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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 5 juin 2026, n° 26/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
R.G n°26/183- SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Etablissement 1] c / [I] [X] veuve [A]
ORDONNANCE
rendue le 5 juin 2026
Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre hospitalier de [Etablissement 1] de [Localité 1].
[I] [X] veuve [A]
née le 14 août 1960 à [Localité 1]
sous tutelle : [M] [V]
ayant pour avocat Maître Myriam PLAINECASSAGNE TOURNIER avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [I] [X] veuve [A] présentée par [M] [V] le 18 mai 2026 en qualité de tuteur ;
Vu le certificat médical initial établi le 26 mai 2026 par le Dr [L] [R] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Etablissement 1] en date du 25 mai 2026 prononçant l’admission de [I] [X] veuve [A] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 26 mai 2026 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 27 mai 2026 par le Dr [O] [E] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 28 mai 2026 par le Dr [Dr [Y] 72h] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 28 mai 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [I] [X] veuve [A] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 28 mai 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 1er juin 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 1er juin 2026 par le Dr [S] [Z];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 03 juin 2026;
Vu le débat contradictoire en date du 5 juin 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[I] [X] veuve [A] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Etablissement 1] sans son consentement le 18 mai 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 26 mai 2026 par le Dr [L] [R] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : «Depuis plusieurs jours, la patiente présente une opposition marquée aux soins, avec refus répétés du traitement médicamenteux et faible collaboration avec l’équipe. Au cours du week-end, elle a manifesté une opposition quasi constante a la prise en charge et a exprimé a plusieurs reprises sa volonté de quitter le service malgré son état clinique. L’examen retrouve une agitation psychomotrice avec déambulations fréquentes, difficultés importantes de canalisation et sollicitations répétées de l’équipe. La pensée est envahie par une thématique délirante a mécanismes interprétatif et intuitif, centrée sur des idées de persécution et de préjudice, auxquelles la patiente adhère totalement. Le discours témoigne d’une altération majeure de l’appréhension de la réalité, avec notamment des propos tels que : « il y a quelqu’un dans ma chambre ››, « quelqu’un m’a violée cette nuit ››.Sur le plan thymique, l’humeur est irritable, avec une anxiété importante directement alimentée par le vécu délirant. On note une anosognosie complète, la patiente ne reconnaissant ni la nature pathologique de ses troubles ni la nécessité des soins proposés. Au regard de la persistance dune symptomatologie psychotique active, de l’adhésion délirante totale, de l’opposition aux soins, du refus thérapeutique répété, de l’absence d’insight, des difficultés de prise en charge dans une unité ouverte et du risque de rupture de soins avec mise en danger secondaire, il est décidé ce jour d’initier une mesure de soins sous contrainte et d’organiser son transfert vers l’unité Épicéa dès qu’une place sera disponible. La patiente dit: « mon mari vient me chercher aujourd’hui »»
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 27 mai 2026 par le Dr [O] [E] indiquait : «La patiente présente un délire polymorphe et des troubles du comportement. Elle est dans le déni de ses troubles psychiques et n’est pas en capacité de consentir aux soins. Elle est très fragile et peut facilement se mettre en danger. Dans ces conditions, la mesure de soins sous contrainte à la demande d“un tiers en admission d’urgence est à maintenir en hospitalisation complète.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 28 mai 2026 par le Dr [F] [Y] indiquait : «Patiente hospitalisée pour un refus des soins médicamenteux et une opposition aux soins. Ce jour, l’entretien est difficile, propos incompréhensibles et incohérents. Pas de troubles du comportement. Pas de troubles du sommeil. Elle souhaite retourner chez son père. Maintien de la mesure pour assurer la continuité des soins. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement a la demande d4un tiers d’urgence est à maintenir en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [I] [X] veuve [A]devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 1er juin 2026 par le Dr [S] [Z] constatait que : «Patiente âgée de 65 ans, bien connue de l’établissement, suivi depuis plusieurs années pour un trouble psychotique chronique avec faible observance thérapeutique, a été hospitalisée d’abord en soins libres, puis mise en SSC suite à une opposition active, refus de traitement et des troubles du comportement. L’entretien ce jour montre une patiente de contact psychotique, avec une tension interne perceptible, partiellement coopérante et avec une présentation négligée. Le discours est incohérent, décousu, empreint de propos délirants a thématique multiple (persécution, mégalomaniaque, de filiation et mystiques) sur mécanisme interprétatif et imaginatif, avec une adhésion totale. On note également des troubles mnésiques, ainsi qu’une désorientation dans les temps. L’humeur est irritable, avec intolérance a la frustration, une certaine anxiété, mais sans idées noires ou suicidaires verbalisées. Anosognosie totale de ses troubles, avec un refus constant de son traitement, ainsi que des changements proposés. Ne rapporte pas des troubles des fonctions instinctuelles. Dans ce contexte, la mesure en place reste indispensable pour poursuivre la prise en charge et obtenir une amélioration clinique. Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement a la demande d’un tiers d’urgence est a maintenir en hospitalisation complète».
A l’audience, [I] [X] veuve [A] déclarait avoir 20 ans, ne pas vivre en EPHAD. Elle déclare être bien à [Etablissement 2], mais elle veut partir de [Etablissement 1]. Elle déclare avoir été témoin de viol.
Le conseil d'[I] [X] veuve [A] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière. Elle s’en rapportait quant à l’analyse médicale.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [I] [X] veuve [A] en hospitalisation complète est régulière.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé mentale qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
En outre, la mesure d’hospitalisation complète est toujours, ce jour, nécessaire et adaptée.
L’hospitalisation complète d'[I] [X] veuve [A] sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [I] [X] veuve [A] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 1], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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