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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 20 mars 2026, n° 26/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/86 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [B] [J]
ORDONNANCE
rendue le 20 mars 2026
Par Elodie JOVIGNOT, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[B] [J]
née le 26 mars 1956 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Françoise GRAIL avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [B] [J] présentée par Monsieur [W] [D] le 9 mars 2026 en qualité de fils ;
Vu le certificat médical initial établi le 10 mars 2026 par le Dr [C] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] en date du 10 mars 2026 prononçant l’admission de [B] [J] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 10 mars 2026 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 11 mars 2026 par le Dr [H] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 13 mars 2026 par le Dr [O] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 13 mars 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [B] [J] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 13 mars 2026, la patiente refusant de signer ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 16 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 16 mars 2026 par le Dr [C];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19 mars 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 20 mars 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[B] [J] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement le 9 mars 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 10 mars 2026 par le Dr [C] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : «Patiente de 69 ans, connue et suivie en libéral, amenée a l’hôpital le 3/01/2026 suite à des troubles du comportement survenus dans un contexte de nouvelle décompensation psychotique. L’état psychique demeure instable, avec des fluctuations thymiques et des épisodes de tension psychique, partiellement contenus en présence de l’équipe soignante. Il persiste un vécu délirant de persécution sous-jacent, traduisant une altération persistante du jugement et de l’interprétation de la réalité.
Au cours de l’entretien psychiatrique de ce jour, la patiente se montre sthénique et revendicative, avec des épisodes d’élévation du ton de la voix, traduisant une difficulté marquée de régulation émotionnelle. Elle exprime le souhait de quitter l’hospitalisation, malgré l’absence de stabilisation suffisante de l’état psychique. Dans ce contexte, un ajustement thérapeutique par l’introduction d’halopéridol a été proposé afin de mieux contrôler la symptomatologie. La patiente refuse catégoriquement toute modification du traitement et met fin prématurément à l’entretien en quittant le bureau, exprimant son mécontentement vis-a-vis de la prise en charge. Par ailleurs, elle a refusé la reprise du suivi avec son psychiatre référent ainsi que la mise en place d’un suivi infirmier à domicile dans la perspective d’une sortie, compromettant la continuité des soins. Au regard de la persistance d’un vécu délirant, de l’instabilité clinique, de l’agitation émotionnelle, du
refus de traitement et de l’absence d’adhésion au suivi ambulatoire, la patiente ne présente pas actuellement les capacités nécessaires pour consentir de manière éclairée aux soins. Dans ces conditions, le maintien des soins psychiatriques sous contrainte apparaît nécessaire, afin de permettre la poursuite de la prise en charge et l’adaptation thérapeutique dans un cadre sécurisé. »
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 11 mars 2026 par le Dr [H] indiquait : «Madame [J] présente un trouble du cours de la pensée ainsi que du contenu. Les
éléments de toute puissance concernant sa formation professionnelle, ses relations
sociales ou familiales sont retrouvés de façon très aléatoire du fait de la désorganisation
de la logique, de la difficulté d’exprimer des réponses adaptées avec des ruptures et des
coq à l’âne incessants. Des phénomènes interprétatifs semblent à l’oeuvre concernant également le décès de proches. Madame [J] présente par ailleurs une anosognosie et une réticence croissante quant au traitement. Ses convictions sont exprimées avec une grande sthénicité voire des propos menaçants. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 13 mars 2026 par le Dr [O] indiquait : «La patiente présente un fond instable de tension psychique avec présence d’éléments délirants: « avant j’étais médecin psychiatre à [Localité 5] puis je suis devenu diabétologue puis j’ai abandonné car je voulais me lancer dans la cuisine chez moi et expliquer aux autres sur internet ». Sa thématique est polymorphe avec des éléments
interprétatifs et de préjudice. Elle reste toujours dans le déni des troubles, ce qui justifie ce jour du maintien de la mesure de soins en hospitalisation complète ce dont elle est informée. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [B] [J] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 16 mars 2026 par le Dr [C] constatait que : «Au moment de l’entretien psychiatrique, la patiente se présente calme, coopérante et correctement orientée dans le temps et dans l’espace. La pensée est structurée, organisée au-tour d’un système délirant polymorphe à thématiques mégalomaniaque,. Micromaniaque, persécutive et de préjudice. reposant sur des mécanismes interprétatifs et imaginatifs, avec une adhésion
complète aux convictions délirantes. Le discours met en évidence une altération
qualitative du contenu de la pensée, avec des propos tels que : "j’ai été médecin a
[Localité 5], j’ai commencé par la psychiatrie, puis la chirurgie, puis la diabétologie", sans
aucune prise de distance critique vis-a-vis de ces affirmations. Sur le plan thymique,
l’humeur apparaît globalement neutre, sans oscillations thymiques marquées ni
manifestation d’hétéro-agressivité au cours de l’entretien. On note une anosognosie complète, avec absence d’insight, la patiente ne reconnaissant ni le caractère pathologique de ses troubles, ni la nécessité de l’hospitalisation, ni l’intérét du traitement psychiatrique.
Il n’est pas retrouvé de troubles du sommeil, ni d’idéation suicidaire à ce jour.
La poursuite de la mesure de soins sous contrainte est nécessaire,_au regard de
l’absence d’adhésion aux soins et au traitement, de l’insight nul, de la difficulté à
établir une alliance thérapeutique, de la persistance d’un délire actif avec adhésion
totale, ainsi que du risque de rupture de soins et de décompensation rapide en
l’absence de cadre contenant, ne permettant pas actuellement une prise en charge
adaptée en dehors d’un dispositif de soins contraints. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence est maintenue en hospitalisation à temps complet. ».
L’avis précisait que l’état de santé de [B] [J] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [B] [J] déclarait : "J’ai déjà été hospitalisée en cours séjour à [Localité 6]. cela se passait bien au début puis c’est devenu bruyant et pas propre. A [Localité 7] c’est mieux. Je sais pourquoi je suis ici. J’avais arrêté le traitement donc on m’a amené ici. Je vais mieux quand même. Je me fais du souci car je devais participer à une assemblée du syndicat de copropriété et je n’ai pas pu y aller car je suis ici. Je fais confiance aux médecins si je dois rester ici je resterai encore. Je précise que j’ai fait de la chirurgie HIV et ensuite de la chirurgie abdominale et ventriculaire. A [Localité 6], les plupart des patients ne savent pas quel jour on est. Ce n’est pas bien pour eux."
Le conseil de [B] [J] était entendu en ses observations. Il indiquait que l’état de la patiente s’était améliorée mais qu’il demeurait encore des difficultés et qu’il était nécessaire que Mme [J] s’adapte au nouveau traitement.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [B] [J] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [B] [J] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [B] [J] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 8], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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