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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, URSSAF PICARDIE |
|---|
Texte intégral
DU DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
[F] [O]
__________________
N° RG 25/00322
N°Portalis DB26-W-B7J-IP5L
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Mickaël DACHEUX, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Mickaël DACHEUX et M. Xavier BOSSU, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [X] [N]
Muni d’un pouvoir en date du 06/01/2026
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [O]
9 Place de la Ville
80680 SAINS EN AMIENOIS
Non comparant
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé la partie demanderesse présente que le jugement serait prononcé le 02 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant lettre simple déposée au service d’accueil unique du justiciable le 26 octobre 2023, M. [F] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte établie le 12 octobre 2023 par la directrice de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Picardie, signifiée le 19 octobre 2023, et portant sur un montant de 10.929 euros, dont 10.861 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour le 4ème trimestre 2020, l’année 2021, l’année 2022 et le 1er trimestre 2023 et 68 euros de majorations.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2024 à l’issue de laquelle elle a fait l’objet d’un retrait du rôle sur demande conjointe des parties.
Après réinscription à la demande de l’URSSAF, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 janvier 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 2 mars 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 3 janvier 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter M. [O] de ses demandes, de valider la contrainte pour un montant ramené à 514,28 euros et de condamner M. [O] au paiement des dépens et des frais de signification de la contrainte.
M. [O], régulièrement convoqué, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de l’URSSAF pour un plus ample exposé de ses moyens.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, le demandeur à l’instance étant l’organisme qui se prévaut d’une créance à son encontre.
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [O] le 19 octobre 2023.
M. [O] a formé une opposition motivée par requête déposée le 26 octobre 2023, soit dans le délai légal.
En conséquence, l’opposition de M. [O] est recevable.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, les écrits et pièces communiqués au tribunal par une partie qui ne comparaît pas à l’audience ne peuvent être pris en compte.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’URSSAF explique que M. [O] est affilié depuis le 11 avril 2017 au régime des travailleurs indépendants en qualité de commerçant au titre de ses activités de gérant des sociétés MG Distribution et BLD TRANSPORTS. Elle ajoute que la société MG Distribution a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 5 novembre 2020 et que cette procédure n’a pas été étendue à la personne du gérant.
Elle rappelle que les gérants de sociétés à responsabilité limitée sont redevables d’une cotisation qui est une dette personnelle de l’affilié, de sorte que la liquidation de la société est sans incidence sur l’obligation à la dette du gérant, sauf extension de la procédure collective à sa personne.
L’URSSAF ne conteste pas la radiation de la société BLD TRANSPORTS, mais rappelle que M. [O] n’ayant pas effectué les démarches nécessaires pour radier son compte ni communiquer les informations concernant la radiation de sa société, son compte reste actif.
L’URSSAF précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en œuvre – tenant compte des déclarations de revenus faites par M. [O] au titre des années 2018 à 2022.
Elle précise aussi qu’elle se désiste de sa demande au titre des cotisations et contributions dues au titre du 1er trimestre 2023 d’un montant de 277 euros dont 13 euros de majorations de retard, étant dans l’incapacité de démontrer que M. [O] a réceptionné la mise en demeure du 12 mai 2023.
Elle ajoute qu’un échéancier a été mis en place et que ce dernier est respecté par M. [O].
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 12 octobre 2023 pour la somme ramenée à 514,28 euros.
Dès lors que M. [O] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
Décision du 02/03/2026 RG 25/00322
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2023 sont mis à la charge de M. [O].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens de l’instance.
Il est rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale et de l’article 14 III de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, quel que soit le montant du litige, le jugement sur opposition à contrainte portant sur le recouvrement de la CSG/CRDS est toujours susceptible d’appel.
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’URSSAF que le litige porte notamment sur le recouvrement de la CSG et de la CRDS. Le jugement sera donc rendu en premier ressort, nonobstant le montant du litige.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare M. [F] [O] recevable en son opposition,
Valide la contrainte du 12 octobre 2023 établie par la directrice de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie pour un montant ramené à 514,28 euros,
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
Condamne M. [F] [O] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie la somme de 514,28 euros,
Condamne M. [F] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2023,
Condamne M. [F] [O] aux éventuels dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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