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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 30 sept. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 30 Septembre 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/00025 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JWZ5
N° MINUTE : 2025/69
DEMANDERESSE
S.A. PARNASSE GARANTIES
immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 789 910 783, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEUR
Monsieur [B] [G] [V]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
PARTIE SAISIE
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 23 septembre 2025 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 30 Septembre 2025.
Le 09 avril 2025, en exécution d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Tours le 25 juin 2020, signifié le 24 août suivant, la société Parnasse Garanties a fait donner à M. [B], [G] [V] commandement valant saisie vente d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à Bléré, cadastré section AD, n° [Cadastre 2], afin de recouvrer la somme globale de 46 136,76 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 31 mars 2025.
Ce commandement délivré par Maître François Neuvialle, membre de la S.A.S. Office Alliance, commissaires de justice associés à [Localité 6] a été publié le 26 mai 2025 au service de la publicité foncière et d’enregistrement d’Indre-et-Loire sous les références suivantes : volume 2025, S n° 22.
L’assignation aux fins d’audience d’orientation a été délivrée le 04 juillet 2025 et le cahier des conditions de vente déposé le 08 juillet 2025.
Aux termes de ses écritures transmises et signifiées le 19 septembre 2025, la société Parnasse Garanties qui explique qu’elle a été intégralement désintéressée par la vente de l’immeuble, demande au Juge de l’exécution :
“Vu les articles 384 et 385 du Code de procédure civile,
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, (…) de :
— constater (son) désistement d’instance et d’action (…)
En conséquence :
— ordonner la radiation du commandement de saisie immobilière signifié le 9 avril 2025 et publié au service de la publicité foncière d’Indre et Loire le 26 mai 2025 – volume 3704P01 2025 S n° 22,
— laisser les dépens à la charge de chacune des parties qui les a exposés”.
A l’audience du 23 septembre 2025, le créancier poursuivant a confirmé qu’il se désistait.
M. [B], [G] [V] ne s’y est pas opposé.
SUR QUOI
Attendu que selon l’article 384 alinéa 1et 2 du Code de procédure civile, “en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie” et l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ; qu’il est constant que le désistement d’action n’a pas à être accepté si la partie adverse ne justifie pas d’un intérêt ;
Attendu que la société Parnasse Garanties a déclaré se désister de son action ce qui entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Attendu que sans d’ailleurs justifier d’un quelconque intérêt le créancier poursuivant demande également d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière ; que toutefois, le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné, il n’appelle pas -comme en l’espèce- l’acception de la partie adverse ce qui ne permet plus à la juridiction qui est dessaisie d’examiner la demande accessoire en radiation du commandement ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile selon lequel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte relativement à la demande, les frais d’exécution seront supportés par la partie demanderesse ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Constate le désistement d’action de la société Parnasse Garanties ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction par l’effet de ce désistement ;
Dit irrecevable la demande la société Parnasse Garanties en radiation du commandement de payer ;
Dit que, sauf meilleur accord, les dépens seront supportés par la partie demanderesse.
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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