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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 9 mai 2025, n° 20/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, GRENKE LOCATION c/ S.A.S. EMOSENS, S.A.S. |
Texte intégral
/
N° RG 20/00738 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JZ2Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 13]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 20/00738 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JZ2Q
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 09 Mai 2025 à :
Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139
Me Léa TOLEDANO, vestiaire 154
Copie certifiée conforme délivrée
le 09 Mai 2025 à :
Me Elisabeth FLEURY-REBERT, vestiaire 194
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 09 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 09 Mai 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. EMOSENS
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Elisabeth FLEURY-REBERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.S. [D] [F] exploitant sous le signe « jlb » prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MIRAVETE, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant, Me Léa TOLEDANO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant
FAITS ET PROCEDURE :
Selon bon de commande signé le 3 juillet 2019, la société [D] [F], exploitante d’un hôtel et spa situé à [Localité 12] dans le [Localité 14], a commandé auprès de la société EMOSENS la location d’une centrale de diffusion “EMOSENS’AIR 4.5 & 2 POTS" et un diffuseur de parfum “SIX” blanc, pour une durée de 36 mois, moyennant un loyer mensuel de 319,50 € HT, à payer trimestriellement.
Destinés à l’ambiance olfactive d’un espace détente de l’établissement, ces biens ont en outre fait l’objet d’un contrat intitulé “maintenance et parfum” conclu le même jour par les mêmes parties, portant sur la fourniture de parfum et prévoyant une obligation de garantie par la société EMOSENS, d’une durée de 36 mois, moyennant un montant 42,60 € TTC par mois, à payer trimestriellement auprès du “partenaire financier”.
Les 3 et 5 juillet 2019, les sociétés GRENKE LOCATION et [D] [F]ont conclu un contrat de location n° 61-61845, portant sur le matériel founi par la société EMOSENS pour une durée de 36 mois, moyennant un loyer mensuel de 319,50 € HT, à payer trimestriellement.
Suivant courrier du 15 novembre 2019 la société GRENKE LOCATION a mis la société [D] [F] en demeure de régulariser les échéances impayées en réglant la somme totale de 2 573,67 € sous peine de résiliation .
Par lettre du 13 décembre 2019, la société GRENKE LOCATION s’est préavalue de la résiliation du contrat de location et a mis en demeure la locataire de lui payer la somme totale de 12 878,66 € et de restituer les biens loués.
Suivant exploit signifié par dépôt à l’étude d’huissier de justice le 26 mai 2020, la SAS GRENKE LOCATION a fait citer la SAS [D] [F] devant la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin, notamment, d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme en principal de 13 933,01 €, outre les intérêts, ainsi qu’à lui restituer les biens loués.
Par assignation remise à personne morale le 31 mai 2022, la SAS [D] [F] a appelé en intervention forcée la SAS EMOSENS, en vue, notamment, d’obtenir la résolution judiciaire du contrat passé entre elles et la caducité du contrat conclu avec la société GRENKE LOCATION.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures sous le numéro RG 20/738.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 8 février 2024 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 février 2024, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
Vu les articles 1709 et 1728-2° du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
— DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [D] [F] ;
En conséquence,
A titre principal,
— CONDAMNER la société [D] [F] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 13 933,01 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 12 832,78 € à compter du 13 décembre 2019, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER la société [D] [F] à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel, à savoir une centrale 4.5 & 1 SIX sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location ;
— A défaut de restitution du matériel, CONDAMNER la société [D] [F] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3 167,69 € au titre de la non-restitution du matériel objet du contrat de location ;
— SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte ;
A titre subsidiaire, en cas d’anéantissement du contrat de location financière,
— CONDAMNER la société [D] [F] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 12 056,60 € correspondant au prix du matériel décaissé, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société [D] [F] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1 454,83 € correspondant à la perte de marge escomptée au titre du contrat de location, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire,
— CONDAMNER la société EMOSENS à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 12 056,60 € TTC correspondant au prix du matériel, et la somme de 1 454,83 € correspondant au bénéfice escompté au titre du contrat de location, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société [D] [F], à défaut la société EMOSENS, à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 3 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;
— CONDAMNER la société [D] [F], à défaut la société EMOSENS, aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— DECLARER et à tout le moins RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par provision sans caution, au besoin moyennant caution.
La société GRENKE LOCATION fait valoir qu’en vertu des articles 9 et 10 des conditions générales du contrat de location, elle est bien fondée à l’avoir résilié et à solliciter les sommes demandées, en raison d’impayés de loyers.
Elle précise qu’un taux d’intérêt conventionnel est prévu à l’article 8 des conditions générales du contrat et ajoute que l’article 11 fixe une obligation de restitution des biens loués à l’arrivée du terme du contrat et, à défaut, le paiement d’une indemnité de non-restitution.
Elle considère avoir parfaitement rempli ses obligations, qui ne comprennent pas l’installation ou la maintenance ou la réparation, et souligne, face à la thèse de la société [D] [F] selon laquelle le matériel n’a jamais fonctionné, que le bon de livraison a été signé de sorte que tout manquement à l’obligation de délivrance conforme doit être écarté.
La demanderesse avance que la défenderesse ne peut se prévaloir des dispositions du Code civil relatives au contrat de vente dans la mesure où elle n’a pas la qualité d’acquéreur des biens.
A son sens, il n’y a pas d’ensemble contractuel et ainsi, pas de contrat interdépendant avec le contrat de location litigieux ou, à tout le moins, il n’a pas été porté à la connaissance du bailleur.
En tout état de cause, elle rappelle que l’article 6 des conditions générales du contrat de location s’oppose à sa caducité et que, par ailleurs, en cas de défaillance du prestataire de services, il appartenait au locataire de conclure un nouveau contrat avec un autre prestataire.
La société GRENKE LOCATION conteste avoir agit en justice de manière abusive, sollicitant simplement l’exécution du contrat de location.
Elle souligne que la restitution du matériel à la société EMOSENS, en outre non justifiée, constitue un grave manquement contractuel et à défaut de restitution à son profit, elle sollicite le paiement de l’indemnité de non-restitution prévue au contrat.
A titre subsidiaire, elle estime qu’en cas d’anéantissement du contrat de location financière, la société [D] [F] a commis une faute au sens de l’article 1240 du Code civil en signant le bon de livraison, son préjudice étant le prix de vente des biens qu’elle a acquis sur le base de cette information ainsi que le gain espéré lors de la conclusion du contrat de location.
A titre infiniment subsidiaire, la demanderesse soutient qu’en cas de caducité du contrat de location en raison des manquements de la société EMOSENS ayant conduit à la résolution du contrat conclu entre les défenderesses, le contrat de vente conclu avec cette dernière est nul et elle devra lui restituer le prix de vente et l’indemniser pour la perte du bénéfice escompté.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 septembre 2023, la SAS [I] [F] demande au tribunal de:
Vu les dispositions des articles 1603, 1610, 1611, 1217, 1229, 1186, 1187 et 1240 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
A titre principal,
— DECLARER la société GRENKE LOCATION mal fondée en l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société [D] [F] ;
— DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société [D] [F] ;
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes formulées à titre principal à l’encontre de la société [D] [F] ;
— CONDAMNER la société EMOSENS à garantir toute condamnation indemnitaire mise à la charge de la société [D] [F] au titre de l’article 1240 du Code civil ;
A titre reconventionnel,
— DECLARER la société [D] [F] recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes ;
— DIRE ET JUGER le matériel loué par la société GRENKE LOCATION à la société [D] [F] non conforme ;
— DIRE ET JUGER que la société EMOSENS a fourni du matériel non conforme;
En conséquence,
— CONSTATER l’interdépendance des deux contrats ;
— ORDONNNER la résolution judiciaire des contrats souscrits en date du 3 juillet 2019 entre la société EMOSENS et la société [D] [F] ;
— ORDONNER par voie de conséquence la caducité du contrat de location conclu entre la société GRENKE LOCATION et la société [D] [F] ;
— CONSTATER que les parties sont revenues à la situation quo ante la signature des contrats ;
— DEBOUTER les sociétés EMOSENS et GRENKE LOCATION de toute demande plus ample ou contraire dirigée contre la société [D] [F] ;
— CONDAMNER la société GRENKE LOCATION à payer à la société [D] [F] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour procédure abusive compte tenu de l’intention évidente de lui nuire ;
— CONDAMNER la société GRENKE LOCATION à payer à la société [D] [F] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
— CONDAMNER la société GRENKE LOCATION aux entiers dépens de l’instance.
La société [D] [F] fait valoir que la société EMOSENS a manqué à son obligation de délivrance conforme à laquelle elle était, en sa qualité de venderesse, tenue, le matériel n’ayant jamais fonctionné alors qu’en outre, il n’était pas accompagné de sa notice d’installation.
Elle ajoute que le matériel, bénéficiant pourtant d’une garantie contractuelle, n’a jamais fait l’objet d’une tentative de réparation par la société EMOSENS et qu’elle l’a renvoyé à cette dernière.
A son sens, les contrats passés avec la société EMOSENS, constitués par le bon de commande du matériel et le contrat de maintenance, doivent être résolus en raison de ces manquements, entraînant la caducité du contrat de location en raison de l’interdépendance de ces contrats, état dont la société GRENKE LOCATION avait connaissance.
Selon elle, la procédure introduite par la société GRENKE LOCATION est abusive car elle aurait du connaître le dysfonctionnement du matériel et l’absence de chance de succès de son action, manifestant ainsi sa mauvaise foi.
Sur une éventuelle faute délictuelle, la société [D] [F] considère ne pas être à l’origine des désordres ayant causé le préjudice évoqué, à titre subsidiaire, par la demanderesse.
Dans l’hypothèse d’une condamnation à ce titre, elle soutient que la société EMOSENS devrait la garantir.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juin 2024, la SAS EMOSENS demande au tribunal de :
Vu les dispositions du Code civil, et notamment ses articles 1103 et 1353 et suivants, 1602 et suivants,
Vu les dispositions du Code de procédure civile, et notamment ses articles 9 et 700,
— JUGER que la société EMOSENS n’a commis aucun manquement à l’égard de la société [D] [F] ;
— JUGER infondée les demandes formulées par la société [D] [F] à l’encontre de la société EMOSENS ;
— DEBOUTER la société [D] [F] de l’ensemble de ses prétentions, demandes, moyens et fins ;
— JUGER infondées les demandes formulées par la société GRENKE LOCATION à l’encontre de la société EMOSENS ;
— DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses prétentions, demandes, moyens et fins ;
— CONDAMNER la société [D] [F], ou qui mieux le devra, à payer à la société EMOSENS la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens d’instance.
Elle fait valoir qu’elle a respecté ses obligations et que la société [D] [F] n’apporte pas la preuve du dysfonctionnement du matériel livré, les éléments produits à cette fin et notamment l’attestation de M. [T], n’étant pas probants, alors que le bon de livraison montre qu’il était conforme et fonctionnel.
Elle précise avoir accepté de recevoir le matériel pour expertise et, le cas échéant, d’effectuer les travaux de reprise sans jamais convenir des désordres allégués.
Elle ajoute que le locataire n’a pas fait usage de la garantie contractuelle, préférant mettre fin à leur relation contractuelle.
A son sens, les contrats conclus entre les défenderesses et entre la société GRENKE LOCATION et la société [D] [F] sont autonomes ; en outre, cette dernière ne peut se prévaloir des dispositions du Code civil portant sur le contrat de vente auquel elle n’était pas partie.
S’agissant de la restitution, elle indique n’avoir jamais reçu les biens.
La société EMOSENS s’oppose donc à la demande de garantie formulée par la société [D] [F] ainsi qu’à la prétention de la société GRENKE LOCATION, à titre infiniment subsidiaire, à son encontre.
L’affaire a été clôturée le 17 décembre 2024 et renvoyée à l’audience collégiale du 14 mars 2025 à l’issue de laquelle le tribunal a mis en délibéré sa décision au 9 mai 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
SUR LA RESOLUTION DES CONTRATS CONCLUS ENTRE LES SOCIETES EMOSENS ET [D] [F]
Attendu qu’aux termes de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ;
Que selon l’article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice ;
Attendu qu’en l’espèce, la société [D] [F] s’appuie notamment sur
l‘attestation rédigée par M. [T], son prestataire de services, selon laquelle, à l’occasion de l’installation du matériel par ses soins, il a constaté que celui-ci ne fonctionnait pas et a pris des photographies ;
Or, attendu que si en matière commerciale la preuve est libre, l’attestation produite n’est accompagnée d’aucune photographies et n’explicite pas les désordres allégués, Monsieur [T] dont la partialité peut être du reste discutée compte tenu de son lien avec la défenderesse se contentant d’écrire, un an après l’installation : “ dès le début j’ai compris que le système ne fonctionnait pas “ sans même préciser si l’un des biens loués ou les deux se trouvaient concernés par les désordres allégués ;
Attendu qu’il sera relevé qu’ il résulte des courriers électroniques du 25 juillet 2019, produit en pièce 11 par la société [D] [F], et du 7 août 2019, produit en pièce 4 par la société EMOSENS que cette dernière demeurait en attente des biens loués pour expertise par ses services et, le cas échéant, réparation et non, comme le soutient à tort la société [D] [F], qu’elle aurait confirmé l’existence et la nature des dysfonctionnements ;
Attendu par ailleurs que la société [D] [F] n’explique pas pour quelle raison son représentant a signé une confirmation de livraison conforme du matériel , en bon état de fonctionnement du matériel,le 5 juillet 2019 soit quelques jours après la livraison et l’installation des biens selon l’attestation même de M. [T] ;
Attendu que la circonstance que des explications concernant l’installation du matériel ont été sollicitées avec des réponses insuffisantes, selon la société [D] [F], est inopérante puisqu’elle ne permet pas à elle seule de caractériser un quelconque défaut de fonctionnement des biens loués ;
Qu’aucun constat technique attestant du non fonctionnement des biens n’est produit ni courrier de mise en demeure avant résolution adressé au fournisseur ;
Attendu de surcroît que la société [D] [F] n’explique pas le fondement lui permettant de se prévaloir des dispositions relatives au contrat de vente, notamment de l’article 1610 du Code civil qu’elle invoque, alors qu’elle n’a pas la qualité d’acquéreur des biens litigieux ;
Qu’il s’ensuit que la société [D] [F] échoue à démontrer la réalité des désordres allégués et de l’ inexécution contracuelle suffisamment grave de la part de la société EMOSENS ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de la débouter de sa demande de résolution judiciaire des contrats de fourniture et de maintenance conclus entre elle et la société EMOSENS ;
Qu’en conséquence, la société [D] [F] sera également déboutée de sa prétention tendant au prononcé de la caducité subséquente du contrat de location ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Que selon de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que la société [D] [F] était tenue de payer les loyers en exécution du contrat n° 61-61845 signé avec la société GRENKE LOCATION ;
Attendu que la société [D] [F] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de son obligation ;
Or, attendu que le contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire;
Qu’ainsi par application des clauses contractuelles la société GRENKE LOCATION était donc fondée à se prévaloir de la résiliation par lettre du 13 décembre 2019 que la société [D] [F] ne conteste pas avoir réceptionnée et ce, en raison du défaut de paiement des loyers des 3ème et 4ème trimestres 2019 ;
Qu’il s’ensuit que la créance de la société GRENKE LOCATION est justifiée pour les sommes suivantes en application de l’article 10 du contrat consacré au conséquences “de la terminaison anticipée du contrat” :
— 2 249,28 € au titre des impayés de loyers échus ,
— 10 543,50 €au titre de l’indemnité de résiliation ,
— 40 € au titre des frais de recouvrement.
Que toutefois, la demanderesse sera déboutée pour le surplus de ses demandes consistant:
— d’une part, en des intérêts calculés par elle en intègrant le coût du “contrat de maintenance et parfum” et non sur la base des seuls loyers échus ;
— d’autre part, en des majorations à titre de sanction supplémentaire de 10 % de l’indemnité de résiliation, s’agissant d’une clause pénale contenue dans une clause pénale et qui apparaît manifestement excessive eu égard à l’importance de l’indemnité mise en compte et aux faits de l’espèce.
Qu’il n’y a pas lieu de faire droit à l’intérêt au taux contractuel,non prévu par l’article 10 précité ;
Attendu que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
SUR LA RESTITUTION:
Attendu que selon l’article 11 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer, à ses frais et risques, le bien loué et à défaut, est tenu d’une indemnité de non restitution égale, en cas de résiliation du contrat, à 1,1 X prix d’achat / durée totale du contrat en mois X durée du contrat restante en mois ;
Attendu que la société [D] [F] ne conteste pas n’avoir pas restitué les biens loués au bailleur, indiquant les avoir expédiés à l’attention de la société EMOSENS alors que seule la société GRENKE LOCATION en est propriètaire ;
Qu’au surplus si elle justifie de l’envoi du colis, la réception, contestée par la société EMOSENS n’est étayée par aucun élément, en particulier un accusé de réception et les courriers électroniques versés aux débats font apparaître que la société EMOSENS indiquait n’avoir alors pas reçu le colis ;
Que par conséquent, il y a lieu de condamner la société [D] [F], qui n’a pas exécuté l’obligation à laquelle elle était tenue, à restituer les biens à la société GRENKE LOCATION ;
Que la localisation de ces biens n’étant pas certaine, il n’y a pas lieu de prononcer une peine d’astreinte ;
Qu’à défaut de restitution des biens susvisés dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, la société [D] [F] devra s’acquitter de la somme de 3 167,69 € au titre de l’indemnité de non-restitution, conformément à la demande de cette dernière ;
Attendu qu’eu égard à ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes formulées, à titre subsidiaire et infiniement subsidiaire, par la société GRENKE LOCATION.
SUR L’APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIETE EMOSENS
Attendu qu’en l’absence de démonstration des désordres allégués et de faute prouvée de la société EMOSENS, la société [D] [F] sera déboutée de sa demande de condamnation de celle-ci à la garantir des sommes dues à la société GRENKE LOCATION;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN ACTION ABUSIVE
Attendu qu’aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ;
Attendu qu’en l’espèce, la société [D] [F] sollicite, sur ce fondement des dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de la société GRENKE LOCATION et non l’amende civile prévue par ces dispositions ;
Qu’en tout état de cause, le caractère abusif de l’action de la demanderesse n’étant pas démontré, elle sera déboutée ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Attendu que conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société [D] [F], partie perdant à l’instance ;
Qu’il est équitable de condamner la société [D] [F] à verser aux sociétés GRENKE LOCATION et EMOSENS, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1500 € chacune ;
Qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONDAMNE la SAS [D] [F] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 12832,78 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019 au titre desloyers impayés, de l’indemnité de résiliation et de l’indemnité forfaitaire
DIT que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront intérêts
CONDAMNE la SAS [D] [F] à restituer, à ses frais, à la SAS GRENKE LOCATION, à l’adresse suivante, [Adresse 2] à [Localité 8], la centrale de diffusion “EMOSENS’AIR 4.5 & 2 POTS" ainsi que le diffuseur de parfum “SIX” blanc, visés par le bon de commande du 3 juillet 2019, produit en annexe 2 par la société EMOSENS mais également en annexe 4 par la société [D] [F]
CONDAMNE la SAS [D] [F], à défaut de restitution de ces biens à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3 167,69 € (trois mille cent soixante-sept euros et soixante-neuf centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de non-restitution
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes
DEBOUTE la SAS [D] [F] de l’ensemble de ses prétentions
CONDAMNE la SAS [D] [F] aux dépens
CONDAMNE la SAS [D] [F] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la SAS [D] [F] à payer à la SAS EMOSENS la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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