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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 26 nov. 2025, n° 22/03147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/03147 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IDMF
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°25/324
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [V]
né le 28 Mai 1967 à [Localité 8] ( 14)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie BOURREL, Membre du Cabinet VALERY-BOURREL Avocats Associés avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
DEFENDEURS :
— S.A.R.L. DG RENOVATION
RCS de CAEN N° 497 635 219 , société placée en état de liquidation judiciaire d’après le jugement du Tribunal de Commerce de CAEN du 29/11/2023
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Jacques SALMON, Membre du Cabinet SALMON et Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
— S.A.S.U. OKNOPLAST FRANCE
RCS de [Localité 10] n° 751 691 320
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis social [Adresse 4]
représentée par Me Etienne HELLOT, membre de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 73 et par Me Hubert D’ALVERNY Membre D’ALVERNY AVOCATS AARPI avocat plaidant au Barreau de PARIS
INTERVENANTS FORÇÉS :
Maître [B] [U]
Mandataire Judiciaire
en sa qualité de liquidateur de la société DG RENOVATION suivant jugement du Tribunal de Commerce de CAEN du 29 novembre 2023
demeurant [Adresse 6]
Non représentée
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me [I] BOURREL – 23, Me Etienne HELLOT – 73, Me Jean-jacques SALMON – 70
— Société OKNOPLAST SP. [Adresse 12]
Société étrangère non immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, N° de SIRET [XXXXXXXXXX05] , dont le siège est à [Adresse 9] ( POLOGNE), immatriculée au registre national judiciaire ( KRS ) tenu par le Tribunal local pour l’arrondissement Krakow-Srodmiescie de la ville de CRACOVIE, XIIème chambre commerciale , sous le numéro KRS 0000141430, dont le numéro d’identification intracommunautaire est : 678-00-38-167 , et dont le numéro REGON est : P-350661450 ,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Etienne HELLOT, membre de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 73 et par Me Hubert D’ALVERNY Membre D’ALVERNY AVOCATS AARPI avocat plaidant au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS à l’audience publique du 25 février 2025,
DÉCISION réputée contradictoire en premier ressort. Madame [S] [P], Attachée de Justice, a participé à l’élaboration d’un projet de décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 06 mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
M. [R] [V], propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] [Localité 11], dans le Calvados a accepté le devis établi le 22 juin 2018 par la société DG Rénovation en vue de procéder au remplacement de menuiseries extérieures pour un montant total de 10 205,19 euros.
Les travaux ont été effectués au mois de février 2019, les menuiseries étant fabriquées par la société Oknoplast SP Zoo basée en Pologne, fournies par la société Oknoplast France et posées par la société DG Rénovation.
Une facture d’un montant correspondant au devis était éditée le 16 février 2019 et intégralement réglée par M. [V].
Un procès-verbal de réception établi le 13 mars 2019, portait des réserves sur la porte-fenêtre d’entrée de la cuisine.
Constatant des infiltrations et des défauts de conception, M. [V] a mis en demeure la société DG Rénovation, suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 23 octobre 2019, d’effectuer des réparations, et réitérait cette demende par courrier du 21 février 2020 à la suite de la réalisation d’une expertise amiable.
Par ordonnance rendue le 21 août 2020 le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a fait droit à la demande d’expertise de M. [R] [V] sur les travaux de la société DG Rénovation et désigné M.[T] pour y procédern dont le rapport a été déposé le mai 2022. Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Oknoplast France par ordonnance du 17 mai 2021.
Selon exploits de commissaire de justice en dates du 08 et du 13 septembre 2022, Monsieur . [V] a fait assigner la société à responsabilité limitée DG Rénovation et la société par actions simplifiée unipersonnelle Oknoplast France devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de les voir condamner à l’indemniser des préjudices qu’il a subis.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/3147.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, M. [V] a fait assigner en intervention forcée au litige la société Oknoplast SP Z00 dont le siège social est en Pologne aux fins, notamment, de lui dénoncer l’assignation en date du 08 septembre 2022 et l’ordonnance de référé du 27 août 2020 et voir ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 22/3147.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/32.
Suivant décision en date du 29 novembre 2023, le tribunal de commerce de Caen a placé la société DG Rénovation en liquidation judiciaireet désigné Maître [B] [U] en qualité de liquidateur, .
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen a constaté l’interruption de l’instance depuis le 29 novembre 2023 suivant ordonnance rendue le 17 janvier 2024, dans l’attente de la justification par M.[V] de la mise en cause de Maître [U], en qualté de liquidateur de la société DG Rénovatio, et de sa déclaration de créance au passif de la dite société, et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, M. [V] a fait assigner en intervention forcée Maître [U] en qualité liquidateur de la société DG Rénovation devant ce tribunal, et sollicité la fixation de sa créance à son égard.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/902.
Par courrier daté du 13 mars 2024, Maître [U] a indiqué à la juridiction ne pas pouvoir se faire représenter par avocat et s‘en rapporter à justice.
Maître Salmon, conseil de la société DG Rénovation, a confirmé par courrier daté du 10 décembre 2024, ne pas pouvoir conclure pour la société DG Rénovation qui se trouve en liquidation judiciaire, précisant ne pas avoir reçu mandatde Maître [U] ès qualité à cette fin.
Par ordonnances des 15 et 16 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen a, dans un premier temps, joint l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/902 avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/32 sous le numéro RG 24/32, avant de prononcer la jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/3147, l’ensemble étant désormais enregistré sous le seul numéro RG 22/3147.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 juillet 2024, les sociétés Oknoplast France et Oknoplast SP Zoo sollicitent de voir :
— débouter M. [V] de ses demandes concernant la porte de la cuisine, la porte-fenêtre du séjour et la porte du vestibule ;
— plafonner sa demande d’indemnisation relative aux vitrages de la chambre du premier étage côté cour et de la chambre en pignon côté rue à plus juste proportion ;
— plafonner la demande de prise en charge des travaux de dépose et de pose de nouvelles menuiseries aux seuls travaux de remplacement des pièces susceptibles d’engager leurs responsabilités relativement aux vitrages de la chambre d’enfant du premier étage côté cour et de la chambre en pignon côté rue ;
— débouter M.[V] de sa demande de prise en charge des travaux de réalisation de trois caniveaux et de réalisation de seuils formulée à leur encore ;
— débouter M. [V], ou plafonner sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance aux pièces susceptibles d’engager leurs responsabilités ;
— rejeter les demandes de condamnation solidaires et in solidum formulées à leur encontre ainsi qu’à l’encontre de la société DG Rénovation ;
— condamner la société DG Rénovation à les indemniser à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens , qui seront fixés au passif de la procédure collective dont elle fait l’objet.
M. [V] sollicite par conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2024, de voir:
— condamner solidairement les sociétés Oknoplast France et Oknoplast SP ZOO à lui verser les sommes suivantes :
° 9 150,09 euros au titre des travaux de dépose et de pose de menuiseries neuves ;
° 6 260,10 euros au titre des travaux de réalisation de 3 caniveaux en seuil des portes de la cuisine, du séjour et du vestibule ;
° 1 645,88 euros au titre des travaux de réalisation de seuil ;
° 5000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— fixer sa créance au passif de la société DG Rénovation pour les sommes suivantes:
° 9 150,09 euros au titre des travaux de dépose et de pose de menuiseries neuves ;
° 6 260,10 euros au titre des travaux de réalisation de 3 caniveaux en seuil des portes de la cuisine, du séjour et du vestibule ;
° 1 645,88 euros au titre des travaux de réalisation de seuil ;
° 5 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— condamner solidairement les sociétés Oknoplast France, Oknoplast SP ZOO et DG Rénovation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture de leurs dernières écritures.
Maître [U], régulièrement avisée par acte de commissaire de justice en sa qualité de liquidateur de la sociéét DG Rénovation, n’a pas constitué avocat.
Le jugement à intervenir sera par conséquent réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile qui dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 janvier 2025. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 25 février 2025 et mise en délibéré au 06 mai 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS
Il convient de rappeler à titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée.
I. Sur la responsabilité de la société DG Rénovation et des sociétés Oknoplast
Aux termes de l’article 1792-4 du code civil, le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en œuvre la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant.
Sont assimilés à des fabricants celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger ,et celui qui l’a présenté comme son œuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif. La responsabilité du fabricant d’un ouvrage peut être engagée au titre de la garantie décennale prévue par l’article 1792 du même code, si le locateur d’ouvrage a mis en œuvre l’ouvrage qu’il a fabriqué sans modification et conformément aux règles qu’il a édictées.
M. [V] a régularisé le 16 février 2019 , un devis avec la société DG Rénovation stipulant que les menuiseries seraient fabriquées par la société Oknoplast « selon les normes EN-14351-1 au paragraphe intitulé « 2.33 conditions de mise en œuvre » et XP P50-777 », document technique d’application publié le 18 septembre 2018, prévoyant que ses menuiseries relèvent de la norme que « les fenêtres doivent être mises en œuvre conformément au DTU 36.5 ».
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur les désordres présentés par les menuiseries
— l’expert judiciaire indique dans son rapport, que le mode de pose de la porte de la cuisine ne respecte pas les dispositions en seuil de garde à l’eau prévues par le DTU 36.5, et retient un défaut d’exécution imputable uniquement à la société DG Rénovation qui a posé la porte de la cuisine. La responsabilité de cette société dans ce désordre est dès lors engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil relatif à la mauvaise exécution du contrat .
Seule la société DG Rénovation sera codamnée à ce titre, la société Oknoplast France, en qualité de fournisseur de cette porte n’ayant pas failli à son obligation de délivrance conforme, la porte livrée correspondant au devis et à la confirmation de commande émanant de la société Oknoplast. M.[V] sera en conséquence débouté de sa demande formée à l’encontre de la société OKNOPLAST France.
— l’expert judiciaire a constaté que la porte fenêtre du séjour ne correspond pas à la prestation décrite au devis régularisé le 22 juin 2018 entre la société DG Rénovation avec M. [V] portant mention d’une porte-fenêtre avec un « seuil bas Winstep (104.235) (inclus dans la hauteur).
La confirmation de commande émanant de la société OKNOPLAST SP. Z.0.0. sise en Pologne ne porte pas mention de cette précision, ce qui implique une erreur de commande de la société DG RENOVATION auprès de ce fournisseur à l’encontre duquel aucune responsabilité ne peut être recherchée. Il sera donc fait droit à la demande en indemnisation de M.[V] formée à l’encontre de la société DG Rénovation uniquement, en application de l’article 1231-1 du code civil.
— l’expert judiciaire indique que le sol extérieur recouvert de gravier présente une pente en écoulement vers le seuil de la porte du vestibule, et qu’après mise en eau en extérieur de la porte le long du seuil des infiltrations d’eau ont été constatées entre le seuil en aluminium et le revêtement de sol, et que l‘eau stagne et ne s’évacue pas du fait de l’existence de cette pente. Le seuil est posé de plus en partie sur le revêtement de sol. Ce désordre résulté d’un défaut d’étanchéité en seuil et de l’absence d’une garde à l’eau en violation du DTU 36.5 en son article 5.10.3, et au défaut d’exécution par la société DG Rénovation, qui l’a posée.
La responsabilité contractuelle de la société DG Rénovation qui a posé cette porte sera donc retenue en application de l’article 1231-1 du code civil.
Les articles 1604 et suivants du code civil imposent au vendeur de délivrer la chose vendue telle que définie par les parties, aussi bien d’un point de vue qualitatif que quantitatif. Il ressort de la facture afférente datée du 16 février 2019 émise par la société Oknoplast France que la porte livrée était conforme au devis.
Seule la pose de cette porte étant défectueuse, M.[V] sera débouté de son action à l’encontre de la société Oknoplast France pour non délivrance d’un bien conforme en l’absence de lien contractuel les unissant d’une part, et la porte livrée étant conforme au devis d’autre part.
— l’expert judiciaire a constaté l’existence d’une corrosion de la paumelle de la fenêtre de la chambre située à l’étage en pignon côté rue, due à un défaut de la pièce métallique qui est de mauvaise qualité.
L’article 1199 du code civil régissant le principe de la relativité des contrats énonce que le contrat ne crée d’obligation et n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, les tiers ne pouvant ni demander l’exécution du contrat ni être contraints de l’exécuter. Le client n’a donc de relation contractuelle qu’avec l’entreprise avec laquelle il a conclu et non avec le sous-traitant.
En l’absence de relation contractuelle avec M.[V], la responsabilité non contestée de la société Oknoplast envers celui-ci au titre de la mauvaise qualité de cette paumelle ne peut être que délictuelle en application de l’article 1240 du cod civil selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui a causé un dommage oblige celui-ci à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence et son imprudence.
La société Oknoplast sera dès lors condamnée à réparer le préjudice subi par M.[V] dû à la mauvaise qualité de cet élément.
— l’expert judiciaire a constaté que l’espacement entre les petit-bois horizontaux de la fenêtre de la chambre située côté cour est irrégulier. Ce défaut résulté d’un défaut de fabrication par la société Oknoplast dont la responsabilité délictuelle sera égalemen retenue.
B- Sur les préjudices subis par M.[V]
1- Sur les travaux de dépose et de pose des portes de la cuisine, du séjour et du vestibule:
Il conviendra de retenir, le devis le plus récent produit par M.[V] celui de l’entreprise AV Menuiseries du 27 avril 2022 estimant le remplacement des trois portes à un coût global de 9150,09 euros qui sera fixé au passif de la société DG Rénovation.
— S’agissant de la fenêtre de la chambre à l’étage côté rue, l’expert conclut au seul remplacement de la paumelle à l’exclusion de l’ensemble de la fenêtre.
M.[V] ne produit aucun devis permettant d’évaluer ce remplacement, de cette pièce, ce qui peut s’expliquer par l’origine étrangère de cette fenêtre.
Il produit des devis émanant des entreprises AV Menuiseries et A4 Rénovation qui n’a cependant pas indiqué le prix de remplacement de l’intégralité des éléments défectueux ainsi que « diverses fournitures ». M.[V] sera en conséquence débouté de ce chef.
Dans leurs conclusions les sociétés Oknoplast ont indiqué pouvoir fournir les paumelles en remplacement mais ne pas pouvoir y procéder.
M.[V] ne produisantt pas de devis de remplacement de cette fenêtre sera débouté de ce chef.
L’expert conclut au remplacement de l’intégralité de la fenêtre de la chambre située côté cour pour pallier la différence d’espacement entre les petit-bois horizontaux. La société Oknoplast a indiqué pouvoir fournir les deux vitrages intégrant les petits bois en remplacement de ceux posés mais ne pouvoir procéder à leur remplacement. M.[V] ne produisant aucun devis remplacement de ces vitrages sera encore débouté de ce chef.
2. Sur les travaux de réalisation de trois caniveaux en seuil des portes de la cuisine, du séjour et du vestibule et sur les travaux de réalisation des seuils
L’expert relève l’absence d’appui de baie maçonnée et de rejingot ainsi que de garde à eau concernant la porte de la cuisine, du séjour et du vestibule, dues à une malfaçon pouvant présenter, à terme, un risque de désordre d’infiltration d’eau. Il estime que le mode de pose des trois portes par la société DG RENOVATION ne respecte pas les dispositions du DTU 36.5, qu’elle avait l’obligation de respecter dans le cadre de la fourniture de ces éléments par la société Oknoplast, et préconise la dépose des portes existantes et leur remplacement dans les conditions précisées en page /12 de son rapport, aisni que la reprise des appuis de baie pour les trois portes en réalisant un seuil avec rejingot au niveau du sol fini intérieur.
— la suppression de la pente du sol extérieure vers les seuils des baies
— la dépose et la repose de la porte du vestibule, de celles de la cuisine et de celle du séjour y compris toutes les sujétions de reprises et finitions en linteau et tableaux, la réalisation d’un seuil avec rejngot au niveau du sol fini à l’intérieur et d’un caniveau à grille devant chacun des appuis de baie, raccordé à un réseau d’évacuation d’eau pluviale. Le remplacement de la porte du séjour par une nouvelle porte avec seuil bas, y compris toutes les sujétions de reprises de finitions en linteau et tableaux , avec réalisation d’un seuil avec rejingot et d’un caniveauà grille et raccordement à un réseau d’évacuation d’eau pluviale.
L’expert préconise la réalisation d’un réseau collecteur des eaux de pluies recueillies depuis les caniveaux d’évacuation dans le puisard existant ou un nouveau puisard.
Le devis émanant de société à responsabilité [I] en date du 01 juin 2022 retenu pas l’expert estime ces travaux à la somme totale de 6 260 euros.
Bien que les travaux n’aient pas été prévus au devis, il y a lieu de rappeler que la société DG RENOVATION avait, en sa qualité de professionnelle, un devoir de conseil à l’égard de M.[V] pour l’exécution des travaux à effectuer, en application de l’article 1112-1 du code civil aux termes duquel celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
La société DG RENOVATION sera donc condamnée à verser à M.[V] la somme de 6 260, 10 euros correspondant aux travaux préconisés par l’expert pour prévenir les risques d’infiltrations. Cette somme sera fixée au passif de la société DG Rénovation.
5. Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance
M. [V] expose avoir dû enlever 5m3 de terre devant son habitation pour créer une pente afin d’éviter toute nouvelle infiltration, pour protéger sa maison d’infiltrations constatées par l’expertise judiciaire qui avait indiqué que ce désordre de pénétration d’eau en seuil de la porte du vestibule la rend impropre à sa destination. Il convient d’en déduire la même chose pour les portes de la cuisine et du séjour, pour lesquelles le risque d’infiltration d’eau a été révélé lors des opérations d''expertise. Il en résulte une impropriété à usage et à destination des trois portes de l’habitation de M. [V], depuis six années
M.[V] subit un préjudice du fait du non-respect de sa commande de seuils bas .
La société DG Rénovation sera condamnée à lui verser à M.[V] la somme de 5000 euros en indemisation de son préjudice de jouissance. Cette somme sera fixée au passif de cette société.
III. Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société DG Rénovation et solidairement et in solidum les sociétés Oknoplast France et Oknoplast SP Z00 aux dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparait pas inéquitable de condamner solidairement la société DG Rénovation et solidairementet in solidum les sociétés Oknoplast France et Oknoplast SP Z00 à verser à M. [V] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer cetert somme au passif de la société DG Rénovation.
*Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile prévoient que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la responsabilité de la société DG RÉNOVATION a engagé sa responsabiité dans l’exécution des travaux réalisés pour le compe de M. [R] [V] ;
Fixe au passif de la société DG RÉNOVATION la somme de 9 150,09 euros correspondant aux travaux de dépose et de pose des menuiseries ;
Fixe au passif de la société DG RÉNOVATION la somme de 6 260, 10 euros correspondant aux travaux de réalisation des trois caniveaux en seuil des portes de la cuisine, du séjour et du vestibule ainsi qu’au titre des travaux de réalisation des seuils ;
Fixe au passif de la société DG RÉNOVATION la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par M. [R] [V] ;
Déboute M. [R] [V] du surplus de ses demandes.
Fixe la somme de 3 000 euros au passif de la société DG Rénovation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à régler à Monsieur [R] [V] ;
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société DG Rénovation et solidairement et in solidum les sociétés Oknoplast France et Oknoplast SP Z00 aux dépens de l’instance.
Condamne la société DG Rénovation au passif de la quelle cette somme deva être portée, et solidairement et in solidum les sociétés Oknoplast France et Oknoplast SP Z00 aux dépens de l’instance.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le vingt six Novembre deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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