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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ventes, 17 sept. 2024, n° 24/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
DOSSIER N° : N° RG 24/00047 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZDG
Minute N° : 24/93
JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 17 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD
Greffier : Madame A. CLAMOUR
Débats : en audience publique le 16 juillet 2024
CRÉANCIER POURSUIVANT
Société CRÉDIT MUTUEL GESSIEN
caisse locale de crédit mutuel, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 315 795 906, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain (T. 4)
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [K] [Z] [T] [H]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 9] (CHILI),
demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [F] [B] épouse [T] [H]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (MEXIQUE),
demeurant [Adresse 1]
non comparants
AUTRE PARTIE
CRÉANCIER INSCRIT
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 11]
dont le siège est sis [Adresse 2]
représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain (T. 4)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, la société Crédit mutuel gessien a fait signifier à Monsieur [K] [Z] [T] [H] et à Madame [J] [F] [B], son épouse, un commandement de payer valant saisie de leurs biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 7] (Ain), [Adresse 1], cadastrés section AD numéro [Cadastre 5], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 4 avril 2024, volume 2024 S numéro 34.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, la société Crédit mutuel gessien a fait assigner Monsieur et Madame [T] [H] à comparaître à l’audience du 16 juillet 2024 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et les voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 16 mai 2024.
Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé au Trésor public de [Localité 11], créancier inscrit, par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024 valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
Par déclaration reçue au greffe le 12 juin 2024, Maître [D] [R], représentant le service des impôts des particuliers de [Localité 11], a déclaré une créance à l’encontre de Monsieur et Madame [T] [H] pour une somme de 5 427 euros en vertu d’avis de mise en recouvrement de taxes foncières pour les années 2017 à 2022.
A l’audience du 16 juillet 2024, la société Crédit mutuel gessien, représentée par son conseil, requiert la vente forcée.
Monsieur et Madame [T] [H], assignés par dépôt des actes à l’étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS
Les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué par un acte de prêt authentique du 31 décembre 2016, revêtu de la formule exécutoire en page 22. Les sommes prêtées sont devenues exigibles à la suite des mises en demeure par lettres recommandées avec demande d’avis de réception adressées aux débiteurs le 5 septembre 2023, à défaut de paiement des mensualités arriérées dans le délai imparti, soit 30 jours. La déchéance du terme du prêt a été notifiée aux débiteurs par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 24 octobre 2023.
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de dire que la créance de la société Crédit mutuel gessien s’élève, selon décompte arrêté au 10 janvier 2024, à la somme de 393 583,23 euros, soit :
— 363 222,04 euros au titre du capital restant dû,
— 4 786,61 euros au titre des intérêts échus du 25 octobre 2023 au 10 janvier 2024,
— 206,24 euros au titre de l’assurance,
— 25 368,34 euros au titre de l’indemnité conventionnelle.
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication au mardi 17 décembre 2024 à 14 heures.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour sa défense.
Monsieur et Madame [T] [H] seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que le montant retenu pour la créance de la société Crédit mutuel gessien s’élève, selon décompte arrêté au 10 janvier 2024, à la somme de 393 583,23 euros, soit :
— 363 222,04 euros au titre du capital restant dû,
— 4 786,61 euros au titre des intérêts échus du 25 octobre 2023 au 10 janvier 2024,
— 206,24 euros au titre de l’assurance,
— 25 368,34 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
Ordonne la vente forcée en un seul lot des biens immobiliers appartenant à Monsieur [K] [Z] [T] [H] et à Madame [J] [F] [B] épouse [T] [H] sis sur la commune de [Localité 7] (Ain), [Adresse 1], cadastrés section AD numéro [Cadastre 5], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente,
Fixe la date de l’adjudication au mardi 17 décembre 2024 à 14 heures au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, [Adresse 4],
Dit qu’en vue de cette vente, le créancier poursuivant pourra faire visiter le bien, avec l’assistance de l’huissier de justice de son choix, entre le lundi 25 novembre 2024 et le vendredi 29 novembre 2024, sur une journée maximum, et selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté de la force publique ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
Déboute la société Crédit mutuel gessien de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [K] [Z] [T] [H] et Madame [J] [F] [B] épouse [T] [H] aux dépens.
Prononcé le dix-sept septembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Astrid Clamour, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
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