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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 20 nov. 2025, n° 25/03467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ], Etablissement [ Adresse 26 ] |
|---|
Texte intégral
Page sur
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 33]
DÉCISION DU 20 NOVEMBRE 2025
Minute N°25/
N° RG 25/03524 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGH7
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [30], dont le siège social est sis : [Adresse 3] – (réf dette L/2018002 ANCIEN LOGEMENT M. [C] [T]) – [Localité 6], Représentée par Mme [Z], munie d’un pouvoir écrit.
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [C], né le 1er Juillet 1962 à [Localité 27] (LES COMORES), demeurant : [Adresse 4], Comparant en personne.
(Dossier 425004468 – R. [Localité 31])
Etablissement [Adresse 26], dont le siège social est sis : [Adresse 11] – (réf dette 6967148M – [T] [C]) – [Localité 7] [Adresse 24], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [23], dont le siège social est sis : [Adresse 36] – (réf dette 1734069 – [T] [C]) – [Localité 8] [Adresse 39], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [13], dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette LOT10302406000061 – [T] [C]) – [Localité 12] [Adresse 18], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [15], dont le siège social est sis : Chez [Adresse 16] [Adresse 21] – (réf dette 102783733200010430503 – [T] [C]) – [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [32], domiciliée chez [37], dont le siège social est sis : [Adresse 20] – (réf dette 146900000157000494263 – [T] [C]) – [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
[34] (PRS), dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette IR – [T] [C]) – [Localité 5], Non Comparant, Ni Représenté.
Page sur
A l’audience du 3 Octobre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 10/03/2025, Monsieur [T] [C] a saisi la [17] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 27/03/2025, la commission a déclaré son dossier recevable et après avoir constaté que la situation de Monsieur [T] [C] était irrémédiablement compromise, elle a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 27/05/2025.
Par courrier recommandé en date du 04/06/2025, La Société [Adresse 28], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 03/06/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03/10/2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, La Société [29] est représentée par Madame [Z], employée munie d’un pouvoir. Elle a fait savoir que la situation de Monsieur [T] [C] n’était pas irrémédiablement compromise et a estimé qu’un moratoire ou un plan de désendettement serait plus adapté à sa situation. Elle a fait remarquer qu’il a accumulé les dettes et a rappelé les dégradations locatives commises à son préjudice.
Monsieur [T] [C] a comparu en personne. Il a indiqué être au chômage, ne disposer d’aucune perspective professionnelle sérieuse et être à ce jour âgé de 63 ans.
Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et/ou indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance :
La [22], le [34],[38],[25].
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [35]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20/11/2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, La Société [Adresse 28] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’elle doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
En l’espèce, aucun élément ne justifie que la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [T] [C] soit remise en cause étant observé que le créancier auteur du recours ne la remet pas en cause.
Monsieur [T] [C] est âgé de 63 ans. Il perçoit l’allocation de retour à l’emloi.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [V] [X] peut rencontrer dans la vie quotidienne avec son enfant, lorsqu’il l’a en garde.
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.
RESSOURCES :Allocations chômage : 959,00 €
=> TOTAL : 959,00 €
CHARGES :forfait de base : 632 euros ;forfait habitation : 121 euros ;forfait chauffage : 123 euros ;loyer : 467 euros ;
=> TOTAL : 1343 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [T] [C] n’a aucune capacité de remboursement.
La quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 101,13 euros.
La question qui se pose est celle de savoir si la situation de Monsieur [T] [C] est irrémédiablement compromise ou non.
En l’espèce, au regard de son âge, la mise en place d’un moratoire n’apparaît pas judicieuse et les perspectives professionnelles de Monsieur [T] [C] sont à ce jour inexistantes. Si ce dernier pourra dans quelques années faire valoir ses droits à la retraites, cette perspective ne permet aucunement de retenir l’existence d’une possibilité lui permettant de faire face à son endettement au regard de la précarité de la pension à laquelle il pourra prétendre alors même que ses besoins en termes de dépenses de santé risquent inévitablement d’augmenter.
Sa situation doit donc être considérée comme irrémédiablement compromise faute de perspectives d’évolutions professionnelles.
Il y aura lieu en conséquence de confirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le vice-président en charge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DIT que la situation de Monsieur [T] [C] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE au profit de Monsieur [T] [C] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la Commission (conformément aux articles L741-6 et L741-2 du Code de la consommation), y compris celle résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des amendes ;
— des dettes dont le prix a été payé à ses lieu et place par la caution ou le co-obligé, personnes physiques ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions fixées à l’article L. 711-4 du Code de la Consommation ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [19] ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement ;
DIT que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience peuvent former tierce-opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision ; qu’à défaut, leurs créances seront éteintes ;
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe par lettre simple à la [14] afin de permettre l’inscription au fichier FICP prévue à l’article L. 752-2 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE à la charge du Trésor Public les frais de publicité ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [T] [C] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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