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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 25 mars 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 MARS 2025
N° RG 25/00179 – N° Portalis DB22-W-B7J-STOB
Code NAC : 58B
AFFAIRE : S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 4] C/ S.A. GENERALI IARD, S.A. GENERALI IARD, [W] [P], S.A. GENERALI IARD, [J] [L], S.A.R.L. NDZM, S.A. GENERALI IARD, S.A. GAN ASSURANCES
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet FONCIA MANSART, au capital de 40.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 490 205 184, dont le siège social est [Adresse 1], représenté par ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361
DEFENDEURS
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [J] [L] contrat n° AR262701, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est [Adresse 9] ([Adresse 12])
ayant pour avocat Me Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [W] [P] contrat n° 0000AD512460 (dossier n° 0039941190), immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 14]
non comparante
Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 11]
ayant pour avocat Me Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D.1283, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
S.A.R.L. NDZM exploitant sous l’enseigne SISTER’S CAFE, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 831 712 138, dont le siège social est [Adresse 5]), représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Morgane FRANCESCHI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570, Me Thomas MERTENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B726
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SARL NDZM, au capital de 94.630.300 €, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est [Adresse 8]
représentée par Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 427, Me Louise FOURCADE-MASBATIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1760
S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]) police n° A27840061214353, au capital de 109.817.739,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 542 053 797, dont le siège social est [Adresse 10], représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 156, Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216
INTERVENTION VOLONTAIRE
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société SCM dont Monsieur [P] est gérant, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 14]
représentée par Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 427, Me Louise FOURCADE-MASBATIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1760
Débats tenus à l’audience du : 25 Février 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 25 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 6] est organisé en copropriété. Le syndic en exercice est le cabinet FONCIA MANSART. L’immeuble est assuré auprès de la compagnie GAN ASSURANCES. Monsieur [J] [L] est copropriétaire des locaux commerciaux en rez-de-chaussée, qu’il a donnés à bail commercial à Monsieur [W] [P] qui y exerçait une activité de restaurant. Monsieur [P] a vendu son droit au bail ou son fonds de commerce à la société NDZM qui exploite désormais le restaurant sous l’enseigne SISTER’S CAFE. La compagnie GENERALI est l’assureur de Monsieur [J] [L], de Monsieur [W] [P] et de la société NDZM-SISTER’S CAFE.
En avril 2018, le Syndicat des copropriétaires a déclaré à la compagnie GAN ASSURANCES un sinistre caractérisé par un effondrement des pavés et décollement important de la façade du bâtiment C, selon rapport du Cabinet BUCHET INGENIEUR CONSEIL.
La compagnie GAN ASSURANCES a diligenté une expertise amiable contradictoire en présence de la compagnie GENERALI. Quatre réunions d’expertise ont eu lieu.
Les trois experts d’assurance ont établi un PV d’expertise amiable contradictoire en date du 22 novembre 2022 relatif aux causes et circonstances et l’évaluation des dommages.
La compagnie GAN ASSURANCES a remis le 26 juillet 2023 au Syndicat des copropriétaires une proposition de versement d’indemnité d’assurance comprenant une indemnité immédiate de 54 579,21 euros et une indemnité différée de 60 956,65 euros à payer après réalisation des travaux et communication des factures.
En octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires a contesté l’évaluation faite par l’architecte de la copropriété, faisant valoir qu’après avoir changé d’architecte, le nouvel architecte avait estimé que les travaux acceptés par le précédent n’étaient pas ceux nécessaires pour réparer les dommages causés le dégât des eaux.
Par actes de Commissaire de Justice en date des 27, 28 et 29 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la société Cabinet FONCIA MANSART, a assigné la société GAN ASSURANCES (es qualité d’assureur du Syndicat), M. [J] [L], la société GENERALI IARD (es qualité d’assureur de M. [L]), la société NDZM, la société GENERALI IARD (es qualité d’assureur de NDZM), M. [W] [P] et la société GENERALI IARD (es qualité d’assureur de M. [P]) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire,
— condamner la compagnie GAN à payer au Syndicat des copropriétaires une provision de 55 000 euros à valoir sur les travaux à réaliser,
— condamner la compagnie GAN à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la société GAN ASSURANCES formule protestations et réserves, et conclut au débouté de la demande de provision qui se heurte à des contestations sérieuses, et de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [L] et la société GENERALI IARD (es qualité d’assureur de M. [L]) ont formulé protestations et réserves.
La société NDZM formule protestations et réserves et sollicite un ajout à la mission d’expertise.
La société GENERALI IARD (es qualité d’assureur de NDZM) et la société GENERALI IARD (es qualité d’assureur de la société SCM, dont M. [P] est gérant), intervenante volontaire, formulent protestations et réserves.
M. [W] [P] et la société GENERALI IARD (es qualité d’assureur de M. [P]) ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire :
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de La société GENERALI IARD, es qualité d’assureur de la société SCM, dont M. [P] est gérant.
Sur la demande d’expertise :
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien ».
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile; « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par les rapports d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, bien que le litige porte sur la nature des travaux réparatoires, il n’est pas contesté que la société GAN ASSURANCES a déjà remis le 26 juillet 2023 au Syndicat des copropriétaires une proposition de versement d’indemnité d’assurance comprenant une indemnité immédiate de 54 579,21 euros et une indemnité différée de 60 956,65 euros à payer après réalisation des travaux et communication des factures.
Dès lors, il apparaît que le principe de versement d’une provision n’est pas sérieusement contestable. S’agissant du quantum, la somme sollicitée de 55 000 euros s’inscrit dans le total des sommes déjà proposées.
Il y a donc lieu de condamner la société GAN ASSURANCES à verser au Syndicat des propriétaires une provision de 55 000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ,
Accueillons l’intervention volontaire de la société GENERALI IARD, es qualité d’assureur de la société SCM,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder Mme [Y] [H], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 20 juin 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 15]) ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Condamnons la société GAN ASSURANCES à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la société Cabinet FONCIA MANSART, la somme de 55 000 euros à titre de provision,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier, La Première Vice-Présidente,
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
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