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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 12 nov. 2024, n° 24/02046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02046 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3G2
NAC : 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur SINGER, Juge (chargé du rapport)
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Monsieur SINGER, Juge
Madame GABINAUD, Vice-Président
Madame KINOO, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé
Mme JOUVE
GREFFIER lors du prononcé
Mme RIQUOIR
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré prorogé à ce jour et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame GABINAUD
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [I] [H] agissant es qualités de tutrice de Madame [T] [N] née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 5], retraitée, demeurant EHPAD RONSARD [Adresse 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 359
DEFENDERESSE
Mme [Z] [U], demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [N], née le [Date naissance 2] 1944, a fait l’objet d’une mesure d’habilitation familiale désignant sa fille [Z] [U] en qualité de personne habilitée par jugement du 28 septembre 2021.
A compter de juillet 2021, Madame [Z] [U] est allée vivre auprès de sa mère, veuve depuis 2015.
En avril 2022, Madame [T] [N] est partie vivre en EHPAD.
Suivant jugement du 6 décembre 2022, elle a été placée sous tutelle, Madame [I] [H] étant désignée tutrice.
Suivant ordonnance de la présidente du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 11 décembre 2023 rendue sur reconnaissance préalable de culpabilité, Madame [Z] [U] a été condamnée aux peines de 6 mois d’emprisonnement avec sursis, privation d’éligibilité pendant trois ans, et obligation de réaliser un stage de citoyenneté pour avoir, à Colomiers, du 21 novembre 2021 au 6 décembre 2022, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en utilisant la carte bancaire de sa mère et en effectuant des virements sur son propre compte, trompé Madame [T] [N] pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs, ou biens quelconques avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne qu’elle savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique et psychique.
La présidente a reçu la constitution de partie civile de Madame [I] [H] es qualité de tutrice, a déclaré la prévenue entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile, et a renvoyé l’affaire en ce qui concerne les intérêts civils matériels.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 16 avril 2024, Madame [T] [N], représentée par Madame [I] [H], sa tutrice, a fait assigner Madame [Z] [U] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir la condamner à lui payer la somme de 43 826, 76 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Madame [Z] [U] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 septembre 2024.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 puis prorogé au 12 novembre 2024.
Suivant note en délibéré du 3 octobre 2024, à la demande du tribunal, Madame [I] [H] a justifié de son désistement concernant l’action civile devant le tribunal correctionnel par courrier du 1er octobre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 5 du code de procédure pénale dispose que “ La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.”
En application de ce texte, il est admis que lorsque le juge pénal a d’abord été saisi de l’action civile, la partie peut porter ultérieurement son action devant la juridiction civile, à condition qu’elle se soit désistée préalablement de ladite action civile devant le tribunal correctionnel.
En l’espèce, Madame [H] es qualité demande la réparation de son préjudice matériel pour la période écoulée du mois de juillet 2021 au mois de décembre 2022.
Devant le juge pénal, la prévention couvre la période du mois de novembre 2021au mois de décembre 2022.
En sollicitant un renvoi sur intérêts civils, Madame [H] es qualité a saisi le juge pénal de l’action civile concernant son préjudice matériel pendant cette période.
La recevabilité des demandes de Madame [H] es qualité pour le préjudice relatif à la période de prévention pénale est donc soumise à la preuve de son désistement dans le cadre de l’action civile portée devant le juge pénal.
En l’occurrence, le tribunal a sollicité les observations de Madame [H] sur ce point par note en délibéré, à laquelle elle a répondu le 3 octobre 2024, indiquant que l’ordonnance pénale contenait une erreur en ce qu’elle n’avait pas demandé le renvoi de l’affaire sur intérêts civils, souhaitant dores et déjà agir au civil, mais qu’en tout état de cause, elle s’était désistée de toute demande devant le tribunal correctionnel, par courrier du 1er octobre 2024, dont elle produit une copie comportant le tampon du service d’accueil unique du justiciable (SAUJ).
Il résulte de ce qui précède que l’action de Madame [H] es qualité est recevable.
Sur la demande en paiement de la somme de 43 826, 76 €
Madame [H] expose que Madame [U] a reconnu avoir détourné une somme de 17 236, 68 € pendant la période de prévention pénale, mais qu’il ressort de l’étude des comptes bancaires qu’elle a détourné la somme de 43 826, 76 €, dès lors que dès juillet 2021, il apparaît une augmentation infondée des dépenses du quotidien et la signature de plusieurs chèques de montants importants au profit de Madame [U] et de son fils.
*
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui demande réparation de rapporter la preuve de la faute alléguée, du préjudice qui en a résulté pour lui, et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Madame [H] produit des copies de chèques émis sur le compte de Madame [N] au profit de Madame [U] pour les montants suivants :
-2 000 € le 31/05/2022,
-1000 € le 02/09/2022,
-1 000 € le 21/10/2022,
-1 000 € le 26/10/2022,
-600 € le 02/11/2022,
-700 € le 04/11/2022.
A cette période, Madame [N] était placée sous un régime de protection des majeurs incapables à raison d’une pathologie altérant ses facultés mentales, à savoir la maladie d’Alzheimer, qui avait atteint un stade sévère en juillet 2022, de sorte qu’il n’est pas sérieusement contestable que ces sommes, soit un total de 6 300 € ont été prélevées à son insu.
Madame [H] produit en outre des relevés de compte, dont il ressort que d’autres sommes ont été prélevées par chèque dès avril 2021 sur le compte de Madame [N], à savoir 2 500 € le 28/04/2021, 2 500 € le 21/05/2021, 1 000 € le 25/06/2021, et 1 600 € le 14/06/2021.
Pendant cette période, Madame [N] ne bénéficiait d’aucune mesure de protection. Néanmoins, il ressort du certificat médical du docteur [M], établi en vue de l’instauration de la mesure de protection, qu’elle souffrait déjà de la maladie d’Alzheimer, dont les symptômes sont apparus en 2020.
En outre, la répétition de ces prélèvements par chèque, l’unicité de leur destinataire, et l’importance du montant total, à savoir 7 600 € en trois mois, confirment que ces sommes ont été détournées à son préjudice, et à son insu.
Par ailleurs, Madame [H] justifie, par la production des relevés bancaires de juin à septembre 2020, que les dépenses habituelles de Madame [N] s’élevaient au maximum à 700 € par mois.
A ce titre, le principe selon lequel, à compter de juin 2021, les sommes excédant ce montant ont été prélevées pour un intérêt étranger au sien, paraît fondé, et sera validé.
De la même manière, Madame [N] étant entrée en maison médicalisée en avril 2022, et au regard de son état de santé, toutes les dépenses autres que le paiement de l’EHPAD à compter de cette date doivent être considérées comme réalisées pour servir un intérêt étranger au sien.
A l’issue de ses calculs, Madame [H], es qualité, estime le préjudice de Madame [N] à la somme de 43 826, 76 €.
Au soutien de ce résultat, Madame [H] produit des relevés bancaires et a établi des tableaux récapitulatifs dans son assignation, laquelle a été signifiée à l’étude à Madame [U].
Cette dernière, non comparante, n’a émis aucune contestation, étant observé qu’il est constant qu’elle a entièrement reconnu les faits qui lui étaient reprochés dans le cadre pénal, et qui couvrent une partie des calculs produits aux débats de la présente instance.
Il résulte de ce qui précède que Madame [H], es qualité, justifie de la faute commise par Madame [U], ainsi que du préjudice qui en a résulté pour Madame [N].
La demande en paiement à hauteur de 43 826, 76 € sera donc accueillie, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [U], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
La solution du litige conduit à accorder à Madame [H] es qualité une indemnité pour frais de procès à la charge de Madame [U] qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [Z] [U] à payer à Madame [T] [N], représentée par sa tutrice Madame [I] [H], la somme de 43 826, 76 € (quarante trois mille huit cent vingt six euros et soixante seize centimes) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Madame [Z] [U] à payer à Madame [T] [N], représentée par sa tutrice Madame [I] [H], la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de Madame [Z] [U] ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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