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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 21 oct. 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM DE SEINE - [ Localité 1 |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00206 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5KI
AFFAIRE : S.A.S.U. [1] / CPAM DE SEINE-[Localité 1]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Yanick YOMBA, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du délibéré
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE SEINE-[Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [L] [D] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 21 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Octobre 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 juillet 2024, la SASU [2] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-[Localité 1] un accident survenu à madame [O] [R] hôte de service, le 09 juillet 2024, ce document précisant que « La salariée était en train de se rendre sur son lieu de travail. C’est dans les escaliers que la salariée a raté une marche et est tombé ».
Dans le certificat médical rédigé le jour même des faits par le docteur [J] [H], ce dernier fait état d’une " G # cervicalgie – céphalée – vertige – entorse cheville gauche ".
Par décision du 02 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 1] a prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels des arrêts de travail et soins consécutifs à ce fait accidentel.
Par courrier du 02 octobre 2024, la SASU [2] a saisi la commission de recours amiable aux fins de lui rendre inopposable la décision de l’organisme de sécurité sociale prétendant qu’il s’agit d’un accident de trajet.
Constatant le rejet implicite de sa demande, la SASU [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête réceptionnée le 16 janvier 2025.
Dans le courant de la procédure, la commission de recours amiable ([3]) a maintenu la décision contestée lors de sa séance du 04 juillet 2024.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé à l’audience du 02 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
À cette audience, la SASU [2], dûment représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels de l’accident du 09 juillet 2024 de madame [O] [R].
Aux visas des articles L. 411-1 et suivant du Code de la sécurité sociale, la requérante indique que lorsque madame [O] [R] a eu son accident elle n’était pas encore sous la subordination de son employeur de sorte qu’il s’agit d’un accident de trajet et non un accident du travail.
En cas de doute, il revenait à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 1] de procéder à une enquête.
En défense, la CPAM de Seine-Saint-Denis dûment représentée par madame [L] [D] selon un mandat de son directeur général, demande au tribunal de céans de déclarer la décision de prise en charge de l’accident de travail du 09 juillet 2024 opposable à la SASU [2], à titre principal, et de dire et juger que la matérialité des faits constitutifs de l’accident du travail et non de trajet de madame [O] [R] survenu le 09 juillet 2024 à titre subsidiaire.
L’organisme de sécurité sociale fait principalement valoir que la présomption légale d’imputabilité s’applique au cas d’espèce dans la mesure où les faits ont eu lieu sur le temps et lieu du travail, ceux ayant eu lieu au sein de l’aéroport et à 14h15 alors que l’assurée, en retard, devait prendre son service à 14h00.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l’opposabilité de l’accident de madame [O] [R] à son employeur :
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En vertu de l’article L. 411-2, est considéré comme un accident de trajet, l’accident survenu à un salarié pendant le trajet aller ou retour :
— entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité, ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu de travail ;
— entre le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas.
Il est constant qu’il s’agit de « tout accident dont est victime le travailleur, à l’aller ou au retour, entre le lieu où s’accomplit le travail et sa résidence, dans des conditions où il n’est pas encore ou n’est plus soumis aux instructions de l’employeur ».
Il est également avéré que l’accident survenu dans l’enceinte de l’entreprise constitue un accident du travail, même si le salarié n’a pas encore commencé son activité ou s’il est en retard. Le critère principal est le lieu et le lien avec l’activité professionnelle.
En l’espèce, il n’est pas contesté que madame [O] [R] a chuté à 14 heures 15 au sein de l’aéroport alors qu’elle devait prendre son poste d’hôte de service à 14 heures.
En tout état de cause, l’employeur ne justifie pas avoir émis de réserve au moment de la déclaration d’accident du travail ce qui aurait nécessité une instruction de l’organisme de sécurité sociale.
Ainsi, même si l’assurée n’était pas à son poste de travail, celle-ci a chuté sur le temps et sur le lieu de son travail, ce qui la place indubitablement sous la subordination de son employeur.
Par conséquent, il convient de débouter la SASU [4] PASSAGER de sa demande et de lui déclarer opposable la décision du 02 août 2024.
2. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU [2] succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire ;
DEBOUTE la SASU [4] PASSAGER de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à l’égard de la SASU [4] PASSAGER la décision du 02 août 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 1] confirmée implicitement par l’avis de la commission de recours amiable de prendre en charge de la lésion de madame [O] [R] au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SASU [4] PASSAGER aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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