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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 25 mars 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] DE, [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 25 Mars 2026
N° RG 26/00013 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBLEA
NAC : 54G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 MARS 2026
,
[O], [P], [Y],, [X], [W], [C] épouse, [Y]
C/,
[Q], [D], [V]
DEMANDERESSE :
Monsieur, [O], [P], [Y],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame, [X], [W], [C] épouse, [Y],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Monsieur, [Q], [D], [V],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Magalie GRONDIN
Audience Publique du : 04 Mars 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 25 Mars 2026 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître, [G]andré HOARAU le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025, M., [O], [P], [Y] et Mme, [X], [W], [C], épouse, [Y], ont fait assigner M., [Q], [V], exerçant sous l’enseigne LSR CONSTRUCTION-LSR PEINTURE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il :
Ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise ; Condamne le défendeur, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, au paiement d’une provision de 4.088,48 euros, outre les intérêts courant depuis la mise en demeure du 15 juillet 2024 ;Ordonne la capitalisation des intérêts ;Condamne le défendeur au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne le défendeur aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Me, [T].
Au soutien de leur demande, les époux, [Y] exposent avoir confié divers travaux d’aménagements extérieurs à M., [Q], [V], lequel n’aurait pas réalisé une partie de ces travaux.
Les demandeurs ajoutent que le mur de clôture et la toiture réalisés par M., [V] présentent des désordres.
Ils indiquent avoir réclamé à M., [V] le remboursement d’un acompte de 4.088,48 euros pour des travaux non réalisés, en vain.
Régulièrement assigné, M., [V] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour le surplus et un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les éléments produits par les demandeurs, notamment les éléments contractuels et le procès-verbal de commissaire de justice du 13 octobre 2025 mettent suffisamment en relief l’existence de désordres, ainsi qu’un litige d’ordre technique, aucune solution n’ayant pu voir le jour.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;- obtenir une réduction du prix ;- provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.»
L’article 1226 du code civil précise que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat . Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. »
Il résulte de ces dispositions qu’avant de faire droit à la demande en paiement, il y a lieu préalablement de statuer sur la résolution du contrat, ce qui excède incontestablement les pouvoirs du juge des référés.
Par ailleurs, dans la mesure où une expertise est ordonnée afin de constater les éventuelles non-réalisations, inachèvements, malfaçons, non conformités, irrégularités et autres désordres évoqués, le juge des référés ne saurait, sans se contredire ni trancher une contestation sérieuse, faire droit à la demande en paiement sans disposer des éléments techniques que seule l’expertise pourra lui apporter.
Il s’ensuit qu’il n’y a lieu à référé sur la demande provisionnelle en restitution des sommes versées.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des demandeurs.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent par provision,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert : M., [N], [B], [Z],, [Courriel 1],, [Adresse 4], 0692687964 / 0262339183, expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de, [Localité 5].
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Décrire les travaux réalisés par M., [V] et/ou par toute autre entreprise sollicitée par lui qu’il conviendrait de faire intervenir dans la cause.
Décrire l’avancement du chantier ; constater l’état des existants ; dire si une réception est intervenue entre les parties et, à défaut, préciser à quelle date les travaux pouvaient faire l’objet d’une réception
Décrire les désordres et malfaçons allégués par les demandeurs dans leurs écritures et pièces, ainsi que tous désordres accessoires ou connexes, et rechercher la date d’apparition, l’origine, la ou les causes, dire si les désordres étaient apparents et dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels.
Constater les éventuelles non-réalisations, inachèvements, malfaçons, non conformités, irrégularités et autres désordres existants et évoqués dans le corps des écritures de la partie demanderesse et des pièces annexées, les décrire, en rechercher les causes ;
Déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et les chiffrer ;
Donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à la poursuite et à l’achèvement à l’identique des prestations convenues d’une part, et à la réfection des malfaçons, non-conformités et dégâts connexes qui affecteraient la partie d’ouvrage déjà réalisée d’autre part,
Evaluer les postes de préjudice de jouissance, les pertes relatives à l’impossibilité d’occuper le bien, au retard de chantier, aux sommes versées en excédent à l’entreprise eu égard aux travaux réellement réalisés, ainsi que ceux pour remédier aux désordres ou non-achèvements, d’une part, et gérer le sinistre, d’autre part
Donner tous les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités ; et proposer une ventilation de ces responsabilités entre les intervenants
Dire si, à son avis, les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination dans l’immédiat ou à terme.
Faire le compte entre les parties
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités de chaque intervenant éventuellement encourues, de déterminer s’il y a eu immixtion fautive du maître d’ouvrage, et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis par les demandeurs,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Fixons à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M., [O], [P], [Y] et Mme, [X], [W], [C], épouse, [Y], à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
N° RG 26/00013 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBLEA – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 25 Mars 2026
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons les autres demandes.
Condamnons provisoirement M., [O], [P], [Y] et Mme, [X], [W], [C], épouse, [Y], aux dépens.
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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