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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 24/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt trois Mai deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00047 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75X5J
Jugement du 23 Mai 2025
GD/EH
AFFAIRE : [V] [X]/[12]
DEMANDEUR
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[12]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [E] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Assesseur : Jacqueline VANHILLE, Représentante des travailleurs salariés
Greffier : Emmanuelle HAREL, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 21 Mars 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [X], exerçant la profession de conducteur d’engins de chantier, a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la [Adresse 6] (ci-après [10]) le 21 août 2023, complétée par un certificat médical initial du 7 août 2023 mentionnant tous deux une “protrusion herniaire foraminale droite comprimant nettement la racine L2 droite responsable d’une radiculalgie persistante et invalidante”.
Le 10 octobre 2023, le colloque médico-administratif a considéré que la pathologie présentée par M. [X] relevait du tableau n° 98 des maladies professionnelles “affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes”, et a émis un désaccord sur le diagnostic du médecin relatif à la pathologie décrite dans le certificat médical initial.
Le 10 octobre 2023, la [10] a notifié à M. [X] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, ce que l’intéressé a contesté auprès de la commission médicale de recours amiable (ci-après [8]) le 17 novembre 2023. Cette commission a, le 24 janvier 2024, confirmé la décision initiale de la caisse.
Par requête expédiée le 13 février 2024 et reçue au greffe du tribunal le 14 février 2024, M.[X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en contestation de la décision prise par la [10] de ne pas prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 22 novembre 2024, le tribunal a notamment :
— sursis à statuer sur la demande de reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [X] le 21 août 2023 ;
— ordonné une mesure de consultation et commis le Dr [N] pour y procéder, avec pour mission de répondre à la question suivante :
« la pathologie déclarée le 21 août 2023 par M. [X] est-elle l’une des maladies désignées au tableau n°98 A des maladies professionnelles et si oui, laquelle de ces deux maladies:
— sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
— radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ;
— indiquer si, le cas échéant, l’état de santé de M. [X] à la date du 21 août 2023 peut se classer dans plusieurs maladies désignées au tableau n° 98 des maladies professionnelles ci-dessus listées, voire dans une ou plusieurs maladies désignées dans un autre tableau ;
— réservé les dépens.
L’expert a rendu son rapport le 20 janvier 2025.
A l’audience du 21 mars 2025, M. [X] maintient sa demande au motif qu’à la date du scanner, la hernie discale n’avait pas été constatée et qu’il fallait tenir compte du courrier du Dr [Y].
La [10] sollicite de la présente juridiction de :
A titre principal,
— constater que les débats ne sont pas contradictoires en l’absence de transmission du rapport du médecin-conseil ;
— constater l’absence de discussion et de motivation du rapport du Dr [N] ;
— constater que les conditions imposées par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau 98 ne sont pas remplies ;
— d’entériner, en conséquence, les avis du médecin-conseil et de la [8] ;
— débouter M. [X] de son recours ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une contre-expertise.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
— si l’assuré conteste l’avis du médecin-conseil, il n’a pour autant pas produit aux débats la copie des rapports établis par le service médical ;
— la production par l’assuré du rapport permettrait de garantir un débat contradictoire et d’évaluer l’éventuelle utilité d’une mesure d’instruction ;
— elle s’interroge sur les documents médicaux qui ont permis à l’expert de rendre son avis, dans la mesure où il n’en fait pas l’inventaire ;
— elle note également l’absence totale de discussion, aucun paragraphe ne figurant dans le rapport sur la motivation clinique de son avis ;
— le Dr [N] se contente de lire un courrier du Dr [Y] sans étude de la situation et de l’état de santé de l’assuré ;
— l’expert rend un avis où il mentionne plusieurs pathologies sans la choisir ;
— aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les 3 éléments essentiels à l’instruction du dossier sont : la date de première constatation médicale de la maladie, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, de sorte que sur cette base, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
— l’examen attenant au certificat médical initial, le scanner du rachis lombaire du 31 janvier 2023, ne confirme pas le diagnostic posé par le certificat médical initial, de sorte que les conditions imposées par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau 98 ne sont pas remplies ;
— dans un nouvel avis du médecin-conseil en date du 30 janvier 2025, ce dernier relève que le courrier du Dr [Y] n’est pas un compte-rendu d’examen mais un compte-rendu d’un geste d’infiltration, réalisé au niveau des articulations postérieures L5-S1 alors que la pathologie déclarée porte sur la protusion herniaire foraminale droite comprimant la racine L2 droite ;
— le médecin-conseil indique également que le geste d’infiltration a été réalisé pour traiter une lombalgie et n’est pas d’origine discale ;
— le recours préalable obligatoire permet dès la phase pré-contentieuse d’avoir l’avis d’un expert qui a une voix prépondérante au sein de la [8] ;
— après analyse des pièces médicales, la [8] ne retrouve pas les éléments permettant de confirmer le diagnostic de la pathologie mentionnée dans le certificat médical du 7 août 2023 par rapport à l’imagerie.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes tendant à “constater” n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
Sur la dénomination de la pathologie
Il résulte des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que sont présumées d’origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux des maladies professionnelles lorsqu’il est établi que celui qui en est atteint a été exposé à un risque de façon habituelle au cours de son travail, dans les conditions prévues au tableau correspondant.
Ces dispositions prévoient ainsi qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge (articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ses annexes).
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux. La maladie doit correspondre à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Lorsque la demande de prise en charge porte sur une maladie qui n’est désignée dans aucun tableau, il existe une procédure de reconnaissance complémentaire reposant sur une expertise individuelle confiée à un comité régional à condition que la maladie ait entraîné soit le décès de la victime soit une incapacité permanente d’un taux d’au moins 25 % évalué d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que, d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
La dénomination de la maladie subordonne l’orientation de l’instruction du dossier en fonction de son référencement ou non dans un tableau. Pour autant, la dénomination portée sur le certificat médical initial ne doit pas être appréciée de façon littérale par les tribunaux (Cass. Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-13.862 ; Cass. Civ. 2e, 24 janvier 2019, n° 18-10.455 ; Cass. Civ. 2e, 9 mars 2017, n° 16-10.017 ; Cass. Civ. 2e, 21 janvier 2016, n° 14-28.901). En cas de contestation par l’assuré du refus de prise en charge, ce dernier peut alors saisir le tribunal qui peut ordonner une expertise judiciaire.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial précisent que le requérant souffre d’une “protrusion herniaire foraminale droite comprimant nettement la racine L2 droite responsable d’une radiculalgie persistante et invalidante”. Si cette dénomination générale ne correspond pas précisément à l’une des pathologies listées aux tableaux de maladies professionnelles, ce seul élément ne peut conduire à considérer que la maladie doit être définitivement classée dans une dénomination spécifique plutôt qu’une autre.
En effet, la déclaration de maladie professionnelle est faite sur la base du diagnostic du médecin traitant, lequel n’est pas tenu de donner les intitulés et références exactes de pathologies professionnelles mais établit uniquement un diagnostic et un lien entre la pathologie et l’exercice de l’activité professionnelle. Au contraire, le médecin-conseil, professionnel en la matière et indépendant de la caisse, étudie le dossier médical et peut affiner le diagnostic : c’est à lui qu’il appartient de retenir ou non une pathologie professionnelle.
Comme le décrit une circulaire de la caisse nationale de l’assurance maladie, le rôle du médecin-conseil est ainsi de contrôler le diagnostic et de déterminer si la maladie diagnostiquée correspond ou non à un ou des tableaux réglementés (Circ. [9] n° 22/2019 du 19 juil. 2019).
En premier lieu, il étudie le diagnostic : si le médecin-conseil constate que le certificat médical initial ne décrit pas une affection exactement caractérisée, il lui appartient de prendre contact avec le médecin rédacteur et de l’en aviser afin qu’un nouveau certificat médical soit établi. Il peut alors reporter le libellé exact de la pathologie sur la fiche de concertation médico-administrative, versée au dossier et accessible aux parties.
En deuxième lieu, le médecin-conseil détermine le tableau en fonction du diagnostic. Si plusieurs tableaux sont concernés par la même pathologie, le médecin-conseil détermine le tableau concerné au regard de la demande. Si le médecin-conseil estime, au besoin après avoir échangé avec l’ingénieur-conseil, que plusieurs tableaux sont susceptibles d’être concernés, il peut en fixer plusieurs afin qu’ils soient tous étudiés par la [10]. Il peut également s’affranchir du tableau mentionné sur le certificat médical initial par le prescripteur ou la déclaration de maladie professionnelle, comme l’a déjà décidé la cour de cassation (Cass. Civ. 2e, 19 décembre 2013, n° 12-28726 ; Cass. Civ. 2e, 21 juin 2018, n° 17-18.996). Par ailleurs, s’il constate qu’aucun tableau de maladie professionnelle n’est en adéquation avec le diagnostic, il doit orienter le dossier vers la procédure « hors tableau », sous réserve que la victime présente un taux d’incapacité d’au moins 25 %.
En l’espèce, le médecin-conseil a considéré que la pathologie présentée par le requérant relevait du tableau n° 98 des maladies professionnelles. Il résulte dudit tableau que deux sortes de pathologie peuvent être classées comme des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes :
TABLEAU DES MALADIES PROFESSIONNELLES
Régime général tableau 98
Affection chronique du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
En l’espèce, il existe une ambiguïté et un désaccord entre le médecin de M. [X] et le médecin-conseil de la [10] sur la dénomination de la pathologie présentée par le requérant à la date du 21 août 2023, dans la mesure où le certificat médical initial daté du 7 août 2023 mentionne une “protrusion herniaire foraminale droite comprimant nettement la racine L2 droite responsable d’une radiculalgie persistante et invalidante.
Dans son rapport d’expertise, le Dr [N], expert commis par la présente juridiction, a rappelé les antécédents du requérant et a listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, dont notamment les éléments de la [8]. Il a réalisé un examen clinique de l’intéressé. Après analyse, il a retenu que M. [X] souffrait d’une part de lombalgies basses, d’autre part de lombocruralgies droites correspondant au territoire topographique de la hernie foraminale droite comprimant la racine L2 droite. Il ajoute que la lésion décrite dans le courrier médical du Dr [Y] du 8 mars 2023 s’inscrit dans le cadre d’une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie correspondante dans le tableau 98 A des maladies professionnelles et qu’il n’est pas décrit d’autres lésions se rattachant au tableau 98 A ou à un autre tableau des maladies professionnelles.
Il souligne que ses conclusions sont réalisées sur la base du courrier médical du Dr [Y] en date du 8 mars 2023.
La caisse verse au dossier les observations du 30 janvier 2025 de son médecin-conseil, réalisées postérieurement à l’expertise du médecin consultant, lesquelles mentionnent:
“ La pathologie évoquée sur le CMI Dr [M] du 07.08.2023, n’est pas retrouvée ou confirmée par l’examen porté à notre connaissance par la victime soit le scanner du rachis lombaire du 31/01/2023- Dr [D], au cours de l’instruction médico-administrative dans les délais restreints du dossier au titre de la maladie professionnelle, suite à la déclaration en maladie professionnelle de l’assuré.
Par ailleurs, la consultation spécialisée du 08/03/2023- Dr [B], est motivée pour une pathologie relevant d’un diagnostic différentiel de lombalgie traitée par infiltration au niveau des articulations postérieures en L5-S1 et non d’origine discale.”
Le tribunal observe que le courrier du Dr [M], en date du 9 septembre 2024, produit par M. [X] est postérieur à la date de la demande initiale, soit à la date du 21 août 2023, de sorte qu’il sera écarté des débats.
Si la [10] soutient que le Dr [N] se contente de lire un courrier du Dr [Y] sans analyse de la situation et de l’état de santé de l’assuré, force est de relever qu’il a étudié les éléments et pièces mis à sa disposition, tels que notamment le rapport de la [8] en date du 24 janvier 2024 et le compte rendu du scanner rachis lombaire établi par le Dr [C] en date du 31 janvier 2023, soit toutes les pièces utiles à l’expertise.
Il ressort de ces éléments médicaux qu’il existe une contradiction de diagnostic entre le scanner du rachis lombaire du 31 janvier 2023 et le compte rendu de consultation spécialisée du 8 mars 2023, réalisés au sein du même centre d’imagerie mais n’émanant pas, pour autant, des mêmes spécialistes, à savoir le Dr [C] et le Dr [Y].
En effet, dans son compte rendu de scanner du 31 janvier 2023, le Dr [C] ne retient pas de hernie discale en L2-L3, alors que le Dr [Y] indique, dans son compterendu de consultation spécialisée du 8 mars 2023, que “ Le scanner lombaire réalisé récemment met en évidence une protusion herniaire foraminale droite comprimant nettement la racine L2 droite et expliquant la symptomatologie de type cruralgie droite”. Il est ainsi fait état par le Dr [Y] de l’une des maladies professionnelles désignées dans le tableau n°98, distincte de l’infiltration réalisée par ailleurs au niveau des articulations postérieures en L5-S1, dans la mesure où M. [X] souffre également de douleurs lombaires basses liées à des modifications dégénératives arthrosiques.
Si la [10] fait valoir que l’expert a rendu un avis dans lequel il mentionne plusieurs pathologies sans la choisir, le tribunal relève qu’il répond à la mission qui lui a été confiée par jugement du 22 novembre 2024, en indiquant que l’état de santé de M. [X] à la date du 21 août 2023 se classe comme une “Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante”, en reprenant textuellement l’intitulé des maladies professionnelles désignées dans le tableau n°98, et en précisant qu’il a retenu le diagnostic réalisé par le Dr [Y].
En outre, il y a lieu d’observer que le Dr [N] précise, dans la partie “synthèse et discussion” de son rapport, l’intitulé spécifique de la pathologie en mentionnant que M. [X] souffre de lombocruralgies droites correspondant au territoire topographique de la hernie foraminale droite comprimant la racine L2 droite, ce qui permet ainsi de localiser la pathologie de M. [X].
Au regard des éléments développés, le tribunal considère que c’est à tort que la [10] a estimé que le libellé de la pathologie ne répondait pas à celle visée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles, de sorte qu’il sera jugé que la demande de prise en charge fondée sur le certificat médical du 7 août 2023 aurait dû être accueillie par l’organisme de sécurité sociale.
La présente juridiction fera donc droit à la demande de M. [X] de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa maladie “protrusion herniaire foraminale droite comprimant nettement la racine L2 droite responsable d’une radiculalgie persistante et invalidante” constatée selon un certificat médical en date du 7 août 2023, de sorte que la [10] sera déboutée de sa demande de contre-expertise.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
La [Adresse 11] qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la [7] doit prendre en charge la pathologie de M. [V] [X] déclarée le 21 août 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels en toutes ses conséquences financières ;
ENJOINT en conséquence à la [Adresse 6] de procéder à l’étude des conditions correspondantes à cette prise en charge au profit de M. [V] [X] ;
CONDAMNE la [7] au paiement des dépens de l’instance.
DIT que les frais résultants de l’expertise médicale ordonnée dans le cadre du présent contentieux, seront pris en charge par la [5] en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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