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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 14 janv. 2026, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00215 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4QL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
La société [Adresse 12], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 844 008 946, prise en la personne de son représentant légal élisant domicile audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Florent ESCOFFIER, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me Hisham BOUHOUITA GUERMECH, avocat au barreau de PARIS(plaidant)
DEFENDERESSES
La société [L] [O] SARL immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 399 303 890, représentée par sa gérante Madame [L] [O]
, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES(postulant), La SELARL BALDER Représentée par Maître Guillaume BLUZET, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
La société [O] & CO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 899 124 986 domicilié en cette qualité audit siège, représentée par sa présidente Madame [L] [O]
, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES(postulant), La SELARL BALDER Représentée par Maître Guillaume BLUZET, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.C.I. [X], inscrite au RCS de [Localité 6] n°524 155 959 prise en la personne de son représentant légal représentée par sa gérante Madame [L] [O]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES(postulant), La SELARL BALDER Représentée par Maître Guillaume BLUZET, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00215 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4QL
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte du 26 janvier 2006, les locaux correspondant au sous-lot n°5 ont été initialement donnés à bail par la société [Adresse 7].
Par un acte du 5 août 2006, les locaux ont été cédés à Monsieur et Madame [B].
Par un acte du 7 décembre 2015, Monsieur et Madame [D] [B] ont consenti au renouvellement du bail donné à la société VIA CURTI, aux droits de laquelle est venue la société [Adresse 12] aux termes d’un acte de cession de fonds de commerce du 28 décembre 2018, sur les locaux désignés comme étant le sous-lot n°5 sis [Adresse 2] et [Adresse 9] et se composant d’un local commercial de 35 m² et d’une cour de 39 m².
Ce bail a été octroyé pour une durée de neuf années à compter du 1er février 2015 pour se terminer le 31 janvier 2024.
Par un acte du 20 juillet 2010, Monsieur et Madame [T] [B] ont consenti au renouvellement du bail commercial initialement conclu le 20 février 2002 au profit de Madame [K] [W] aux droits de laquelle est venue la société VIA CURTI à la suite d’une cession de fonds de commerce en date du 3 mars 2012 puis la société [Adresse 12] à la suite d’une cession du fonds de commerce du 28 décembre 2018, de locaux commerciaux désignés comme le sous-lot numéro 6, composés d’un local à usage de stand d’exposition d’une superficie de 30m² environ dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 11], [Adresse 2] et [Adresse 8].
Ce bail a été octroyé pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2010, pour se terminer le 30 juin 2019 et se poursuit depuis par tacite prolongation.
Par un acte du 29 décembre 2021, Monsieur et Madame [D] [B] ont cédé à la société SCI [X], la propriété de l’ensemble immobilier situé à UZES (GARD) (30700) [Adresse 2] et [Adresse 8], comprenant notamment les locaux commerciaux constituant le sous-lot numéro 5 et le sous-lot numéro 6 donnés à bail à la société [Adresse 12].
Par courrier recommandé reçu le 18 septembre 2023 par la SCI [X], la société [Adresse 12] a sollicité le renouvellement des baux commerciaux du sous-lot numéro 5 dont l’échéance est fixé au 31 janvier 2024, et du sous-lot numéro 6 dont l’échéance est le 30 juin 2019 qui s’est poursuivi depuis par tacite prolongation
Par exploit du 15 mars 2024, la société SCI [X] a accepté le renouvellement des baux commerciaux en lien avec les sous-lots n° 5 et 6 sous les conditions suivantes :
— à compter du 1er février 2024 pour le sous-lot numéro 5 et moyennant un loyer de 16.000 € HC/AN;
— à compter du 1er octobre 2023 pour le sous-lot numéro 6 et moyennant un loyer de 12.000 € HC/AN,
Soit un loyer global pour les deux sous-lots de vingt-huit mille euros hors charges par an.
Par un courrier du 2 avril 2024, la société [Adresse 12] a fait part au bailleur de son opposition à l’augmentation des loyers au titre des baux renouvelés.
Par un nouveau courrier du 25 novembre 2024, la société VILLA CURTI pointait un certain nombre de manquements du bailleur, la société SCI [X], aux termes de son obligation de délivrance.
La société [Adresse 12] faisait par ailleurs procéder à deux constats d’huissier, l’un daté du 18 août 2021, soit avant l’acquisition par la société SCI [X] des autres lots composant la galerie marchande, et l’autre du 19 juillet 2024.
Elle en déduisait que le second constat permettait d’établir des modifications correspondant à des manquements du bailleur à son obligation d’ordre public de délivrance.
Faute d’accord entre les parties, par actes de commissaire de justice délivrés le 10 mars 2025, la société [Adresse 12] a fait assigner la SCI [X] et la société [L] [O] SARL (RG n°25/215) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, 1719 et suivants du Code civil, L.145-34 et R.145-23 du Code de commerce, afin de voir ordonner aux défenderesses de faire cesser les manquements à l’obligation de délivrance et de garantie, de fixer les loyers des baux renouvelés, et d’obtenir la condamnation de la SCI [X] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025 (RG 25/605), la société [Adresse 12] a fait citer en intervention forcée la société [O] & CO.
L’affaire, qui a fait l’objet d’une tentative de médiation et de quatre renvois, a été retenue à l’audience de référé du 10 décembre 2025.
A cette audience, l’affaire enregistrée sous le numéro 25/605 a été jointe à l’affaire principale enregistrée sous le numéro 25/215.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
A cette audience, par écritures déposées et soutenues oralement, la société [Adresse 12] sollicite de :
— Dire le Juge des référés compétent pour connaître du litige qui lui est soumis ;
— Mettre hors de cause la société [L] [O] SARL ;
— Prendre acte du désistement partiel de la société [Adresse 12] en lien avec ses demandes de fixation des loyers de renouvellement des baux commerciaux des sous-lots n°5 et 6 ;
— Débouter les sociétés SCI [X] et [O] & CO. de l’ensemble de leurs demandes;
— Ordonner, sous astreinte journalière de 300 euros, que la zone de circulation permettant l’accès au commerce du preneur ne soit pas obstruée par des objets commercialisés par la société [O] & CO ;
— Ordonner, sous astreinte journalière de 300 euros, à la société SCI [X] la restauration de l’enseigne [Adresse 12] apposée sur l encadrement de la porte, côté gauche située [Adresse 4] telle qu elle existait avant 2021 ;
— Ordonner, sous astreinte journalière de 300 euros, la suppression de l’enseigne [O] & CO du côté de l’accès [Adresse 8] et l’enlèvement de l’ensemble des marchandises installées sur les voies de circulation de la galerie et dans les locaux exploités par le preneur ;
— Ordonner, sous astreinte journalière de 300 euros, à la société SCI [X] l’installation d’une boîte aux lettres dédiée à la locataire et d’un compteur d’alarme et d’un boîtier d’alarme dans les locaux de la locataire ;
— Condamner la société SCI [X] au remboursement par la bailleresse de la somme de 4 023,75 correspondant au montant des loyers acquittés par le locataire pendant les travaux entrepris par le bailleur et excédant la période de vingt-et-un jours prévus à l’article 1724 du Code civil ;
— Condamner la société SCI [X] au paiement d’un montant de 123.187 euros toutes taxes comprises à titre de réparation du préjudice financier de la société [Adresse 12] contrainte, en raison de l’absence de chauffage, de fermer son restaurant entre le 15 novembre 2024 et le 15 mars 2025 ;
— Enjoindre, sous astreinte journalière de 300 euros courant à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de Votre décision, au bailleur de produire, à ses frais, trois avis de spécialistes confirmant l’absence de solution technique pour l’installation d’un chauffage dans les locaux ;
— à défaut de production dans ce délai ou dans le cas où l’un des avis produits n’irait pas dans le sens d’une impossibilité technique, ordonner au bailleur de procéder à ces travaux dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai d’un mois pour la productions des avis de spécialistes;
— Ordonner au bailleur, sous astreinte journalière de 300 euros courant jusqu’à la date de début des travaux d’installation, le remplacement du parquet brut installé par un revêtement mieux adapté à l’activité de la locataire en concertation avec cette dernière ;
— Condamner la société SCI [X] à 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes et en réponse aux moyens reconventionnels, la société [Adresse 12] estime que le juge des référés est parfaitement compétent en présence d’un trouble manifestement illicite. Elle se désiste toutefois de sa demande en fixation du loyer de renouvellement, prenant acte de l’exception d’incompétence au profit du juge des loyers commerciaux.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de la société [O] & CO, la société [Adresse 12] fait valoir que les demandes en lien avec l’utilisation des locaux sont formées, à titre principal contre la société SCI [X] en sa qualité de bailleur tenu par des obligations générales de délivrance et de garantie, y compris en ce qui concerne des agissements de tiers venant troubler la jouissance paisible par le preneur des locaux loués. Cependant, dans le cas où le Tribunal considérerait que le bailleur n’est tenu d’aucune garantie au titre des faits reprochés à la société [O] & CO, s’agissant entre autres de l’affectation privative de la zone de circulation, elle demande au Tribunal, à titre subsidiaire, de retenir la responsabilité de la société [O] & CO.
Sur le fond, elle sollicite qu’il soit ordonné à la bailleresse de faire cesser les manquements à son obligation de délivrance, et de la condamner à réparer son préjudice financier résultant de la fermeture pendant la période hivernale.
Par écritures déposées et soutenues oralement à cette audience, la SCI [X], la société [L] [O] SARL et la société [O] & CO demandent au juge des référés de:
1/ Sur les mises en cause :
Prononcer la mise hors de cause de la société [L] [O] SARL ;
Prononcer la mise hors de cause de la société [O] & CO ;
Subsidiairement,
Dire irrecevable pour défaut de droit d’agir la société [Adresse 12] à l’encontre de la société [O] & CO ;
2/ Sur la demande en fixation des loyers des baux en renouvellement :
Acter du désistement de la demande de fixation de loyers des baux renouvelés ;
3/ Sur l’ensemble des autres demandes :
Dire et juger que la société [Adresse 12] ne rapporte pas la preuve d’aucune urgence manifeste,
péril ou dommage imminent ;
Dire et juger que les demandes de la société VILLA CURTI se heurtent à une contestation sérieuse échappant à la compétence du Juge des référés ;
Renvoyer la société [Adresse 12] à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger mal fondé la société VILLA CURTI de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
Débouter la société [Adresse 12] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
Condamner la société VILLA CURTI aux paiements de la somme de 6.000 euros au profit de la
SCI [X] et 1.000 euros au profit de chacune des sociétés [L] [O] SARL et [O] & CO ;
Condamner la société [Adresse 12] aux entiers dépens de l’instance.
Les sociétés défenderesses estiment que la société VILLA CURTI agit avec mauvaise foi, n’ayant manifesté aucune réclamation à la bailleresse jusqu’au litige concernant la révision du loyer des baux à renouveler.
Les défenderesses relèvent que la demanderesse sollicite la mise hors de cause de la société [L] [O] SARL. Elles relèvent par ailleurs que dans le cadre de ses conclusions récapitulatives, la société [Adresse 12] ne formule aucune demande de condamnation à l’encontre de la société [O] & CO, dont elles sollicitent également la mise hors de cause.
Sur le fond des demandes, les défenderesses soutiennent l’existence de contestations sérieuses, et contestent tout trouble manifestement illicite ou dommage imminent. Elles contestent que la zone de circulation soit obstruée, et estiment que la demanderesse ne bénéficie d’aucun droit ou servitude de passage à partir du [Adresse 4]. Elles ajoutent que l’apposition d’une enseigne supposerait une demande au service urbanisme de la ville d'[Localité 10], que l’installation d’une boîte aux lettres et d’une alarme relèvent de la responsabilité du locataire, que la configuration des lieux ne permet pas un chauffage, que la demanderesse possède bien son propre compteur électrique, que le grief relatif au parquet plus de trois ans après les travaux est artificiel, et que les demandes indemnitaires se heurtent à des contestations sérieuses. Les défenderesses font enfin valoir les propres manquements de la société [Adresse 12] à ses obligations de locataire.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de prendre acte du désistement partiel de la société VILLA CURTI en lien avec ses demandes de fixation des loyers de renouvellement des baux commerciaux des sous-lots n°5 et 6.
Sur les demandes de mise hors de cause
Les sociétés [L] [O] SARL et [O] & CO sollicitent leur mise hors de cause.
La société [Adresse 12] demande de mettre hors de cause la société [L] [O] SARL. En revanche, s’agissant de la société [O] & CO, elle s’oppose à la demande de mise hors de cause, faisant valoir qu’elle sollicite à titre subsidiaire que soit retenue sa responsabilité.
Les défenderesses relèvent toutefois à juste titre que dans le cadre du dispositif des conclusions récapitulatives, aucune demande n’est formulé à l’encontre de la société NOQUET & CO.
Dans ces conditions, il conviendra de mettre hors de cause les sociétés [L] [O] SARL et [O] & CO.
Sur les demandes de la société [Adresse 12] au titre du trouble manifestement
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, la demande tendant à “ordonner, sous astreinte journalière de 300 euros, que la zone de circulation permettant l’accès au commerce du preneur ne soit pas obstruée par des objets commercialisés par la société [O] & CO”, outre qu’elle est formulée de manière imprécise ne permettant pas de rendre une décision pouvant recevoir une exécution en pratique (quelles sont les délimitations de la “zone de circulation”?) ne permet nullement de caractériser à l’évidence un trouble “manifestement” illicite, la défenderesse faisant valoir que la société [Adresse 12] ne dispose d’aucun droit ou servitude de passage depuis le [Adresse 4], et l’appréciation de cette allégation relevant du seul juge du fond.
De même, il convient de relever que la demanderesse est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe, à établir dans quelles mesures ses autres demandes caractériseraient un trouble manifestement illicite, qu’il s’agisse des demandes au titre des enseignes, de la boîte aux lettres, du compteur électrique, du système de chauffage ou du parquet. Il semble en effet que la plupart des griefs allégués résultent d’une situation ancienne, et n’aient jamais fait l’effet d’une dénonciation à la bailleresse jusqu’à la naissance du litige relatif au prix du loyer après renouvellement.
Dès lors, la société VILLA CURTI sera déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre du trouble manifestement illicite, étant relevé qu’aucune expertise n’est sollicitée par les parties.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de ces dispositions que le juge des référés n’est compétent que pour octroyer des provisions, ce qui n’est pas sollicité en l’espèce, les demandes tendant à la condamnation de la société SCI [X] au remboursement par la bailleresse de la somme de 4 023,75 correspondant au montant des loyers acquittés par le locataire pendant les travaux entrepris par le bailleur et excédant la période de vingt-et-un jours prévus à l’article 1724 du Code civil, et à la condamnation de la société SCI [X] au paiement de la somme de 123.187 euros à titre de réparation du préjudice financier de la société [Adresse 12] résultant de la fermeture hivernale.
En toutes hypothèses, ces demandes financières se heurtent à des contestations sérieuses.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter la société VILLA CURTI de ses demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Adresse 12] succombe et supportera les dépens.
EN CONSÉQUENCE
Valérie Ducam, Vice-présidente, statuant en référé, par décision contradictoire, susceptible d’appel et assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
METTONS hors de cause la société [L] [O] SARL et la société [O] & CO ;
Vu l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes de la société [Adresse 12] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires de la société VILLA CURTI ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société [Adresse 12] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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