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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 6 juin 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MH2Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [I] [Y]
Assesseur salarié : Monsieur [U] [W]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
DEFENDERESSE :
[8]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [V], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 29 Janvier 2025
Convocation(s) : 31 Janvier2025
Débats en audience publique du : 03 Avril 2025
MISE A DISPOSITION DU : 06 Juin 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 Avril 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 06 Juin 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 29 septembre 2022, la [7] a notifié à Monsieur [J] [E] un indu de 4 504.52 euros correspondant à un trop perçu d’indemnités journalières sur la période du 02 mai 2022 au 27 juillet 2022.
Monsieur [J] a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette, laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 03 janvier 2023.
Monsieur [J] a formé un recours devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble par lettre recommandée réceptionnée au greffe le 05 avril 2023 aux fins de contester la décision de rejet de sa demande de remise de dette par la commission de recours amiable.
Par jugement du 14 janvier 2025, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a constaté la caducité de l’affaire.
Suite au courriel adressé au greffe par Monsieur [J], indiquant qu’il n’avait pas été informé de la date d’audience, l’affaire a été rappelée à l’audience du 03 avril 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [J] a confirmé qu’il n’avait pas été convoqué à l’audience du 14 janvier 2025 et a sollicité un relevé de caducité. Il a indiqué par ailleurs ne pas contester l’indu sollicité, dans son principe comme dans son montant mais a sollicité une remise de sa dette compte tenu de la précarité de sa situation financière.
La [6], prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, reprenant oralement la décision de la commission de recours amiable ne s’est pas opposée à la demande de relevé de caducité a demandé au tribunal de :
Débouter Monsieur [J] de son recoursConfirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 03 janvier 2023 refusant la demande de remise de dette de l’assuré s’élevant à la somme de 4 504,52 euros.
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de relevé de caducité
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire a une audience ultérieure.
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
En l’espèce, par décision du 14 janvier 2025, notifiée le 22 janvier 2025, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a constaté la caducité de l’instance pour absence de comparution du demandeur à l’audience du même jour.
Par courriel du 28 janvier 2025, Monsieur [J] a indiqué ne pas avoir eu connaissance de la date d’audience.
Il résulte en effet des vérifications effectuées par le greffe que la convocation de Monsieur [J] à l’audience du 14 janvier 2025 ne lui est pas parvenue.
Il convient dès lors de rapporter la déclaration de caducité.
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L 256-4 du Code de sécurité sociale « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
L’article R861-22 du même code dispose qu’à peine de nullité la notification d’indu informe le débiteur qu’il peut demander la remise ou la réduction de sa dette, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’avis des sommes à payer. Cette demande est déposée auprès de l’organisme qui a émis l’avis des sommes à payer.
L’article R 243-20 dudit code prévoit que cette compétence relève du directeur de l’organisme ou de la commission de recours amiable sur proposition de celui-ci à partir d’un seuil fixé par arrêté ministériel.
Par ailleurs, il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Depuis un avis du 28 novembre 2019, la jurisprudence constante de la Cour de Cassation dit que, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l’excluent.
Dès lors, il est de l’office du juge judiciaire de se prononcer sur ce point.
En l’espèce, Monsieur [J] sollicite une remise totale du solde de sa dette en raison de sa situation de précarité.
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que Monsieur [J], demandeur d’emploi, perçoit des indemnités chômage à hauteur de 938 euros par mois. Son épouse n’a pas d’activité professionnelle régulière, même si elle effectue occasionnellement des ménages, lui rapportant des revenus de l’ordre de 300 euros par mois.
Le couple a la charge de deux enfants de 7 et 4 ans et perçoit des prestations sociales de 287 euros, soit 131 euros de prestations familiales et 156 euros d’allocation logement.
Le ménage assume des charges incompressibles pour un montant total de 1 266 euros, soit 840 euros de loyer, 150 euros de gaz, d’électricité et d’eau, 150 euros de téléphone et internet, 136 euros d’assurance.
Il convient dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, de faire partiellement droit à la demande de Monsieur [J] et de lui accorder une remise de sa dette à hauteur de 3 000 euros.
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ACCORDE à Monsieur [E] [J] une remise de sa dette à hauteur de 3 000 euros.
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à la [7] le solde de sa dette, soit la somme de 1 504, 52 euros.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur HUTH Stéphane, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 5]
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