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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 20 mars 2026, n° 25/06544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06544 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXNY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S1
N° RG 25/06544 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXNY
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M. [U] [Y]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. TOM POUSSE PISCINE ET SPA
RCS n°808 474 712
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu HERQUE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffière lors des débats et Fanny JEZEK lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 24 juillet 2025 reçue le 25 juillet 2025, la SARL TOM POUSSE PISCINE ET SPA a saisi le tribunal aux fins de voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, Monsieur [U] [Y] à lui payer :
— 3 364,16 euros au titre de la facture n°2025W0228 du 14 mars 2025, outre les intérêts contractuels au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 14 avril 2025, date d’échéance de la facture, à défaut à compter du 28 mai 2025, correspondant à la date de la mise en demeure,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le retard dans l’exécution de son obligation,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’un commissaire de justice et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
La SARL TOM POUSSE PISCINE ET SPA soutient que Monsieur [U] [Y] a fait appel à elle pour lui confier des travaux de remise en état de sa piscine consistant à remplacer un moteur, que c’est dans ce cadre qu’une offre a été acceptée le 23 août 2024 par ce dernier sur une prestation chiffrée à 4 664,16 euros TTC. Elle fait valoir qu’elle a bien exécuté la prestation sans qu’aucune contestation ne soit émise par Monsieur [U] [Y] mais que ce dernier n’a jamais procédé à aucun versement, qu’il a alors été convenu d’un échéancier avec un versement de 2 328 euros au 15 mai 2025 et un solde de 2 336,16 euros au 30 juin 2025 mais que ce dernier n’a versé qu’une somme de 1 300 euros. Malgré diverses relances et mises en demeures ainsi qu’une tentative de conciliation auprès d’un conciliateur de justice, elle explique que ses démarches sont demeurées vaines pour recouvrer sa créance. Elle fait valoir qu’aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, Monsieur [U] [Y] doit lui rembourser le solde de la facture n°2025W0228 du 14 mars 2025.
Elle soutient également que Monsieur [U] [Y] a fait preuve d’une résistance abusive doublée d’une particulière mauvaise foi, qu’ainsi alors qu’un échéancier avait été mis en place à son initiative, il ne l’a pas respecté et refuse depuis tout contact et ne répond plus aux relances, qu’il a ainsi sciemment et avec ruse proposé un tel calendrier dans le seul but de gagner du temps. Elle sollicite ainsi la condamnation de ce dernier à lui verser des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
A cette audience, la SARL TOM POUSSE PISCINE ET SPA, représentée par son conseil, se réfère aux termes de son acte introductif d’instance. S’agissant des moyens soulevés par Monsieur [U] [Y] à l’audience, elle explique qu’il n’y avait pas de réception des travaux à prévoir dans la mesure où conformément au devis signé la prestation concernait le remplacement d’un moteur.
Elle souligne par ailleurs que Monsieur [U] [Y] avait commencé à exécuter ses obligations puisqu’à la suite de l’échéancier mis en place il a procédé à un versement. De surcroît, elle avance qu’il n’a jamais fait appel au service après vente après une saison d’utilisation de sa piscine, que son discours conforte la résistance abusive.
Monsieur [U] [Y] comparait en personne. Il soutient qu’il a demandé en vain une réception des travaux contradictoire, que la partie adverse ne peut soutenir n’y avoir réception en présence d’un bordereau. Il explique que le matériel a été monté dans une fosse humide et non dans une fosse sèche, que les travaux ont ainsi été mal exécutés et qu’il reproche à la SARL TOM POUSSE PISCINE ET SPA l’absence de réception des travaux. Il ne conteste pas l’existence de la facture et du montant de cette dernière mais soutient que la facture est indue en raison de l’absence d’achèvement des travaux et d’une prestation non conforme. Il précise que le montage du moteur produit un problème tous les deux ans et de ce fait s’interroge sur le montage du moteur.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la qualification du contrat
Aux termes de l’article 1708 du code civil, il existe deux sortes de contrats de louage : celui des choses et celui d’ouvrage.
Selon l’article 1710 du code civil le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Dans le contrat d’entreprise, une personne (l’entrepreneur) s’engage moyennant rémunération à accomplir de manière indépendante un travail, au profit d’une autre (le maître de l’ouvrage), sans la représenter.
Aux termes de l’article 1779 du même code, il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie : le louage de service ; celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ; celui des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés.
Selon l’article 1787 lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.
Les articles 1792 et 1792-2 mettent à la charge du constructeur d’un ouvrage la garantie décennale pour des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectant ainsi que pour des dommages affectant la solidité des éléments d’équipements d’un ouvrage quand ils font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Pour les autres éléments d’équipement de l’ouvrage, l’article 1792-3 prévoit pour ces derniers une une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de la réception.
L’article 1792-6 prévoit quant à lui une garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur et tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception et qui s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage.
Selon l’article 1792-1 du code civil est réputé constructeur de l’ouvrage :
— Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
— Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait
construire ;
— Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que Monsieur [U] [Y] a signé le 23 août 2024 un devis établi par la demanderesse et portant sur un « changement de moteur Aquamat 3001 Mise en étanchéité de l’axe » moyennant un prix de 4 664,16 euros TTC. Il n’est contesté par aucune des parties que la prestation a été réalisée et qu’il s’agissait de procéder au remplacement du moteur de la piscine de Monsieur [U] [Y]. Aussi une facture n°2025W0228 a été émise le 14 mars 2025 par la société demanderesse au prix convenu dans le devis.
Compte tenu de la prestation décrite, il y a lieu de relever qu’il s’agit bien d’un contrat de louage d’ouvrage.
En conséquence, ce contrat devait bien être soumis aux garanties légales des constructeurs d’ouvrages prévues aux articles 1792 et suivants du code civil sous réserve que les conditions édictées par le code civil pour mettre en jeu ces garanties, soient remplies et notamment une réception.
En effet, à défaut de réception, les garanties spécifiques des constructeurs ne peuvent être mises en œuvre par le maître de l’ouvrage. Seule la responsabilité contractuelle de droit commun trouve à s’appliquer.
Il n’est contesté par aucune des parties, qu’il n’y a pas eu de réception de l’ouvrage, ce que déplore Monsieur [U] [Y]. Contrairement à ce que soutient Monsieur [U] [Y], le défaut de réception ne l’exonère pas du paiement du prix. Dès lors, il convient d’analyser les demandes conformément au droit commun et notamment de la responsabilité civile contractuelle, ce sur quoi se fonde d’ailleurs la société demanderesse.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au soutien de ses demandes, la SARL TOM POUSSE PISCINE ET SPA verse aux débats les pièces suivantes :
— le devis n°D24W00458 signé par Monsieur [U] [Y] le 23 août 2024 et portant sur le changement d’un moteur et mise en étanchéité de l’axe moyennant le paiement d’une somme de 4 664,16 euros,
— une facture n°2025W0228 en date du 14 mars 2025 reprenant la même prestation et le même prix que ceux convenus dans le devis signé le 23 août 2024,
— un extrait de ses grands livres des comptes clients du 1er janvier 2025 au 23 juillet 2025 duquel il ressort que Monsieur [U] [Y] lui est redevable d’un solde de 3 364,16 euros après un virement partiel de 1 300 euros effectué le 18 mai 2025,
— des échanges de mails entre Monsieur [U] [Y] et la SARL TOM POUSSE PISCINE ET SPA fin avril et mai 2025 desquels il ressort que Monsieur [U] [Y] a sollicité un échéancier pour le versement du prix en trois fois, qu’il a déjà effectué un premier virement de 1 300 euros, qu’il est convenu que le solde soit versé en deux fois les 15 mai 2025 et 30 juin 2025,
— une mise en demeure adressée par le conseil de la société demanderesse à Monsieur [U] [Y] le 28 mai 2025 dont l’accusé de réception est revenu signé le 7 juin 2025,
— le constat d’échec de la tentative de conciliation dressé par conciliateur de justice le 23 juillet 2025.
Monsieur [U] [Y] ne conteste pas l’existence du lien contractuel qui le lie à la SARL TOM POUSSE PISCINE ET SPA ni le montant de la facture dont se prévaut cette dernière pour réclamer le paiement de sa créance. En revanche, il fait valoir que la SARL TOM POUSSE PISCINE ET SPA a mal exécuté les travaux et déplore l’absence de réception contradictoire pour soutenir qu’il n’a pas à honorer la facture mise en avant par la demanderesse.
Force est de constater qu’il ne verse aucune pièce à l’appui de ses allégations pour démontrer la mauvaise exécution des travaux par la SARL TOM POUSSE PISCINE ET SPA et alors qu’il a commencé à honorer le paiement de la facture de cette dernière en rémunération de l’exécution de prestation sans jamais émettre de critique sur l’exécution de la prestation de son cocontractant.
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [Y] à verser à la SARL TOM POUSSE PISCINE ET SPA la somme de 3 364,16 euros au titre du solde de la facture n°2025W0228 du 14 mars 2025 ; outre les intérêts contractuels au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 14 avril 2025, date d’échéance de la facture, à défaut à compter du 28 mai 2025, correspondant à la date de la mise en demeure.
Le devis n°D24W00458 signé le 23 août 2024 mentionne en petites lettres la nécessité du paiement d’acomptes de 30 % : à la commande, au début des travaux, en cours de travaux et le solde de 10 % à la fin des travaux puis que « le taux des pénalités de retard applicables pour un paiement après 30 jours est de 1,5 fois le taux d’intérêt légal ».
En l’espèce, il y a lieu de relever que ce système de paiement par acompte n’a pas été mis en place, qu’au regard des pièces produites par la demanderesse il n’est pas possible de vérifier les dates d’exigibilités de ces acomptes et que par ailleurs, cette clause pénale semble manifestement excessive.
Dès lors et conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil il y a lieu de dire que la somme de 3 364,16 euros portera intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2025, date de réception du courrier de mise en demeure par Monsieur [U] [Y].
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, bien que Monsieur [U] [Y] manqué à son obligation de s’acquitter du paiement de la facture litigieuse, la société demanderesse ne rapporte pas la preuve, faute d’éléments utiles versés à cet effet aux débats, de ce que cette carence a généré pour elle un préjudice susceptible d’indemnisation, au-delà de celui résultant du retard apporté au paiement de sa créance déjà réparé par l’allocation d’intérêts de retard.
Par conséquent, la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [Y] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte des démarches effectuées par la demanderesse et en l’absence de tout élément sur la situation financière du défendeur, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [Y] à la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue contradictoirement et en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer à la SARL TOM POUSSE PISCINE ET SPA la somme de 3 364,16 euros et ce, avec les intérêts au légal à compter du 7 juin 2025 ;
DÉBOUTE la SARL TOM POUSSE PISCINE ET SPA de sa demande en dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer à la SARL TOM POUSSE PISCINE ET SPA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Gussun KARATAS
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