDINS DEGANNE, dont le maître d’oeuvre a ainsi accepté les termes à deux reprises y compris après obtention du permis de construire, qu’au stade des études préliminaires préalables à cette obtention, le maître d’ouvrage fournissait les résultats et analyses de la campagne de sondages. L’article 1.5 des deux contrats indiquait par ailleurs que le maître d’ouvrage faisait appel à un BET structure. L’absence d’étude géotechnique et de plans structure préalables à la conclusion du contrat de maîtrise d’oeuvre du 20 novembre 2018 n’a toutefois nullement été relevée par le maître d’oeuvre comme étant de nature à nuire à l’établissement, à ce stade, du coût estimatif des travaux, et la société URB1N a ainsi accepté d’établir un prévisionnel sans relever son caractère incomplet en l’absence d’étude géotechnique et de plans structure. Le surcoût prévisionnel lié aux contraintes révélées par l’étude géotechnique réalisée en décembre 2018 s’est élevé, au stade de la consultation des entreprises, à la somme de 370 010 euros HT (correspondant au coût d’une berlinoise à hauteur de 230 010 euros HT, à celui d’une solution compensatoire, déjà visée dans l’avis du SIBA annexé au permis de construire initial pour 70 000 euros HT, à celui d’une prestation d’étanchéité chiffrée à 50 000 euros HT, et à celui de l’ajout d’un mur de soutènement pour la terrasse en R+1 chiffrée à 20 000 euros HT) et celui généré par les résultats des travaux du BET structure, préconisant en janvier 2019 une augmentation de la surface du sous-sol pour assurer la stabilité des fondations, à 30 000 euros HT, aux dires mêmes du maître d’oeuvre, basés sur une étude de l’économiste de la construction ETUDES & QUANTUM menée à la demande de son assureur. Le maître d’oeuvre, qui était tenu dès la conclusion du contrat d’intégrer le fait que les conclusions de ces deux études étaient susceptibles d’entraîner un surcoût important par les contraintes induites et, ainsi, une modification substantielle de l’enveloppe financière qu’il a lui-même indiquée au contrat, a donc manqué à son obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage, auquel il ne soutient ni ne démontre avoir apporté une information à ce titre. Si le maître d’ouvrage a par ailleurs validé les modifications de programme rendues nécessaires par les résultats de ces études, cette validation n’exonère en rien le maître d’oeuvre de son devoir préalable de l’alerter sur les conséquences financières susceptibles d’en découler.
C’est en effet vainement que les défenderesses prétendent pouvoir opposer à la SCCV LES JARDINS DEGANNE d’être un professionnel de la construction à l’égard duquel elle aurait été exemptée de tout devoir d’information et de conseil, le maître d’ouvrage ayant pour activité de faire construire des biens immobiliers pour les revendre sans qu’une compétence particulière en matière de bâtiment soit démontrée à son encontre. Celle de sociétés distinctes, appartenant au même groupe, est indifférente à cet égard et la référence au groupe CASSOUS dans l’adresse électronique professionnelle d’interlocuteurs sur ce programme et dans le projet de CCAP, établi à l’en-tête de la SCCV LES JARDINS DEGANNE mentionnée sous celle du groupe, ne peut avoir une quelconque incidence à ce titre.
S’agissant des modifications réclamées par le maître d’ouvrage postérieurement au contrat de maîtrise d’oeuvre, il ressort de l’examen de la notice descriptive de novembre 2018, antérieure au contrat de maîtrise d’oeuvre, qu’un chauffage individuel au gaz était déjà prévu, en page 9, et ne saurait ainsi résulter d’une demande de travaux supplémentaires par le maître d’ouvrage tel que soutenu. De même, les défenderesses ne visent aucune pièce pour justifier d’une demande de ce dernier d’aménagement des combles en duplex, de division des volumes impliquant la réalisation d’un escalier extérieur ou d’implantation de box non prévus initialement. C’est par ailleurs en vain que les parties débattent sur l’ajout de deux ascenseurs privatifs à celui initialement prévu dans les parties communes : le devis de la société AQUITAINE ASCENSEURS du 09 avril 2020, seul produit aux débats et dont la SCCV LES JARDINS DEGANNE ne démontre pas le caractère sous-évalué – l’analyse réalisée par la société KALIOPE.EXE le 23 juin 2023, économiste de la construction, à sa seule demande, n’étant corroborée par aucune pièce et étant ainsi dénuée de valeur probante – mentionne un coût total de 56 700 euros HT pour la fourniture et la pose des trois appareils, alors que l’estimatif querellé de la société URB1N du 27 août 2018 indique un montant estimatif de 65 000 euros HT pour ce poste.
En revanche, il ressort des conclusions des parties et des pièces produites que, si l’ajout d’une VMC a été décidé d’un commun accord par les parties postérieurement au contrat litigieux, le maître d’oeuvre ne justifie pas avoir informé le maître d’ouvrage des conséquences financières de cette modification. Il a donc également manqué à son devoir de conseil à ce titre. Il en est de même des ajouts qualitatifs demandés par courriels des 04 et 05 décembre 2018 (chape en R+1, revêtements muraux en faïence dans les salles d’eau, équipements sanitaires) qui n’ont donné lieu à aucune alerte du maître d’oeuvre sur leur impact financier.
Les défenderesses ne peuvent valablement se référer à une mise en demeure, non justifiée mais non contestée et reprise à son compte par la demanderesse, que le maître d’ouvrage aurait adressée au maître d’oeuvre, postérieurement à l’annonce du résultat de la consultation des entreprises, de respecter un budget maximal de 1 515 000 euros HT. Cette augmentation de budget fait en effet suite aux surcoûts substantiels précités et à la modification du permis de construire, elle-même notamment induite par ces surcoûts tel qu’il résulte des dires de l’ensemble des parties (suppression d’un logement collectif et simplification des façades). En tout état de cause, la différence de coût entre le dernier résultat de l’appel d’offres figurant aux débats, soit 1 798 175,55 euros HT au 25 août 2020, et ce nouveau budget s’élève à 18,69 % et ne peut présenter un dépassement admissible dans ce contexte.
Sur la demande de résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre du 20 novembre 2018
Le maître d’oeuvre, qui n’a pas alerté le maître d’ouvrage sur les conséquences financières susceptibles d’être induites par l’étude de sol et les sondages prévus au contrat, ainsi que par les modifications souhaitées par le maître d’ouvrage en cours de projet, a ainsi manqué à son devoir d’information et de conseil à l’égard de ce dernier, et l’écart entre le coût prévisionnel provisoire et celui, définitif, justifie la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre aux torts exclusifs du maître d’oeuvre.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demanderesse prétend à une indemnisation au titre, d’une part, d’un surcoût de chantier, sur la base des devis des entreprises consultées par la défenderesse augmentés des coûts retenus comme indispensables par le cabinet KALIOPE.EXE intervenu le 23 juin 2023 à la demande de la seule SCCV LES JARDINS DEGANNE et dont à déduire la somme de 1 120 000 euros HT, VRD inclus, présentée à titre estimatoire lors de la conclusion du contrat de maîtrise d’oeuvre du 20 novembre 2018, d’autre part, de frais supplémentaires liés au retard dans le commencement du projet (frais de portage de terrain entre 2018 et 2020, taxe foncière 2019 et 2020, frais comptables 2019 et 2020, frais d’assurance supplémentaires, frais de montage interne supplémentaires 2019 et 2020) et, enfin, d’un préjudice moral lié aux manquements du maître d’oeuvre et au retard accumulé dans le projet.
Il n’est pas contesté que les travaux liés à l’étude de sols (réalisation d’une berlinoise, solution compensatoire, prestation d’étanchéité et ajout d’un mur de soutènement pour la terrasse en R+1) et à l’étude structure devaient être réalisés pour mener à bien le chantier de construction. Il n’est pas soutenu que le coût de ces travaux aurait été réduit s’ils avaient été prévus dès l’origine du projet. Le maître d’ouvrage aurait donc dû les supporter dans tous les cas, qu’il y ait eu ou non, manquement de l’architecte. Aucun lien n’est ainsi démontré entre ce manquement et ce chef de préjudice dont il est demandé réparation.
N° RG 20/10063 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VBBB
Par ailleurs, il résulte des conclusions incidentes notifiées le 16 juin 2022 par la SCCV LES JARDINS DEGANNE à l’appui de sa demande d’expertise judiciaire et de la mission suggérée à ce titre qu’à cette date, le programme était en cours de livraison, de sorte que le coût définitif de celui-ci est désormais connu par la demanderesse. Celle-ci s’abstenant de toute production à ce titre dans le cadre de la présente instance, elle ne justifie pas d’un surcoût effectif, quelle qu’en soit l’origine, et ne démontre donc pas le préjudice allégué.
S’agissant des frais supplémentaires, la SCCV LES JARDINS DEGANNE ne vise ni ne produit aucune pièce pour en justifier, de sorte qu’il n’est pas plus caractérisé.
Ne démontrant enfin aucun préjudice moral, dont elle ne précise d’ailleurs nullement les composantes, la SCCV LES JARDINS DEGANNE sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle des sociétés URB1N et URB1N GROUP
Les défenderesses sollicitent réparation d’un préjudice moral lié à l’atteinte à la réputation de l’agence URB1N par la présente instance introduite par la SCCV LES JARDINS DEGANNE et à l’incidence financière consécutive à la conclusion d’un avenant le 10 mai 2021 lui retirant la mission de direction d’exécution des travaux DET/VISA, portant atteinte à l’équilibre du contrat et caractérisant selon elle une exécution déloyale de ce dernier.
La demande de résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre aux torts de l’architecte pour manquement à son obligation de conseil ayant été accueillie et rien ne montrant que l’avenant à ce contrat du 10 mai 2021 aurait pu être conclu sous la contrainte par la société URB1N, qui l’a librement accepté à défaut de preuve contraire, la demande reconventionnelle sera rejetée par application de l’article 1231-1 du code civil.
Sur les autres demandes
Les sociétés URB1N, URB1N GROUP et MAF, parties perdantes, supporteront les dépens.
Ces dernières ayant attrait à la cause la société ETBA [B] aux fins de garantie sans caractériser, ni dans leurs conclusions, ni par les pièces produites, un quelconque manquement du BET structure dans l’accomplissement de sa mission, la nécessité d’agrandir le sous-sol résultant, de l’aveu même du maître d’oeuvre, des résultats des calculs effectués par ce BET, la société ETBA [B] est fondée à demander la condamnation de la société URB1N GROUP au paiement d’une somme que l’équité commande de fixer à 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande de la SCCV LES JARDINS DEGANNE au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REÇOIT l’intervention volontaire à titre principal de la SAS URB1N GROUP, venant aux droits et obligations de la SAS URB1N ;
PRONONCE la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu le 20 novembre 2018 entre la SCCV LES JARDINS DEGANNE et la SAS URB1N, aux torts de cette dernière ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS URB1N GROUP venant aux droits et obligations de la SAS URB1N à payer à la SARL ETBA [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE la SAS URB1N, la SAS URB1N GROUP venant aux droits et obligations de la SAS URB1N et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux dépens.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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